Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0268d0ccf000877e741
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 35 972 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
ARRET N°36 CP/KP N° RG 23/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5A6 [X] [P] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5A6 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 12]. APPELANTS : Madame [N] [W] [X] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (42) [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. Monsieur [I] [U] [J] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à SFAX (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 mars 2023, la société Crédit immobilier de France développement, agissant en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 11 août 2022, a fait délivrer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [X] épouse [P] (ci-après 'les époux [P]'), un commandement de payer la somme de 340.359,72 € et aux fins de saisie d'un ensemble immobilier dénommé Louisiane et situé à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance totale de 1ha 16a 23ca. Faute de règlement, ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le 5 mai 2023, volume 2023 S n°10. Le 30 juin 2023, la société Crédit immobilier de France développement a attrait les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du 6 septembre 2023. Le 5 juillet 2023, la société Crédit immobilier a déposé le cahier de vente. Par jugement d'orientation en date du 06 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : -Ordonne la vente forcée d'un ensemble immobilier dénommé Louisianne, appartenant aux époux [P], sis à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance totale de 1ha 16a 23ca, à l'audience du mercredi 6 décembre 2023, sur la mise à prix de 2.000 € ; -Désigne la SAS Miller Franiatte Notte Gourgue, commissaires de justice à [Localité 12], pour faire procéder à la visite de l'immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu'elle estimera utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l'avance ; -Dit qu'à l'occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente ; -Constate que la créance de la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre des époux [P], s'élève au 23 novembre 2022, en principal, intérêts et frais, à la somme de 340.359,72 € ; -Dit que les dépens seront employés en frais de vente. Par déclaration en date du 27 octobre 2023, les époux [P] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Crédit immobilier de France développement. Les époux [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 janvier 2024, demande à la cour de : - donner acte à Madame [N] [W] [X] épouse [P] et à Monsieur [I] [U] [J] [P] de leur désistement ; - constater en conséquence le dessaisissement de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que ' le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. En l'espèce, le 27 octobre 2023, les époux [P] ont interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle du 06 septembre 2023. Le 15 janvier 2024, les époux [P] ont demandé à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel purement et simplement de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02403 qu'ils avaient initiée devant la cour de céans et ce, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Par message transmis par voie électronique le 16 janvier 2024, l'intimée a répondu qu'elle s'en remettait à justice, étant entendu qu'elle n'avait pas conclu. Ainsi, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour, Donne acte à Madame [N] [P] et Monsieur [I] [P] de leur désistement d'appel, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c0268d0ccf000877e741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel