Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0448d0ccf000877e751
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 36 N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSPG S.A.R.L. TRANSVAL C/ S.A.R.L. FPLS Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONTE Me BEZIAU Copie délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. TRANSVAL immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 509 613 402 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. FPLS immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 379 669 567, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société TRANSVAL est propriétaire d'un camion de marque MAN immatriculé AZ 571 MD utilisé pour des convois exceptionnels. Elle loue ce véhicule à la société INERTA pour les besoins de cette activité. Le 31 mars 2015 la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES (FPLS) de [Localité 3] a effectué le changement du turbocompresseur du camion pour un montant de 7 638,11 euros, somme facturée à la société INERTA. Le 23 mars 2016 la société FPLS a remplacé le turbocompresseur à 484 154 km, dans le cadre de la garantie pièces détachées. Le 27 avril 2016, selon facture n° 160501798 du 31 mai 2016 d'un montant de 7 521,28 euros, émise sur la société INERTA, elle a procédé au remplacement du cylindre n° 1 et du module EGR ainsi qu'au nettoyage des radiateurs à 485 494 km . D'autres interventions ont encore été effectuées donnant lieu à l'établissement de deux autres factures du 27 avril 2016 respectivement n° 150401072 pour 746,88 euros et n° 1504010733 pour 3 037,66 euros, factures émises sur la société INERTA. Après que le véhicule ait parcouru 6 691 km depuis la dernière intervention de la société FPLS, du 27 avril 2016 il a subi une panne due à une fuite d'huile à l'intercooler avec détérioration de la tubulure caoutchouc d'admission du turbocompresseur. La société TRANSVAL a mis en demeure la société FPLS de procéder à toutes les réparations. La société FPLS n'pas répondu favorablement à cette demande. A la suite de l'examen du véhicule par le cabinet CCEA mandaté par la société INERTA la société FPLS a accepté de procéder aux réparations et à une mesure de compression. Cette mesure de compression a révélé une absence de pression au niveau du cylindre n° 3. La société FPLS a estimé que ce désordre était sans rapport avec une quelconque responsabilité de sa part. Le cabinet CCEA est intervenu à nouveau dans le cadre d'une expertise contradictoire. Il a confirmé que les désordres étaient dus à l'intervention de la société FPLS au moment du changement du turbocompresseur en 2016. La société TRANSVAL fait valoir que la responsabilité de la société FPLS est engagée et qu'elle doit l'indemniser de tous ses préjudices. A défaut de réponse à sa mise en demeure , la société TRANSVAL a fait assigner la société FPLS en son établissement secondaire à Caudan et la société FPLS au siège social à Rennes les 18 et 25 septembre 2019 afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire devant le président du tribunal de commerce de Nantes. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 19 novembre 2019. L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2020. Les tentatives amiables pour résoudre le litige ont échoué. Par actes des 14 et 15 octobre 2020 la société TRANSVAL a fait assigner les sociétés FPLS devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui régler : - la somme de 27 562,83 euros HT indexée au jour du jugement, au titre du coût de réfection, - le coût des travaux nécessaires à la remise en route et en circulation du véhicule suite à son immobilisation prolongée, - la somme de 7 638,11 euros en remboursement de la facture de la société FPLS, - la somme de 2 366,36 euros au titre des frais d'expertise amiable, - la somme de 3 498,78 euros au titre des frais d'assurance, - la somme de 380 euros au titre du coût de location d'un véhicule de substitution, - la somme de 156 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation pour la période de juillet 2016 à juillet 2020 inclus, - la somme mensuelle de 3 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation jusqu'au jour où les sociétés FPLS se seront acquittées de la somme au titre du coût de réfection et de remise en route, - la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait aussi qu'il soit jugé qu'elle n'aura pas à s'acquitter de la facture de 6 267,73 euros HT, soit 7 521,28 euros TTC émise par la société FPLS. Par jugement du 10 février 2022 le tribunal de commerce a : - Jugé qu'il n' a qu'une seule défenderesse prise en la personne de la SARL FPLS ; - Jugé la société FPLS responsable de la panne ayant affecté le véhicule de marque MAN immatriculé AZ 571MD,propriété de la société TRANSVAL ; - Condamné la société FPLS à payer à la société TRANSVAL : . la somme de 27.562,83 euros HT indexée au jour du présent jugement, au titre du coût de réfection, - Débouté faute d'élément certains, la société TRANSVAL de sa demande de faire payer, à la société FPLS, le coût des travaux nécessaires à la remise en route et en circulation du véhicule suite à son immobilisation prolongée ; - Condamné la société FPLS à payer, à la société TRANSVAL la somme de 7.638,11 euros en remboursement de la facture de la société FPLS en date du 31 mars 2015 ; - Débouté la société TRANSVAL de sa demande de faire payer par la société FPLS, la somme de 380 euros au titre du coût de location d'un véhicule de substitution ; - Débouté faute d'élément certains, la société TRANSVAL de sa demande de faire payer, par la société FPLS, la somme de 174.000 euros au titre de la perte de gain sur le contrat INERTA, - Jugé que la société TRANSVAL n'a pas à s'acquitter de la facture de 6.267,73 euros HT de la société FPLS ; - Jugé que la société TRANSVAL sera libre de faire réparer le véhicule dans un garage de la marque MAN ; - Débouté les parties du surplus de leurs autres demandes fins et conclusions; - Condamné la société FPLS à payer la somme de 5.000 euros à la société TRANSVAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société FPLS aux entiers dépens en ce sont compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise arrêtés à la somme de 2.366,36 euros sur le fondement de l'article 696 dédit code ; - Condamné la société FPLS aux frais du présent jugement, soit la somme de 60.22 euros TTC - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code La société TRANSVAL a fait appel du jugement le 17 mars 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2022 la société TRANSVAL demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil : - Recevant l'appel de la société TRANSVAL, - Le déclarer bien fondé, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 10 février 2022 en ce qu'il a : - reconnu la responsabilité de la société FPLS dans le cadre de la panne ayant affecté le véhicule de marque MAN immatriculé [Immatriculation 4] propriété de la société TRANSVAL ; - condamné la société FPLS à payer à la société TRANSVAL la somme de 27 562,83 euros HT indexée au jour du jugement au titre du coût de réfection ; - condamné la société FPLS à payer à la société TRANSVAL la somme de 7 638,11 euros en remboursement de la facture de la société FPLS ; - jugé que la société TRANSVAL n'avait pas à s'acquitter de la facture de 6 267,73 euros HT à la société FPLS ; - condamné la société FPLS au titre de l'indemnité de l'article 700 qui devra toutefois être revue à la hausse ; - condamné la société FPLS aux entiers dépens qui devront être revus compte-tenu de l'erreur commise par le tribunal. Pour le surplus, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 10 février 2022. En conséquence, - Condamner la société FPLS à payer à la société TRANSVAL : ' la somme de 20 050,05 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en route et en circulation du véhicule suite à son immobilisation prolongée et au coût de remplacement des pièces manquantes ; ' la somme de 93 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation pour la période de juillet 2016 à janvier 2019 inclus ; ' la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société FPLS aux entiers dépens dans lesquels seront compris ceux de la procédure de référé, des frais d'expertise (à hauteur de 2 000 euros), des frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Mickaël Bonte avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Débouter la société FPLS de toutes ses demandes, fins et conclusions . Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2022 la société FREINAGE POIDS LOURDS FLPS immatriculée au RCS de Rennes dont le siège social est à [Localité 3] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté la société TRANSVAL de sa demande de faire payer à la société FPLS le coût des travaux nécessaires à la remise en route et en circulation du véhicule suite à son immobilisation prolongée ; - Débouté la société TRANSVAL de sa demande de se faire payer la somme de 380 euros au titre du coût de location d'un véhicule de substitution ; - Débouté la société TRANSVAL de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'immobilisation allégué ; - Débouté la société TRANSVAL de sa demande de faire payer à la société FPLS la somme de 174.000 euros au titre de la perte de gain sur le contrat INERTA, ou toute autre somme au titre dédit contrat. - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - De fait, homologué le rapport d'expertise judiciaire ; - Dit et jugé la société FPLS responsable de la panne du véhicule litigieux ; - Condamné la société FPLS au paiement de la somme de 27562,83 euros HT indexée au jour du jugement au titre du coût de réfection ; - Condamné la société FPLS au paiement de la somme de 7638,11 euros en remboursement de la facture du 31 mars 2015 ; - Jugé que la société TRANSVAL n'a pas à s'acquitter de la facture de 6267,73 euros HT ; - Condamné la société FPLS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Débouté la société FPLS de sa demande de condamnation de la société TRANSVAL au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné la société FPLS aux dépens d'instance, de référé et d'expertise. Statuant à nouveau, il conviendra : - De rejeter toute demande tendant à l'homologation du rapport 'expertise, et en tout état de cause de l'écarter purement et simplement en particulier en ce qu'il est insuffisamment précis et illustré ; - Dire et juger que la responsabilité de la société FPLS n'est pas engagée à l'endroit de la société TRANSVAL ; - De condamner la société FPLS au paiement de la somme de 7.638,11 euros au titre de la facture du 31 mars 2015 ; - De condamner la société FPLS au paiement de la somme de 6267,73euros HT ; - De débouter la société TRANSVAL de toute demande au titre de l'article 700 du CPC, des frais et des dépens ; - De condamner la société TRANSVAL au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - De condamner la même aux entiers frais et dépens d'instance, de référé et d'expertise. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION Le moteur Au visa des expertises la société TRANSVAL fait valoir que les désordres survenus au moteur proviennent de l'intervention de la société FPLS. La société FPLS dénie toute responsabilité estimant que le rapport de l'expert judiciaire est hautement critiquable. Le rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2020 reprend l'historique des interventions sur le camion : -25/ 08/ 2005 : date de 1ère mise en circulation ; -19/ 01/2007 : à 158 900 km remplacement du turbocompresseur (pas de justificatif) ; -23/02/ 2008 : à 278 337 km, remplacement du tube de suralimentation du turbo compresseur (pas de justificatif ) ; -19/08/2008: à 336 113 km, remplacement de la 6ème cylindrée (pas de justificatif) ; -16/10/2013 : à 468 820 km, remplacement joints de culasse 5 et 6 et des 6 injecteurs (pas de justificatif) ; -04/ 03/ 2015: à 477 153 km, remplacement du turbo compresseur ; - 23/03/ 2016 : à 484 154 km, remplacement du turbo compresseur (pas de justificatif) ; - 27/04 / 2016 : à 485 494 km remplacement de la 1ère cylindrée (ANNEXES 15-15A) ; - A 492 485 km, turbo compresseur endommagé. L'expert fait les constats suivants en les illustrant par des photographies des pièces du moteur concernées : Le conduit d'admission du turbo est déchiré côté filtre à air. Cet état est la conséquence d'un mauvais positionnement lors de la pose du conduit souple. L'intérieur du carteur du compresseur ainsi que les ailettes de la roue du compresseur sont martelés par de nombreux impacts comme sablé. Les culasses n° 1 3 et 5 sont déposées ...je constate une usure importante sur les portées et un défaut d'étanchéité sur certaines. Important dépôt de calamine sur les culasses. Important dépôt de calamine sur les pistons. Avec un début de fusion et de serrage des têtes. Présence d'huile dans le conduit d'admission sortie du turbocompresseur. Importante quantité d'huile dans l'environnement de l'échangeur. L'expert donne une explication à ses constats et détermine l'origine des désordres : Le mauvais positionnement du conduit d'admission côté turbocompresseur est à l'origine d'une entrée privée de filtration. Ce type de véhicule peut évoluer dans des atmosphères poussièreuses. Le pallieur du turbocompresseur côté admission a laissé échapper l'huile dans le moteur. L'ensemble huile et poussière forme un produit abrasif qui a provoqué une usure rapide des pièces en mouvement et un important dépôt de calamine. La présence de silice et de métaux est confirmée par l'analyse d'huile (ANNEXE 16). L'origine des désordres est donc la conséquence d'un manquement aux obligations lors du remplacement du turbo compresseur le 23 /03/ 2016 à 484 154 km. La société FPLS est intervenue sur le camion le 23 mars 2016 pour remplacer le turbo compresseur. A la suite d'une fuite d'huile elle a également remplacé une cylindrée le 27 avril 2016 (facture du 31 mai 2016). La panne est intervenue après que le camion ait parcouru 6691 km depuis cette dernière réparation. Professionnelle de la réparation et des interventions sur véhicules elle est tenue à une obligation de résultat et ne peut exclure sa responsabilité qu'en démontrant son absence de faute ainsi que l'absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l'organe sur lequel elle est intervenue. Contrairement à ses affirmations l'expert est clair et motive ses affirmations sur l'origine des désordres. Son rapport qui ne lie pas la cour mais l'éclaire seulement, est au demeurant confirmé par les constats de l'expert amiable le cabinet CCEA mandaté par la société INERTA. Dans son rapport du 2 octobre 2017 ce technicien montre, photographie à l'appui, que la manchette de turbo est endommagée suite à un mauvais montage. Il poursuit : Des morceaux de manchettes sont passés dans le turbo ainsi que des corps étrangers. Nous constatons une détérioration de la turbine du turbo. Cet état de détérioration entraîne un déséquilibre du turbo durant son fonctionnement et détérioration de ses bagues d'étanchéité d'où le passage de l'huile de lubrification du turbo via l'intercooler. Cela génère une abondante projection d'huile sur la face gauche du moteur. La mauvaise pose de la manchette est à l'origine de l'avarie. Le dernier intervenant sur cette partie du moteur sont les ETS FLPS [Localité 3] à 484 494 km soit il y a 6 691 km. La responsabilité de ce garage est engagée dans cette avarie. Dans un rapport du 29 mars 2018 rédigé après expertise contradictoire amiable, ce cabinet confirme ses premiers constats en les étayant : Cause : La détérioration de la tubulure de caoutchouc du turbocompresseur est imputable à un défaut de pose de cette dernière. Les dernières interventions sur cette pièce ont été opérées par les ETS FPLS Lorient. CONSEQUENCES Le défaut de pose de cette tubulure caoutchouc a généré sa détérioration progressive durant le kilométrage effectué de 6691 km, entre la sortie du tracteur routier des ETS FPLS LORIENT et les premiers constats de perte d'huile à l'intercooler. Les morceaux de caoutchouc de cette tubulure qui s'est dégradée progressivement ont été aspirés par le turbocompresseur. Cet état de fait a généré la détérioration de la turbine du turbo. Un turbo compresseur et un élément mécanique qui est contraint à un équilibrage parfait de sa turbine. La turbine du turbo est en rotation sur un palier alimenté en continu par de la pression d'huile moteur. Un film d'huile permet au palier une faible résistance dans la rotation de la turbine qui peut atteindre un taux de vitesse de 200 tr/min d'où la nécessité d'un équilibrage parfait de la turbine. La dégradation des ailettes comme constatée sur le tracteur routier de la société INERTA entraîne immanquablement un défaut d'équilibrage du turbo. L'étanchéité du palier du turbo est en corrélation avec l'équilibrage de la turbine. Lorsque cette turbine n'est plus équilibrée correctement, l'étanchéité du palier est altérée et un passage de l'huile moteur se matérialise vers l'intercooler. La perte d'huile sur le tracteur routier de la société INERTA est en corrélation avec cette situation. LIEN DE CAUSALITE Les dernières interventions des ETS FPLS LORIENT sont, de fait, en corrélation avec les désordres. CONCLUSIONS A l'issue de l'expertise du 15/01/2018 les parties sont en accord sur les points suivants : La société FPLS propose de remplacer le turbo, la tubulure caoutchouc, de procéder au nettoyage des radiateurs, de réaliser une prise des pressions de compressions du moteur ainsi qu'un test d'étanchéité des cylindres, de contrôler les jeux aux soupapes, et ce à leurs frais. La société INERTA se charge du rapatriement du véhicule dans les ateliers FPLS LORIENT. La réunion du 15/01/18 se clôture sur cette position des parties. Le cabinet CCEA précise cependant : Le 05/02/18, Monsieur [V] responsable atelier des e ts FPLS LORIENT, nous informe que le cylindre n°3 présente une absence de pressions de compressions. ll est donc nécessaire de déposer la culasse pour voir quelle est l'origine de ce désordre. De toute évidence des morceaux de caoutchouc aspirés par le moteur peuvent être à l'origine de cette absence de pressions de compressions dans le cylindre n°3. Par conséquent, opposable à la malfaçon des ETS FPLS LORIENT. Cependant en l'état des considérations techniques cette hypothèse reste une suspicion en l'absence de constats techniques contradictoires durant et après la dépose de la culasse. ll est donc nécessaire de déposer la culasse contradictoirement pour affirmer la responsabilité des ETS FLPS LORIENT dans le désordre moteur qui affecte le tracteur routier de la société INERTA. En l'état du dossier, nous restons à la disposition de la société INERTA pour l'organisation d'une seconde expertise contradictoire amiable, si tel était son souhait, afin de confirmer l'ensemble des désordres présents sur le véhicule en vue d'une résolution amiable de cette affaire. A ce stade des constatations, l'examen réalisé par l'expert judiciaire est amplement confirmé par le cabinet CCEA. C'est bien la raison pour laquelle dans un premier temps la société FPLS a reconnu sa responsabilité dans les désordres survenus sur le moteur turbo. Ce n'est qu'après réflexion qu'elle a modifié sa position à la suite de constats concernant l'absence de pression de compressions sur un cylindre n° 3. Le cabinet CCEA indique en effet : .... Monsieur [V] nous dit que l'historique du moteur le laisse techniquement perplexe et qu'il exclut déjà le lien de causalité qu'il pourrait y avoir entre l'événement lié à la malfaçon lors de la pose du turbo et les désordres internes au moteur. Le cabinet CCEA est donc à nouveau intervenu le 31 janvier 2019 pour lever le doute sur les interrogations de la société FLPS : Il ajoute donc à son précédent rapport après dépose des culasses : Le constat d'une présence d'huile en grande quantité dans l'intercooler sur le dit véhicule atteste qu'un passage d'huile s'est matérialisé par le turbo et par le reniflard. Dans un premier temps par le turbo conséquence de sa dégradation par le caoutchouc du manchon d'air puis dans un deuxième temps par le reniflard lorsque le moteur a présenté une défectuosité de sa cylindre n°3. Cette huile présente dans l'intercooler a été aspirée par le moteur ainsi que des morceaux de caoutchouc de la dégradation du manchon d'air ll est à noter également que la dégradation du manchon a créé une rupture de la filtration et une inefficacité du filtre à air En effet, la dégradation du manchon d'air a favorisé une aspiration de l' air d'admission par le trou présent dans le manchon d'air .Par conséquent l'absence de filtration de l'air a entraîné l'intrusion de particules de silice dans le moteur en grande quantité. La silice est très abrasive et contribue à une usure prématurée des éléments moteur tels que les soupapes et les cylindrées en un laps de temps très court Le kilométrage de 6691 km est en parfaite corrélation avec l'état de dégradation du moteur que nous constatons. CONSEQUENCE Le moteur est hors service ainsi que son turbo compte tenu de son fonctionnement avec un apport d'huile dans sa combustion et une filtration de l' air d'admission inopérante. IMPUTABILITE Nous notons lors de la dépose des culasses une forte présence de calamine sur ces dernières Ce constat atteste que le moteur brûlait pendant sa combustion une forte quantité d'huile moteur. La présence d'huile durant le cycle explosion/détente entraine des montées en température excessives et la production de calamine. Nous notons que cette combustion d'huile perdure depuis l'intervention des ETS FPLS car le cylindre et la culasse n°1 sont maculés de calamine en forte quantité. Or, ce cylindre a subi une réfection 6691 km plus tôt. La présence de calamine en même quantité que sur les cylindres n°3 et n°5 accrédite que le désordre s'est matérialise après l'intervention des ETS FPLS en date du 27/04/2016. Par conséquent, il y a lien de causalité entre la malfaçon relative à la mauvaise pose du manchon d'air et la détérioration du moteur. La dégradation du cylindre n°3 par une présence d'une rayure profonde d'environ 1 cm est en corrélation avec la forte présence de calamine dans le cylindre. Lorsqu'un cylindre est fortement calaminé, comme nous le constations, des décrochements de morceaux de calamine peuvent se concrétiser et tomber dans le cylindre occasionnant la présence de morceaux de calamine durs et charbonneux, néfastes pour le cylindre durant ses phases de descente et de remontée du piston. Si un morceau de calamine s'insère sur le bord du piston, cela entraine une dégradation du cylindre comme nous le constatons sur le cylindre n°3. Les ETS FPLS ont reconnu leur responsabilité concernant une malfaçon dans la pose du manchon d'air qui a entraîné la destruction du turbo. A l'issue de l'expertise contradictoire du 15/01/2018, le procès verbal stipulait un accord de prise en charge de la réparation du tracteur routier par les ETS FPLS ... Ces constats techniques du 05/12/2018 nous amènent à engager la responsabilité des ETS FPLS dans le désordre allégué .... Il est à noter que opérations ci-dessus réalisées par les ETS FPLS étaient considérés pérennes et justifiés sans quoi ils auraient préconisé ...le remplacement du moteur par un élément échange standard. Les éléments factuels montrent une dégradation du manchon d'air entraînant une destruction du turbo. Il s'ensuit une incidence directe sur le fonctionnement du moteur par un défaut de filtration et des conditions extrêmes de fonctionnement par l'intrusion dans le moteur de morceaux de caoutchouc accompagnés d'une quantité non négligeable d'huile moteur. La calamine en forte quantité dans les cylindre atteste ces faits. Nous disons qu'un lien de causalité est établi entre les conséquences de la malfaçon liée à pose du manchon d'ait et la destruction du moteur. La responsabilité des ETS FPLS est donc entièrement engagée dans cette affaire. Il est donc établi que l'absence de compression dans les cylindres est liée à la pose inadaptée du manchon. La société FPLS ne peut donc se fonder sur un problème de compression pour se dédouaner. En effet ses interventions des 23 mars 2016 et 27 avril 2016 ont entraîné des dysfonctionnements en chaîne au niveau de tous les organes essentiels du turbocompresseur. Pour rapporter la preuve contraire la société FPLS verse le rapport d'un expert amiable qu'elle a soumis à l'expert. Ce rapport établi le 6 février 2020 par M. [D] à la suite de l'intervention du cabinet CCEA sur les culasses, affirme : Les constatations contradictoires ont permis de mettre en évidence que le moteur consommait anormalement de l'huile moteur et qu'il était dans un état d'usure avancé. Nous avons constaté que la tête de piston N°1 était fortement calaminée. Nous pouvons expliquer cette présence de calamine par la conception du circuit d'air : - L'air admis dans le moteur passe tout d'abord dans le filtre à air, puis dans le turbo compresseur, dans l'échangeur d'air, dans le collecteur d'admission et dans le moteur par les soupapes d'admission. - Le reniflard (récupérateur des vapeurs d'huile moteur) est directement lié à la durit d'admission d'air en amont du turbo compresseur. Le défaut de compression sur le cylindre N°3 est générée par l'état d'usure avancée des segments et leur détérioration puis de l'usure du piston puisque les gorges des segments du piston sont également usées. Ce défaut de compression engendre de la pression dans le bas moteur impliquant des remontées d'huile par le reniflard. L'huile qui passe dans le reniflard est réinjectée dans le circuit d'air, et donc, jusque dans l'échangeur dans lequel une grande quantité d'huile a été retrouvée lors des opérations d'expertise amiable. Cette huile est donc réinjectée dans le moteur et est brûlée par combustion provoquant la forte présence de calamine. La conception du collecteur d'admission implique que l'huile, par gravitation, s'écoule d'abord dans le cylindre N°1, ce qui explique la présence en très grande quantité de calamine sur la tête de piston N°1. En effet, le collecteur d'admission est conçu tout en longueur avec une entrée coté cylindre N°1. Mon confrère évoque que la rayure présente dans le cylindre N°3 et la détérioration des soupapes ont été générées par l'aspiration de silice due à la détérioration de la durit d'admission d'air du turbo compresseur. Dans un tel cas, l'ensemble des 6 cylindres ainsi que les pistons auraient présenté des rayures verticales. Or, nous n'avons pas constaté de rayures sur les 2 pistons déposés. Nous pensons donc que la consommation d'huile moteur est généré par l'usure interne du moteur qui est, elle imputable à son utilisation. Le véhicule affiche 492185 km mais a pu beaucoup être utilisé en statique, et dans ce cas, le compteur kilométrique ne comptabilise pas la distance. Ce moteur peut donc être aussi usé qu'un moteur comportant 750 000 km. De plus, nous rappelons que ce moteur a déjà subi d'importantes interventions sur le moteur avant l'intervention de remplacement du turbocompresseur le 23/03/16 par les ETS FPLS, a savoir le remplacement de la cylindrée N° 6 le 19/08/08 à 330 113 km, un problème de niveau d'huile moteur le 06/09/13 à 468 127 km, remplacement des joints de culasses N°5 et 6 le 16/10/13 à 468 820 km puis un premier turbo compresseur remplacé le 04/03/15 à 4771153 km, un second le 23/03/16 à 484 154 km et un problème de consommation d'huile le 27/04/16. L'ensemble de ces interventions démontre que le véhicule est affecté d'une consommation anormale d'huile moteur de longue date et non depuis l'intervention de remplacement du turbocompresseur par les Ets FPLS le 23/03/16 L'expert judiciaire a répondu aux affirmations de M. [D] dans une note pour information du 19 août 2020 : - La cylindré n°1 a été remplacée le 27/04/2016 à 485 494 km. La présence d'une importante calamine trouve son origine après cette date ; - Si une grande quantité d'huile était remontée par le reniflard en amont du turbo la roue du compresseur et la durit d'admission en cause seraient remplis d'huile, ce qui n'est pas la cas, l'huile a donc pénètrée dans les conduits après le palier de la roue d'admission. De plus si la durit d'admission est débranchée ou endommagée l'étanchéité du palier côté admission ne se fait plus ; - La dépression dans le collecteur et la même à tous les niveaux donc pour tous les cylindres ; - Après démontage aucune précaution particulière n'a été prise notamment huiler les cylindres. L'importante corrosion qui s'est développée peut masquer de fines rayures ; - Un moteur de ce type de 750 000 km n'est pas en fin de vie. Si l'usure était ancienne et importante elle aurait été signalée lors des dernières interventions. Les mises au point de l'expert ne permettent pas de confirmer que l'usure du moteur est à l'origine des désordres survenus sur le turbocompresseur alors que les multiples interventions sur le moteur depuis de nombreuses années démontrent que la société TRANSVAL suit le bon état de fonctionnement de sa flotte. En tout état de cause dans le cadre de son obligation d'information et de conseil le garagiste auquel a été confié le camion avant le changement du turbocompresseur et par la suite le 27 avril 2016 devait mettre en garde la société INERTA contre les conséquences du mauvais fonctionnement du moteur du camion qu'elle utilise en raison de l'usure qu'elle dénonce. Elle ne démontre pas l'avoir fait ni même qu'un autre professionnel est intervenu après ses travaux sur le véhicule. En conséquence en raison d'un lien de causalité direct entre l'avarie du moteur et les interventions de la société FPLS, cette dernière est tenue d'indemniser la société TRANSVAL de tous ses préjudices. Les préjudices 1) Le coût de la réparation La société TRANSVAL sollicite la somme de 27 562,82 euros correspondant au remplacement du moteur. La société FPLS ne peut affirmer qu'un moteur de remploi suffirait à la remise en état au regard de l'ancienneté du véhicule, alors que la société TRANSVAL qui loue le véhicule doit s'assurer qu'il roule en sécurité, ce que permet un moteur neuf et non un moteur d'occasion. L'expert judiciaire chiffre le coût du remplacement du moteur à la somme de 27 562,83 HT euros. La société FPLS est donc condamnée à régler à la société TRANSVAL la somme de 27 562,83 euros. La société Transval récupérant elle-même la TVA, son préjudice correspond aux coûts calculés hors taxes. L'indexation sur un bien mobilier doit s'appuyer sur un index pertinent ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'actualisation de la somme de 27 562,83 euros HT n'est possible qu'en l'assortissant des intérêts légaux courant à compter du jugement. Le jugement est infirmé de ce chef. 2) Les frais de mise en route La société TRANSVAL réclame le coût des frais nécessaires pour la remise en circulation du camion immobilisé sur le site de la société FPLS. Cette dernière s'y oppose à défaut de justificatifs et de lien avec ses interventions. La société TRANSVAL verse des photographies pour démontrer l'état délabré du camion. Ces clichés ne font que montrer un camion abandonné sur un parking. La société TRANSVAL ajoute une attestation du responsable du site de [Localité 5] de la société MAN Truck et Bus France du 22 avril 2022 qui indique : ... J'ai pu constater des pièces manquantes sur ce véhicule : - coffre à batteries ; -boitier électronique de commande porte gauche; - raccord pneumatiques contacteur électroniques sur valve 4 voies ; - raccords pneumatiques et contacteur électronique sur commande de boîte de vitesse ; - boitier à fusible et électronique ouvert - carter inférieur moteur . La société TRANSVAL communique un devis du 21 avril 2022 de la société MAN Truck et Bus France relatif à la remise en état suite à l'arrêt prolongé du camion d'un montant de 16 930,59 euros HT. La société TRANSVAL verse aussi un devis du 22 avril 2022 de la société MAN Truck et Bus France concernant le remplacement des pièces manquantes d'un montant de 1444,45 euros HT. La société FPLS ne peut réfuter son obligation de prendre en charge le coût de remise en état du camion et des pièces manquantes, alors que ce dernier est immobilisé dans ses locaux en raison de la panne, des expertises et de la procédure, situation en lien direct avec ses interventions. En outre en sa qualité de gardienne du véhicule elle devait s'assurer de l'intégrité de ses organes. Il convient donc de condamner la société FPLS à régler à la société TRANSVAL la somme de 16 930,59 euros + 1444,45 euros soit la somme de 18 375,04 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 3) La facture liée au changement du turbocompresseur La société TRANSVAL sollicite le remboursement de la somme de 7 638,11 euros au motif que les prestations réalisées par la société FPLS ont été défectueuses. Elle renvoie à sa pièce 2 qui concerne une facture du 31 mars 2015 d'un montant de 7 638, 11 euros TTC émise par la société FPLS sur la société INERTA qui n'est pas partie à la procédure. La demande de la société TRANSVAL n'est donc pas justifiée. Le jugement est infirmé de ce chef. 4) La facture de 7 521,28 euros La société TRANSVAL indique qu'en raison des manquements de la société FPLS elle n'a pas réglé une facture de 6 267,73 euros HT (7 521,28 euros TTC) émise le 31 mai 2016 pour le remplacement de la cylindrée n° 1. Cette facture n'a pas émise sur la société TRANSVAL mais sur la société INERTA qui n'est pas en la cause. La demande de la société TRANSVAL n'est donc pas fondée. Le jugement est infirmé de ce chef. 5) Les frais et honoraires d'expertise amiable La société TRANSVAL verse des notes d'honoraires émises par la société CCEA à son nom au titre de l'expertise du 5 décembre 2018 pour un montant de 878,37 euros HT (1054,04 TTC) et au titre de l'expertise du 6 février 2020 pour un montant de 988 euros HT (1185,60 euros TTC). Elle communique aussi des notes d'honoraires émises sur la société INERTA qui n'ont pas à être remboursées à la société TRANSVAL à défaut pour cette dernière de justifier les avoir réglées. Les notes d'honoraires d'expertise amiables ne sont pas comprises dans les dépens (frais liés à la procédure). Il convient donc de condamner la société FPLS à régler à la société TRANSVAL la somme de 1 866,37 euros HT ( 2239,64 euros TTC). Le jugement est infirmé de ce chef. 6) Les frais d'assurance La société TRANSVAL indique avoir supporté inutilement des frais d'assurance du camion en 2016 et 2017 pour la somme de 3 498,78 euros. Elle communique des documents AXA qui indiquent que l'assurée est la société INERTA et non la société TRANSVAL. La société TRANSVAL ne justifie pas qu'elle a réglé des échéances d'assurance dont elle réclame le remboursement. Le jugement est confirmé de ce chef. 7) Le coût de location d'un véhicule de substitution La société TRANSVAL indique avoir supporté la facture de la société MESLE SERVICES pour un montant de 380 euros HT correspondant à la mise à disposition d'un matériel et d'un chauffeur pour le transfert d'une pelle à chenilles LIEBHERR. Elle précise que ce transport aurait dû être assuré par le camion immobilisé dans le cadre d'un convoi exceptionnel. La société TRANSVAL verse la facture de la société MESLE SERVICES pour un montant de 380 euros HT en date du 31 juillet 2018 au moment où le camion était immobilisé en raison de la panne. Il n'a jamais été contesté par la société FPLS que ce camion était destiné aux convois exceptionnels, ce qu'est le transport d'une pelle à chenilles comme l'indique la facture. Dans ces conditions il convient de condamner la société FPLS à régler à la société TRANSVAL la somme de 380 euros. Le jugement est réformé de ce chef. 8) Le préjudice d'immobilisation La société TRANSVAL indique que le véhicule est loué pour un montant de 3 000 euros HT à la société INERTA et qu'en raison de son immobilisation depuis le mois de juillet 2016 lui occasionne un préjudice de jouissance qui se traduit notamment par la perte de chiffre d'affaires. Elle estime son préjudice à la somme de 93 000 euros HT évalué ainsi : - pour l'année 2016, six mois d'immobilisation, soit 18 000 euros ; - pour l'année 2017, 12 mois soit 36 000 euros ; - pour l'année 2018, 12 mois soit 36 000 euros ; - pour l'année 2019, 1 mois, soit 3 000 euros. La société TRANSVAL verse le contrat de location des véhicules régularisé avec la société INERTA le 30 janvier 2009 dans lequel il est précisé que la redevance mensuelle de la location est fixée forfaitairement à la somme de 3000 euros HT par véhicule loué TVA en sus. Le contrat est reconductible tacitement par périodes d'une année à compter du 1er février 2009. Le contrat prévoit qu'en cas d'immobilisation du véhicule pour une cause quelconque, la société TRANSVAL met à la disposition du locataire dans la limite de ses possibilités, un véhicule de remplacement capable d'assurer le service, à moins que cette immobilisation soit imputable au propriétaire. Le contrat ne prévoit donc pas sa résiliation de plein droit en cas d'immobilisation, même prolongée, du véhicule. Le propriétaire était donc en droit de continuer à demander le paiement des loyers, sauf à assurer la mise à disposition de véhicules de remplacement. Alors que la société FPLS se prévaut de l'absence de production de documents financiers, il n'est pas justifié que le contrat de location ait été résilié ni que le versement des loyers ait cessé. La société FPLS ne justifie donc pas du préjudice qu'elle invoque. Il y a lieu de rejeter sa demande formée à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société FPLS à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société FPLS est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement en ce qu'il a : - Jugé qu'il n'a qu'une seule défenderesse prise en la personne de la SARL FPLS ; - Jugé la société FPLS responsable de la panne ayant affecté le véhicule de marque MAN immatriculé AZ 571MD,propriété de la société TRANSVAL ; - Jugé que la société TRANSVAL sera libre de faire réparer le véhicule dans un garage de la marque MAN ; - Débouté la société TRANSVAL de sa demande au titre des frais d'assurance ; - Condamné la société FPLS à payer la somme de 5.000 euros à la société TRANSVAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société FPLS aux frais du présent jugement, soit la somme de 60.22 euros TTC ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code ; - Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : - Condamne la société FPLS à régler à la société TRANSVAL les sommes de : - 27 562,83 euros au titre du changement de moteur avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ; - 18 375,04 euros au titre des frais de remise en route du camion ; - 1 866,37 euros au titre des frais d'expertise amiable ; - 380 euros au titre du coût de location d'un véhicule de substitution ; - 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la société FLPS aux dépens d'appel; - Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0448d0ccf000877e751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel