Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0508d0ccf000877e754
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 152 994 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 40 N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSQU S.A.S. RELAIS COLIS C/ S.E.L.A.R.L. [V] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS Me LUET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. RELAIS COLIS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 785 792 433,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sébastien DUFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. CÉCILE JOUIN prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualité d'ancien mandataire au redressement judiciaire de la Société GES TRANSPORTS LTD désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 13.10.2019 et ès qualité d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GES TRANSPORTS LTD, désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 03.02.2021 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Claire EON de la SCP A.C.A., Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS La société RELAIS COLIS a confié à la société GES TRANSPORTS LTD des livraisons de colis en octobre et novembre 2019 dans le cadre d'un service de prestations de transports conclu le 12 juin 2017. La société GES TRANSPORTS LTD a été placée en redressement judiciaire le 30 octobre 2019. Deux factures de transports de colis sont restées impayées : - une facture 8729 d'un montant de 18.933,60 euros TTC en date du 31 octobre 2019, - une facture 8915 d'un montant de 17.287,20 euros TC du 30 novembre 2019, dont à déduire un avoir de 4.690,86 euros selon facture du même jour. Après une mise en demeure restée infructueuse du 17 décembre 2019, la société GES TRANSPORTS LTD et Me [V] [S] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ont assigné en paiement la société RELAIS COLIS. La société RELAIS COLIS se prévaut d'une compensation avec des sommes que lui devrait la société GES TRANSPORTS LTD au titre de colis non livrés, et a procédé le 09 décembre 2019 à une déclaration de créance de 30.896,50 euros. Le 03 février 2021, la société GES TRANSPORTS LTD a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] [S] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné la société RELAIS COLIS à payer à la société GES TRANSPORTS LTD la somme principale de 26 274,95 euros HT, soit 31 529,94 euros TTC au titre de ses factures n° 8729 en date du 31/10/2019 et 8915 en date du 30/11/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2019, - Condamné la société RELAIS COLIS à payer à la société GES TRANSPORTS LTD l'indemnité de 40 euros prévue par l'article D441-5 du code de commerce, - Limité le montant de la créance de la société RELAIS COLIS au passif du redressement judiciaire de la société GES TRANSPORTS LTD à la somme de 4755,43 euros, - débouté la société GES TRANSPORTS LTD de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamné la société RELAIS COLIS à payer à la société GES TRANSPORTS LTD la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens - Débouté la société RELAIS COLIS du surplus de ses demandes. Appelante de ce jugement, la société RELAIS COLIS, par conclusions du 15 juin 2022, a demandé à la Cour de : - INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, - FIXER le montant de la créance de la Société RELAIS COLIS au passif de la Société GES TRANSPORTS LTD à la somme de 31.209,12 euros, - DIRE ET JUGER fondée en droit comme en fait, la compensation effectuée par RELAIS COLIS entre sa créance et la créance de la Société GES TRANSPORTS LTD, - DÉBOUTER Me [S] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de RELAIS COLIS et à tout le moins, le dire mal fondé dans celles-ci, - CONDAMNER Me [S] es qualités à payer à RELAIS COLlS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers, - CONDAMNER Me [S] es qualités aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 09 septembre 2022, la SELARL [V] [S] prise en la personne de Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GES TRANSPORTS LDT, a demandé à la Cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de commerce de NANTES - DÉBOUTER la société RELAIS COLIS de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GES TRANSPORTS LTD, - CONDAMNER la société RELAIS COLIS à payer à Maître [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GES TRANSPORTS LTD, la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société RELAIS COLIS aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les deux factures dont la société GES TRANSPORTS LTD demande le paiement sont des factures du 31 octobre 2019 et du 30 novembre 2019. Elles concernent des transports dont la bonne exécution n'est pas contestée par la société RELAIS COLIS, qui oppose uniquement la compensation avec ses propres créances dites de 'litige'. Les sociétés RELAIS COLIS et GES TRANSPORTS LTD ont conclu le 1er juin 2017 un contrat de 'prestation de services de transports', aux termes duquel la société RELAIS COLIS a la qualité de commissionnaire de TRANSPORTS et la société GES TRANSPORTS LTD a la qualité de sous-traitant transporteur. Ce contrat vise à organiser le transport de colis à destination des particuliers. Ce contrat contient un article 8 'gestion des litiges et responsabilité' selon lequel le sous-traitant (nb: GES TRANSPORTS LTD) est le seule responsable de la perte totale ou partielle ou des avaries survenues aux marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison sauf si des réserves précises sont notifiées sur le bordereau de remise par le transporteur. Il prévoit le montant de l'indemnisation due à RELAIS COLIS en fonction du poids des colis, avec un plafond, la société RELAIS COLIS émettant des factures relatives aux litiges. Il prévoit aussi que 'toute contestation de facture relative aux litiges doit être portée immédiatement à la connaissance de RELAIS COLIS et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la facture, délai au-delà duquel la facturation du litige est définitivement acceptée. Les contestations émises par le sous-traitant dans le délai pré-cité doivent être motivées et accompagnées de pièces justificatives. A défaut de réponse reçue par RELAIS COLIS dans ce délai, le sous-traitant est irréfragablement réputé avoir accepté la demande, tant sur le principe que sur le montant. Compte tenu du caractère réciproque, fongible, liquide, exigible et connexe de nos créances, RELAIS COLIS appliquera une compensation légale pour ce montant en application des dispositions des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil avec les factures du sous-traitant'. Il doit être immédiatement remarqué que le contrat vise des dispositions du code civil caduques à la date à laquelle il a été signé et seront dès lors appliquées les dispositions du code civil actuel sur la compensation. Il est incontestable que l'interruption de la prescription de l'article L133-6 du code des transports résulte non pas de l'échange des conclusions devant le tribunal de commerce mais de la déclaration de créance du 09 décembre 2018. D'autre part, le contrat instituant une connexité des créances, la compensation a pour date l'exigibilité de la première d'entre elles, ce dont il résulterait une compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, les factures de litige dont se prévaut la société RELAIS COLIS étant pour la plus récente datée du 11 septembre 2019. Pour autant, la société RELAIS COLIS échoue dans la démonstration que ses factures de litige aient été exigibles avant sa déclaration de créances, dans la mesure où elle ne justifie pas les avoir adressées à la société GES TRANSPORTS LTD antérieurement à cette date. Il lui est donc impossible de démontrer la réception par la société GES TRANSPORTS LTD de ces factures, et consécutivement, de démontrer que le transporteur a accepté la demande en ne contestant pas ces factures à réception. Or, cette procédure, aux termes des dispositions conventionnelles citées plus haut, conditionnait l'exigibilité de ses factures. La compensation n'a donc pas eu lieu avant la procédure collective. A réception de la déclaration, ces factures ont été contestées par la société GES TRANSPORTS LTD. Doit alors s'appliquer la prescription de l'article L33-6 du code de commerce, selon lequel les actions pour avaries, pertes et retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an. Toutes les factures de litige antérieures au 09 décembre 2018 sontdon prescrites. Pour les factures postérieures, à défaut de pouvoir démontrer les avoir adressées à la société GES TRANSPORTS LTD sans déclencher de réclamation de sa part, il appartient à la société RELAIS COLIS d'en démontrer le bien fondé, ce qu'elle ne fait pas, aucune pièce n'étant produite pour justifier des avaries et pertes alléguées. Me [V] [S] ès-qualités demande toutefois la confirmation du jugement, et ne conteste donc pas que la créance de la société RELAIS COLIS ait pu être fixée par le premier juge à la somme de 4.755,43 euros au titre des factures les plus récentes et d'une réclamation relative à un paiement en espèces. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. La société RELAIS COLIS, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société GES TRANSPORTS LTD représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société RELAIS COLIS aux dépens d'appel. Condamne la société RELAIS COLIS à payer à la société GES TRANSPORTS LTD représentée par Me [V] [S] son liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0508d0ccf000877e754
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