Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c08d8d0ccf000877e764
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande du maire tendant à la démolition d'un bâtiment menaçant ruine.
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°27
N° RG 22/06171
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TGTS
SCI PONDAK
C/
Commune DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SCI PONDAK, immatriculée au Répertoire des Métiers de Quimper sous le n°801.589.862, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La Commune DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice
Square Europe
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [B] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 7]), qui jouxte en limite nord un bâtiment appartenant à la sci Pondak, dont le gérant est M. [X], et qui est situé au [Adresse 1] sur la même commune.
2. Se plaignant depuis 2018 d'infiltrations d'eau dans sa salle à manger / cuisine, détériorant son bien, Mme [B] en a avisé M. [X] par courrier du 10 novembre 2018 resté sans suite puis a saisi les services de la commune de [Localité 8] qui ont établi le 29 novembre 2019 un constat relevant une humidité à 30 % dans les murs de sa maison, des traces brunâtres sur les parties nord et est de la salle à manger liées à l'humidité sur les murs intérieurs et un court-circuit électrique sur la prise alimentant le téléviseur.
3. Un courrier de mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres a été adressé le 5 décembre 2019 par la mairie à M. [X], auquel il a été répondu le 2 janvier 2020 que les travaux de charpente avaient été commencés le 30 novembre 2019.
4. Sur assignation du 3 août 2020 délivrée par Mme [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a, par ordonnance du 30 septembre 2020, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] avec pour mission de rechercher les désordres, en établir les causes et chiffrer les réparations et les préjudices.
5. Au cours des opérations d'expertise et compte tenu des constatations de l'expert caractérisant un risque d'effondrement du bâtiment de la sci Pondak relevées dans la note n° 1 aux parties du 10 juin 2021, Mme [B] en a informé la commune de [Localité 8] qui, par requête du 1er décembre 2021, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rennes une expertise sur le fondement de l'article L 511-9 du code de la construction et de l'habitation, laquelle, par décision du 2 décembre 2021, a été confiée à M. [M] avec pour mission de préciser si les risques présentés par le bâtiment de la sci Pondak en affectaient la solidité nécessaire à la sécurité des tiers et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, en donnant un avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger
6. Dans le cadre de cette procédure, M. [M] a déposé son rapport le 14 décembre 2021 concluant au risque d'effondrement de la charpente, du plancher, du solivage, à l'atteinte à la sécurité des tiers et au caractère imminent du danger.
7. Les opérations d'expertise afférentes à la procédure en référé devant le juge des référés judiciaire ont donné lieu à une note n° 7 aux parties du 10 mai 2022 relevant le caractère non structurel des travaux sur la charpente.
8. Sur la base du rapport du 14 décembre 2021, la commune de [Localité 8] a pris le 5 janvier 2022 un arrêté dit 'de mise en sécurité d'un immeuble en état de danger imminent', notifié à la sci Pondak le 7 janvier 2022 enjoignant au propriétaire de réaliser dans un délai de 4 semaines à compter de la notification les travaux de :
- déconstruction de la charpente et de la couverture de l'immeuble, suivie de toutes sujétions nécessaires de préservation des murs et de gestion des eaux pluviales (notamment au niveau du mur sud),
- mise en place de barrières 'Heras' ou similaires parallèlement à la façade ouest du bâtiment et a minima à 3 mètres de celle-ci afin d'éviter toute circulation à proximité.
9. C'est dans ce contexte que la commune de [Localité 8] a, selon la procédure accélérée au fond, saisi le président du tribunal judiciaire de Quimper afin de voir ordonner l'exécution d'office des travaux.
10. Par jugement du 7 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Quimper a :
- autorisé la commune de [Localité 8] à procéder d'office aux travaux de déconstruction de la charpente et de la couverture de l'immeuble appartenant à la sci Pondak sis [Adresse 1], suivis de toutes sujétions nécessaires de préservation des murs et de gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du mur sud,
- condamné la sci Pondak à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sci Pondak aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
11. Le président du tribunal judiciaire a pour l'essentiel retenu d'une part, que M. [M] a tenu compte dans son rapport du 14 décembre 2021 des travaux réalisés en 2019 par la sci Pondak estimant qu'ils n'avaient pas supprimé l'état de danger imminent et d'autre part, qu'il a conclu dans une note complémentaire du 10 mai 2022 que les travaux réalisés début 2022 n'avaient pas structurellement conforté la charpente ni mis fin au danger imminent.
12. La sci Pondak a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. La sci Pondak expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- autorisé la commune de [Localité 8] à procéder d'office aux travaux,
- condamné la sci Pondak à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la sci Pondak aux dépens,
- débouté la sci Pondak de ses demandes tendant à voir :
- constater qu'elle a réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin au danger et qu'il n'existe plus de risque d'effondrement ni de péril imminent,
- débouter la commune de [Localité 8] de sa demande d'être autorisée à procéder d'office aux travaux de déconstruction des charpente et couverture du bâti de la propriété de la sci Pondak,
- débouter la commune de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- à titre subsidiaire, nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction, à l'exception de M. [M], avec pour mission d'examiner les travaux réalisés par la sci Pondak et préciser si le bâtiment présente un risque d'effondrement consécutivement aux travaux réalisés et dans l'affirmative se prononcer sur le caractère imminent ou manifeste du danger,
- renvoyer l'affaire devant la formation collégiale en application de l'article 481-1 4° du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- constater que la sci Pondak a réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin au danger et qu'il n'existe plus de risque d'effondrement ni de péril imminent,
- en conséquence,
- débouter la commune de [Localité 8] de sa demande d'être autorisée à procéder d'office aux travaux de déconstruction des charpentes et couverture du bâti de la propriété de la sci Pondak,
- débouter la commune de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- à titre subsidiaire,
- nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction, à l'exception de M. [M], avec pour mission :
- d'examiner les travaux réalisés par la sci Pondak,
- préciser si le bâtiment présente un risque d'effondrement à la suite des travaux réalisés et dans l'affirmative se prononcer sur le caractère imminent ou manifeste du danger,
- en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 8] à verser à la sci Pondak la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Elle soutient qu'elle a fait réaliser des travaux de reprise de couverture pour faire cesser le danger décrit par l'expert, que le risque d'effondrement n'existe plus ainsi que l'estime dans une note du 5 avril 2022 l'expert requis par ses soins, que la note critique de M. [M] établie postérieurement aux travaux a été élaborée à partir de photographies et non après un transport sur les lieux, que la façade de son bâtiment est orientée sur une cour privée, le danger pour les tiers étant écarté, qu'à titre subsidiaire, la démolition telle que sollicitée par la commune de [Localité 8] priverait Mme [B] de la possibilité de mener à terme sa procédure de référé expertise devant le juge de Quimper, qu'enfin, l'expert a préconisé une période d'observation, notamment par temps pluvieux, afin d'évaluer l'éventuelle amélioration du taux d'humidité dans la maison de Mme [B] ce qui démontre que le danger n'est pas imminent.
15. La commune de [Localité 8] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance,
- rejeter les conclusions de la sci Pondak,
- condamner la sci Pondak à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Elle soutient que dans une note du 10 mai 2022, l'expert judiciaire a relevé l'absence du caractère confortatif des travaux réalisés, en indiquant que si des conditions météorologiques particulièrement survenaient, il y aurait un danger imminent. Elle rappelle que le bâtiment est construit en plein centre-ville à proximité d'habitations et que son effondrement même partiel de la charpente ou des murs pourrait avoir des répercussions sur les bâtis avoisinants.
17. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2023.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'autorisation d'exécuter d'office les travaux
19. L'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation dispose que 'En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.'
20. L'article L 511-20 du code de la construction et de l'habitation précise que 'Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.'
21. La sci Pondak sollicite de la cour l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 8] à procéder d'office aux travaux de déconstruction de la charpente et de la couverture de l'immeuble lui appartenant.
22. En l'espèce, la commune a, conformément aux dispositions de l'article L511-9, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rennes la désignation d'un expert qui, aux termes de son rapport déposé le 14 décembre 2021, a conclu à l'existence d'un danger imminent et prescrit les mesures nécessaires pour le faire cesser.
23. L'expert judiciaire a relevé que :
- le faitage de la toiture présente sur les 2/3 de sa longueur un affaissement estimé à environ 20 cm de flèche maximale,
- il est constaté dans les combles un affaissement de la charpente et un décrochement des entraits, et des atteintes fongiques au niveau des pieds d'arbalétriers, le jour étant largement visible au niveau du faitage,
- le lindier support de solivage du 1er étage est totalement dégradé par des champignons lignivores,
- le plancher bas du 1er étage menace ruine,
- 2 étais ont été mis en 'uvre au 1er étage mais sont quasiment inutiles.
24. L'expert a conclu à un risque d'effondrement à tout moment de la charpente, du plancher bas du 1er étage et du solivage de combles. Il a précisé qu'il existait un risque pour la sécurité des tiers :
- au niveau des éventuels occupants du bâtiment sis en extrémité sud-ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] du [Adresse 4], la toiture de ce bâtiment pouvant recevoir partie de l'effondrement de la toiture du bâti litigieux,
- au niveau du personnel de l'activité commerciale du [Adresse 1] et des personnels de livraison circulant à proximité de ce bâti.
25. Sur la base de ce rapport, l'immeuble a été déclaré en état de danger imminent par arrêté du maire de [Localité 8] du 5 janvier 2022 qui a enjoint à la sci Pondak de réaliser dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de l'arrêté les travaux préconisés par l'expert à savoir :
- déconstruction des charpente et couverture de l'immeuble suivie de toutes sujétions nécessaires de préservations des murs et de gestion des eaux pluviales (notamment au niveau du mur sud),
- mise en place de barrières 'Heras' ou similaires parallèlement à la façade ouest du bâtiment et a minima à 3 mètres de celle-ci afin d'éviter toute circulation à proximité.
26. L'arrêté a été notifié à la sci Pondak le 7 janvier 2022.
27. La sci Pondak a fait procéder aux travaux suivants :
- en 2019 : consolidation des pieds d'arbalétriers du versant est par des madriers moisés,
- pose de 4 lignes de pannes sur le versant ouest.
28. S'appuyant sur une note du 5 avril 2022 de Mme [Z], expert missionnée par ses soins, la sci Pondak estime que le risque d'effondrement n'existe plus.
29. Or, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les conclusions de l'expert judiciaire du 14 décembre 2021 ont tenu compte des travaux réalisés en 2019, pour estimer qu'ils étaient au 14 décembre 2021 insuffisamment confortatifs.
30. Par ailleurs, si les conclusions de Mme [Z] du 5 avril 2022 ont effectivement relevé que les travaux réalisés en 2019 et 2022 avaient supprimé le risque d'effondrement des ouvrages porteurs du bâtiment, ces mêmes conclusions ont néanmoins souligné que ces travaux étaient 'provisoires'. Ces travaux ne sont donc pas définitifs. La cour relève du reste à cet égard qu'aucune des factures afférentes à ces travaux n'est alléguée, ni a fortiori produite, ce qui aurait pu permettre d'apprécier l'exacte ampleur des travaux réalisés et leur garantie de bonne exécution.
31. En outre, dans sa note aux parties du 10 mai 2022, l'expert judiciaire estime que 'si les travaux réalisés en 2022 ont rétabli (') la planéité du versant ouest tel que l'indique Mme [Z], il convient de rappeler que les travaux ne devaient pas être réalisés dans un but esthétique de planéité de l'ouvrage mais dans un objectif de confortement structurel. Si des conditions météorologiques particulièrement soutenues devaient survenir il y aurait donc danger imminent'.
32. Cette note précise que les étais positionnés à l'étage supportent le seul lambris et sont d'une utilité relative et que les pseudo pannes reposant sur des fermettes en extrémité ne permettent pas d'assurer un support non fléchissant et ne font qu'apporter une charge sur les fermettes déjà fragilisées.
33. L'expert a ainsi confirmé son avis initial sur la nécessité d'une démolition de la charpente à l'exclusion de toute autre mesure, le fait que son appréciation complémentaire du 10 mai 2022 ait été effectuée à partir de planches photographiques n'étant pas de nature à en contrarier la pertinence.
34. Compte tenu de la situation de l'immeuble en centre-ville, les risques d'arrachement de la toiture ' et pas seulement d'effondrement ' ou de certains de ses éléments ne peuvent donc être minimisés, entraînant des risques de chute sur les bâtiments voisins, sur la voie publique, voire sur des personnes, la survenance de conditions météorologiques soutenues favorisant ce danger ne pouvant être exclue en période hivernale.
35. Il peut être enfin ajouté que si, comme le soutient la sci Pondak, le risque d'effondrement devait ne plus exister, elle ne produit toutefois pas d'arrêté ayant ordonné la levée de l'état de danger imminent.
36. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les travaux dont se prévaut la sci Pondak ne sont pas conformes à l'arrêté de mise en sécurité et n'ont pas mis fin au danger imminent constaté par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Les mesures préconisées par l'arrêté de mise en sécurité, consistant notamment dans la déconstruction de la charpente et de la couverture, sont proportionnées à la réalité du danger et il convient d'autoriser la commune à procéder à leur exécution d'office.
37. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
38. Succombant, la sci Pondak supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la sci Pondak à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la sci Pondak de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 octobre 2022,
Condamne la sci Pondak aux dépens d'appel,
Condamne la sci Pondak à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-9 du code de la construction et de larticle L 511-9 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article L 511-20 du code de la construction et de larticle L 511-19 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c08d8d0ccf000877e764
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