Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0a68d0ccf000877e76b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 561 710 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT N° 17 N° RG 23/00905 N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCI M. [A] [R] C/ Mme [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 10] Rep/assistant : Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [L] et Monsieur [A] [R] se sont mariés le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, instituant un régime de séparation de biens, reçu le 24 juin 1996 entre les mains de Me [O], notaire à [Localité 15]. De cette union est né un enfant [K], le [Date naissance 4] 1998. Par acte reçu le 11 septembre 2002 par Me [D] [N], notaire à [Localité 22] (35), les époux ont acquis en indivision un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 10] (35), sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts accordés par la [11] le 15 décembre 2001 et la [13] le 21 février 2002. Le prêt accordé par la [13] a été renégocié auprès du [14] le 20 mai 2005. Par acte reçu le 13 décembre 2006 par Me [U] [S], notaire à [Localité 20] (06), les époux ont acquis en indivision un immeuble en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 16] (05). Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt souscrit le 23 octobre 2006 auprès de la [12]. Par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES en date du 06 février 2012, la jouissance du logement familial a été attribuée à l'époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler la totalité de l'emprunt immobilier afférent au titre du devoir de secours, tandis que le remboursement de l'emprunt commun souscrit pour l'acquisition de l'appartement situé dans les Alpes de Haute-Provence a été mis à la charge de l'époux, à titre provisoire, ce dernier assurant également la gestion dudit bien avec perception des loyers éventuels pour le compte de la communauté. Enfin Me [W] pour l'épouse et Me [E] pour l'époux ont été désignés sur le fondement des dispositions de l'article 255-10° du code Civil. Un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation a été établi le 10 janvier 2013 par Me [E] et Me [W]. Par jugement en date du 12 mai 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs conformément à leur régime matrimonial et a constaté le choix pour y procéder de Maître [W] pour Madame [L] et de Maître [E] pour Monsieur [R], les parties étant renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et la date des effets du jugement de divorce entre les époux pour ce qui concerne leurs biens ayant été fixée au 6 février 2012. Le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] a été fixé à la somme de 35.000 €. Par arrêt en date du 5 septembre 2017, la cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement en date du 12 mai 2015, sauf en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. La demande d'attribution préférentielle des deux biens immobiliers indivis formée par Monsieur [R] a été rejetée. Un projet de partage a été établi le 21 avril 2021 par Maître [F] [Y], qui a pris la suite de Maître [W]. Par acte d'huissier signifié le 2 juin 2021, Madame [L] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre Madame [V] [L] et Monsieur [A] [R], - désigné Maître [M] [C], notaire à [Localité 17] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil, - dit que le notaire devra, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif , - dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, - débouté Monsieur [A] [R] de sa demande tendant à entériner le projet d'état liquidatif dressé par Maître [J] [I], - débouté Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 55.617,10 euros, - ordonné la vente par licitation en l'étude du notaire des deux biens immobiliers appartenant à Madame [L] et Monsieur [R], respectivement situés [Adresse 8] à [Localité 10] (35), figurant au cadastre section D n° [Cadastre 3], et [Adresse 23], à [Localité 16] (05), figurant au cadastre section E, [Cadastre 19] à [Cadastre 7], - dit que le notaire devra estimer la valeur de ces biens immobiliers, par la moyenne de deux évaluations faites l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, - dit que Monsieur [R] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien de [Localité 10] pour la période du 6 février 2012 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - dit que le notaire devra calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R], - débouté Madame [L] de sa demande de fixation de l'actif net à partager, - débouté Madame [L] de sa demande de fixation de la somme due par Monsieur [R] au titre de la prestation compensatoire, - condamné Monsieur [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de sommation à comparaître devant notaire, dont distraction au profit de Me BERGER-LUCAS, - condamné Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 9 février 2023, Monsieur [R] a contesté la décision en ses dispositions expressément critiquées relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision, à la désignation du notaire pour procéder aux opérations, à la vente par licitation des deux biens immobiliers, à la fixation du prix de vente des biens et l'estimation par le notaire de la valeur de ces biens immobiliers, à l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 10], aux dépens et au rejet des demandes de l'appelant tendant à voir désigner un autre notaire, à entériner le projet d'état liquidatif, à condamner Madame [L] à payer la somme de 55.617,10 euros et à se voir attribuer de manière préférentielle les deux biens immobiliers. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, Monsieur [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - désigner Maître Delphine JULIEN-GOUDARD, membre de la SCP Claudine BOSSENNEC-LE ROUX et [T] [G], notaires associés, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil, - débouter Madame [L] de sa demande tendant à la vente par licitation en l'étude du notaire des deux biens immobiliers respectivement situés [Adresse 8] à [Localité 10] (35) et à [Localité 16] (05), - attribuer à Monsieur [R] de manière préférentielle le domicile situé [Adresse 8] à [Localité 10] (35), à charge le cas échéant de verser une soulte à Madame [L], s'il y a lieu en fonction de la valeur du bien qui sera retenue, - attribuer à Monsieur [R] de manière préférentielle l'appartement [Adresse 23], à [Localité 16] (05), à charge le cas échéant de verser une soulte à Madame [L], s'il y a lieu en fonction de la valeur du bien qui sera retenue, - ordonner la fixation du prix de vente des biens et l'estimation de la valeur de ces biens immobiliers, par la moyenne de deux évaluations faites l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, - débouter Madame [L] de toute demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien de [Localité 10] pour la période du 6 février 2012 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamner Madame [L] à verser la somme de 55 617,10 euros au titre de la liquidation partage et des créances entre époux, - débouter Madame [L] de toutes ses demandes, - condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros à Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles et condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [L] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement dont appel en date du 13 décembre 2022, sauf à juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] prendra son départ à compter du 30 mai 2012, y additant, - désigner un notaire-expert autre que Maître [C], éventuellement en la personne de Maître [H], - condamner Monsieur [R] à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes contraires, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de sommation à comparaître devant notaire et qui seront recouvrés par Maître BERGER-LUCAS conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions sus-visées des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel principal L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent. En l'espèce, sans cependant justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Monsieur [R] n'a pas justifié s'être acquitté de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel du greffe du 17 novembre 2023. Aussi, il sera invité à faire toutes observations sur la recevabilité de son appel. II - Sur la recevabilité de l'appel incident Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, Madame [L] a formé appel incident du chef du jugement déféré à la cour, aux termes de ses premières conclusions notifiées le 26 juin 2023. Aussi, elle sera invitée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel incident au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile et du fait qu'elle aura ou non formalisé son appel incident dans le délai imparti pour former appel principal. III - Sur les frais et dépens Les frais et dépens d'appel seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Invite les parties à s'expliquer : - d'une part sur la recevabilité de son appel principal par Monsieur [R], faute pour celui-ci de justifier de l'acquittement du timbre fiscal, - d'autre part sur la recevabilité de son appel incident par Madame [L], au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile et du fait qu'elle aura ou non formalisé son appel principal dans le délai imparti pour former appel principal, Réserve les droits des parties et les frais et dépens d'appel, Ordonne la réouverture des débats à l'audience des plaidoiries de la cour se tenant le jeudi 01 février 2024 à 9 heures 15, afin de recueillir les observations écrites des parties sur les points précités. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civile et du faiarticle 550 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0c0a68d0ccf000877e76b
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