Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0ae8d0ccf000877e76d
- Date
- 23 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°28 N° RG 23/01467 N° Portalis DBVL-V-B7H-TSPO M. [N] [Z] Mme [U] [R] épouse [Z] C/ Mme [X] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 19] (35) [Adresse 15] [Localité 14] Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT Madame [U] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 16] (93) [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : Madame [X] [D] née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 18] (56) [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc PASQUET, Plaidant,, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE 1. M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 15] à [Localité 14] édifiée sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]. 2. Mme [X] [D] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 8] cadastrée section AB n° [Cadastre 13] sur laquelle elle a fait édifier en 2009 une maison d'habitation et en 2020 fait réaliser un chemin d'accès dit drainant. 3. Se plaignant de ce que leur terrain était détrempé par suite du déversement des eaux pluviales en provenance du fonds de Mme [D] et n'ayant pu faire aboutir une conciliation sous l'égide de Mme [L], conciliatrice de justice, M. et Mme [Z] ont, par acte d'huissier du 5 août 2022 fait convoquer Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire. 4. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des référés a rejeté leur demande faute pour eux d'établir l'intérêt légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile et les a condamnés à payer la somme de 2.000 € à Mme [D] au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. 5. M. et Mme [Z] ont interjeté appel par déclaration du 9 mars 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. M. et Mme [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée, - statuant à nouveau, - désigner un expert judiciaire avec la mission de : - se rendre au domicile des requérants, - prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant et commettre éventuellement tout sapiteur, - inspecter les parcelles de Mme [D] et leur parcelle, - matérialiser les troubles d'écoulement des eaux en provenance de la propriété de Mme [D] vers leur propriété, - retracer l'historique de l'apport de terre réalisé par Mme [D], - indiquer si eu égard à l'altimétrique initiale de la propriété de Mme [D] avant les travaux réalisés en 2009 puis en 2020, les apports de terre ont eu une conséquence et un impact sur l'écoulement des eaux pluviales depuis la propriété de Mme [D] vers leur propriété, - déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux apports d'eau en provenance de la propriété de Mme [D] vers leur propriété de M. et Mme [Z]. 7. Ils soutiennent que les rétentions d'eau étaient importantes sur la propriété de Mme [D] avant 2009, que les chapeaux des puisards présents dans la parcelle qui étaient plus hauts que le niveau du sol se sont retrouvés au ras du sol après travaux, témoignant de ce qu'une quantité importante de terre avait été apportée sur la parcelle en 2009, que le maître d''uvre de Mme [D] a refusé de réaliser une tranchée drainante pour récupérer l'écoulement des eaux naturelles, que par courrier du 12 novembre 2009 ayant pour objet la 'surélévation du terrain naturel', la mairie de [Localité 14] a invité Mme [D] à respecter les dispositions de l'article 640 du code civil, en vain, que l'importante réhausse de terre a été constatée par huissier dans un constat du 22 octobre 2009, que l'absence d'eau sur leur propre terrain avant les travaux est attestée par des témoins et s'expliquait par la déclivité naturelle de leur parcelle vers celui de Mme [D], que la réalisation par celle-ci d'un chemin en béton n'a fait que renforcer l'effet de barrière empêchant l'écoulement des eaux pluviales dès lors que la sous-couche dudit chemin n'est pas drainante, qu'en conséquence, les travaux réalisés par Mme [D] ont modifié en l'aggravant la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales. 8. Mme [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - fixer la mission d'expertise judiciaire en ces termes : - se rendre au domicile des requérants, - prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant et commettre éventuellement tout sapiteur, inspecter sa parcelle et celles de M. et Mme [Z], - constater les éventuels troubles à l'écoulement des eaux sur les parcelles de M. et Mme [Z], - déterminer, le cas échéant, les causes de ces troubles à l'écoulement des eaux, - déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre de mettre un terme à ces troubles, - en tout état de cause, - condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Elle soutient que les appelants n'explicitent pas en quoi la modification de l'environnement des parcelles aurait eu un impact sur leur propre fonds, qu'ils n'établissent nullement la réalité de leur dommage, ne faisant la démonstration d'aucun préjudice réel et actuel résultant de cette modification, tandis que c'est bien la surélévation de terre de 10 cm au pied de la haie séparative privative située sur le terrain de M. [Z] qui favorise les flaques d'eau présentes sur leur terrain en pied de haie, que du reste M. et Mme [Z] ne demandent pas que l'expert constate les désordres mais seulement qu'il indique si les apports de terre ont une conséquence et un impact sur l'écoulement des eaux pluviales, ce qui caractérise un détournement de la procédure de référé pour non pas conserver ou établir la preuve d'un fait mais bien tenter d'établir la réalité d'un fait et donc tenter d'établir la réalité d'un motif légitime. A titre subsidiaire, elle sollicite la suppression des chefs de mission relatifs à l'historique de l'apport de terre et aux conséquences de celui-ci sur l'écoulement des eaux pluviales. 10. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2023. 11. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'expertise judiciaire 12. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' 13. En l'espèce, il résulte des clichés photographiques produits aux débats que : - la parcelle de terre acquise par Mme [D] présentait d'importantes rétentions d'eau avant la construction de sa maison d'habitation en 2009, - s'y trouvaient à la même date 4 puisards qui étaient bien visibles avant les opérations de remblaiement et se sont retrouvés à fleur de sol après lesdites opérations, - les phénomènes de stagnation d'eau sont présents dans la zone du chemin aménagé par Mme [D] au niveau de la sous-couche dudit chemin, - des rétentions importantes d'eau sont visibles sur la propriété de M. et Mme [Z] le long de la haie séparative des fonds respectifs. 14. Le constat d'huissier établi le 22 octobre 2009 à la demande de M. et Mme [Z] relève une différence importante entre le niveau du terrain et les entrées de la maison et du garage. 15. Il note également qu'après un essai de passage du véhicule des requérants dans leur parcelle pour accéder à leur garage, de légers affaissements de la pelouse dans la zone de roulage ainsi qu'à l'entrée du garage. 16. L'attestation de M. [I] du 9 novembre 2022 souligne que 'avant la construction de la maison de Mme [D], les eaux pluviales, quand elles étaient abondantes pendant les périodes automne-hiver s'accumulaient au bas des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Cela se visualisait par une nappe qui se résorbait'. 17. De même, l'attestation de Mme [E] du 14 novembre 2022 témoigne de ce qu'elle avait 'pu constater lors de [sa] visite le 3 février 2021 que leur terrain [de M. et Mme [Z]] était très humide à tel point que lorsque la voiture est sortie du garage, elle a laissé de grandes traces dans l'herbe dès son premier passage, [']de l'eau stagnait en grande quantité et sur une grande largeur sur leur terrain à la limite de celui de Mme [D] et une hauteur d'environ 5 cm.' 18. Il s'évince de ces constatations que l'édification de la maison d'habitation de Mme [D] et l'aménagement d'un chemin d'accès en matériaux dits drainants apparaissent comme ayant modifié l'écoulement et l'évacuation des eaux pluviales au détriment du fonds de M. et Mme [Z]. 19. Cet état de fait constitue le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'expertise formée par M. et Mme [Z], l'ordonnance de référé étant réformée sur ce point. 2) Sur la mission de l'expert 20. L'expertise a pour finalité d'identifier la cause des rétentions d'eau pour lesquelles les pièces versées aux débats tendent à établir que celles-ci se sont produites à compter des opérations de remblaiement du terrain de Mme [D] et de la construction de la maison d'habitation. 21. Pour atteindre cet objectif, l'expert judiciaire doit pouvoir conduire ses investigations sans exclusion de l'une quelconque des causes des écoulements d'eau, dont celle liée au rehaussement de la parcelle de Mme [D] par apport de terre. 22. L'expertise sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 23. Succombant, Mme [D] supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera infirmée s'agissant des dépens de première instance qui seront mis à sa charge. 24. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans l'instance qui ne sont pas compris dans les dépens. 25. L'ordonnance sera infirmée sur ce point et les demandes de Mme [D] rejetées de ce chef. * * * PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 20 décembre 2022, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise judiciaire, Désigne pour y procéder : M. [Y] [V], expert judiciaire Ecole [17], ingénieur [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 20] Avec pour mission de : - se rendre au domicile des parties, - prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant et commettre éventuellement tout sapiteur, - inspecter les parcelles appartenant respectivement à M. et Mme [Z] et à Mme [D], les décrire, rechercher leur évolution depuis l'année 2008 soit celle d'avant les travaux de construction de la maison d'habitation de Mme [D], - constater les éventuels troubles d'écoulement des eaux pluviales depuis le fonds de Mme [D] sur le fonds de M. et Mme [Z], - déterminer les causes de ces troubles, en recherchant s'ils peuvent notamment trouver leur origine : - dans les opérations de remblaiement de la parcelle de Mme [D] et dans l'affirmative, en décrire et en expliquer le mécanisme, - dans l'existence d'une surélévation de terre de 10 cm au pied de la haie séparative privative située sur le terrain de M. [Z] et dans l'affirmative, en décrire et en expliquer le mécanisme, - dans la réalisation d'un chemin d'accès sur la propriété de Mme [D] et dans l'affirmative, en décrire et en expliquer le mécanisme, - examiner et décrire le système complet de drainage et d'évacuation des eaux de pluie mis en place sur la parcelle de Mme [D], le positionner sur un plan, dire s'il remplit pleinement ou non son office de drainage des parcelles concernées, notamment au regard de la configuration des lieux, du mécanisme mis en place, de son état, de sa dimension ou de tout autre paramètre, - rechercher si d'autres sources d'écoulement sont susceptibles d'être à l'origine de désordres et dans l'affirmative, en décrire et en expliquer le mécanisme, - décrire les préjudices éventuellement subis par M. et Mme [Z], - déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre de mettre un terme à ces troubles, - faire toutes observations utiles au litige, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, Rappelle notamment qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Dit que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par M. et Mme [Z] qui consigneront entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lorient au plus tard le lundi 19 février 2024 la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation ou d'un relevé de caducité, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Lorient dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de poursuite de la procédure, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de contrôler la mesure d'instruction, Condamne Mme [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- 23 janvier 2024
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Référence
65b0c0ae8d0ccf000877e76d
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