Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0b28d0ccf000877e76f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 900 921 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 44 N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVO S.A.R.L. [P] C/ S.A.R.L. TRANSPORTS LAJOYE S.A. GAN ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me SIZARET Me BAILLY Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. DAGRON immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 349 630 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. TRANSPORTS LAJOYE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 969 688, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La SARL [P], après avoir acquis des taurillons auprès du GAEC DES BOIS DE GRANDMONT, a mandaté la société de transports LAJOYE, assurée auprès de la Compagnie GAN, afin qu'elle livre 27 taurillons à la société CHARAL, le 15 mars 2021. Ce même jour, la Société de transports LAJOYE s'est donc rendue au GAEC pour charger les bovins puis les acheminer sur le site de la société CHARAL. Lors du transport, dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, le camion a subi un accident. Plusieurs bovins sont morts, d'autres ont été euthanasiés en urgence, d'autres enfin seront livrés à CHARAL comme prévu mais avec une moins-value en raison de saisies opérées à l'abattoir, des suites de lésions liées à l'accident. La SARL [P] a dû mobiliser son propre matériel ainsi que ses salariés. Monsieur [D] [L], salarié de la SARL [P], est intervenu sur le lieu de l'accident avec le camion immatriculé [Immatriculation 6] à partir de 00h20 du matin avant d'être rejoint par Monsieur [R] [P] conduisant un camion immatriculé [Immatriculation 8]. Monsieur [E] [P] est intervenu également à compter de 6h30 avec un camion de la SARL [P] immatriculé [Immatriculation 1]. Au final, quatre bovins ont pu être transférés vers 5 heures du matin de la remorque de la société LAJOYE vers la bétaillère de Monsieur [R] alors réquisitionnée, et le camion de la SARL [P], pour ensuite être livrés à l'abattoir Charal de [Localité 11]. Avant ce transfert, deux taurillons morts avaient dû être retirés de la remorque. Le vétérinaire est intervenu sur place pour euthanasier 5 taurillons blessés. Un taurillon méchant a été conduit vers l'herbage de Monsieur [G] avec tracteur et bétaillère pour l'abattre. A cette occasion, des animaux se sont échappés au sein de l'herbage de Monsieur [G]. Par conséquent, quatre personnes ont été mobilisés pour les canaliser et les bloquer dans l'herbage du voisin, Monsieur [X]. Monsieur [Y] est intervenu avec un tracteur et un chargeur pour prendre en charge les animaux morts dans le conteneur d'Atemax. Pour organiser l'acheminement des taurillons vers l'entreprise Charal, le camion de la SARL [P] a été mobilisé pour transporter des taurillons, de même que la bétaillère de Monsieur [R] qui a pris en charge les taurillons parqués dans l'herbage de Monsieur [X] pour les charger dans le camion afin d'opérer la livraison au centre d'allotement d'[Localité 7]. A l'occasion du chargement dans la bétaillère, certains taurillons ont détérioré des barrières et le pic électrique qui est tombé avant d'être écrasé par un taurillon. La demanderesse a saisi son assurance de protection juridique AVIVA, laquelle a mis en 'uvre une expertise amiable au contradictoire de toutes les parties, qui s'est déroulée au cours du mois de juin 2021. Un rapport de la SARETEC a été déposé le 21 juillet 2021. Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, AVIVA a mis en demeure sans succès la SARL LAJOYE de procéder au règlement de la somme globale de 22.289,99 euros HT soit 25.168,99 euros TTC en règlement des préjudices causés à la SARL [P]. Par exploit introductif d'instance en date du 14 mars 2022, la SARL [P] a assigné la société TRANSPORTS LAJOYE ainsi que son assureur, LE GAN Assurances, afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a: - condamné solidairement les sociétés TRANSPORTS LAJOYE & GAN au paiement d'une indemnité totale de 9.009,22 euros à la société [P] en réparation du préjudice subis par celle-ci lors du transport de bovins le 15 mars 2021, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement les sociétés TRANSPORTS LAJOYE & GAN à payer à la société [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Appelante de ce jugement, la SARL [P], par conclusions du 13 octobre 2023, a demandé à la Cour de : - Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce le 17 janvier 2023, en ce qu'il a : - Condamné solidairement les sociétés TRANSPORTS LAJOYE et GAN au paiement d'une indemnité totale de 9 009,22 euros à la société [P] en réparation du préjudice subi par celle-ci lors du transport de bovins le 15 mars 2021, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. A titre principal, - Juger que la SARL LAJOYE est responsable de l'intégralité des préjudices subis par la SARL [P] ; - Condamner la SARL LAJOYE et la Compagnie GAN, son assureur, solidairement à verser à la SARL [P] la somme de 25.141,02 euros HT au l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ; A titre subsidiaire, - Condamner la SARL LAJOYE et la Compagnie GAN, son assureur, solidairement à verser à la SARL [P] la somme de 2.709,22 euros au titre des animaux blessés et 10.500 euros au titre des animaux morts, soit la somme totale de 13.209,22 euros HT ; - Condamner la SARL LAJOYE à verser à la SARL [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 31 août 2023, la société GAN ASSURANCES et la SARL TRANSPORTS LAJOYE ont demandé à la Cour de : A titre principal, - Juger la société [P] mal fondée en son appel limité, - Confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la limite légale d'indemnisation applicable par animal décédé soit un plafond d'indemnité de 6.300,00 euros (et non 10.500,00 euros), s'agissant de 7 bovins de +500 kg, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de réserves au titre de bovins « dits blessés » et constater que la demande au titre des bovins blessés est mal fondée en l'absence de preuve des avaries, - Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux autres demandes de la société [P], A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation au titre de bovins blessés à une somme de 2.709,00 euros (dépréciation pour 8 bovins), - Juger que la société [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable du transporteur, - Juger la société [P] mal fondée en sa demande de règlement de frais évalués à 6.533,40 euros, - Condamner la société [P] à payer à la société TRANSPORTS LAJOYE et à GAN une indemnité de 1.500,00 euros, - Condamner la société [P] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la forclusion de l'article L133-3 du code de commerce : En vertu des dispositions de l'article L133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent cette réception, les destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée. Toutefois la formalité de l'article L. 133-3 du Code de commerce cesse de recevoir application lorsque des réserves ont été formulées par le destinataire au moment de la livraison et que ces réserves ont été acceptées expressément ou tacitement par le transporteur. En l'espèce, peuvent être assimilées à des réserves le fait pour l'expéditeur de devoir, suite à un accident et à l'appel du chauffeur du véhicule pour demander des instructions, se déplacer lui-même de nuit avec ses salariés et son matériel sur les lieux pour gérer les conséquences du sinistre, trier les taurillons, en faire euthanasier certains, en faire conduire d'autres à l'abattoir avec sa propre bétaillère, toutes circonstances de fait étant non contestées par les intimées. Et peuvent être assimilées à l'acceptation tacite de ces réserves le fait d'avoir accepté cette aide pour ne pas aggraver le préjudice de l'expéditeur et du destinataire, ou même en causer aux tiers par la divagation des animaux. Le moyen n'est pas fondé et l'action est recevable pour le tout. Sur la nature de la faute commise par la société LAJOYE: Les circonstances en vertu desquelles le camion transportant les bovins s'est couché sur la route restent inconnues. Aucune faute inexcusable du chauffeur au sens des dispositions de l'article L133-8 du code de commerce n'est démontrée. Il en résulte que la faute commise est une faute simple, conduisant à l'application des limites d'indemnisation posée par le contrat type 'transport d'animaux vivants', aucun contrat spécifique, autre que la lettre de voiture, ne déterminant les relations contractuelles entre les parties. Sur les préjudices subis par la société [P]: La société LAJOYE demande l'application des limites d'indemnisation de l'article 23 du contrat type, fixant à 1500 euros par animal l'indemnisation pour perte d'un bovin de plus de 500 kilos et à 900 euros par animal la perte d'un bovin de poids inférieur ou égal à 500 euros. Elle soutient qu'aucun frais annexe ne peut être demandé. La société [P], aux termes du contrat type, avait la possibilité d'effectuer des déclarations spéciales pour échapper aux plafonds d'indemnisation fixés par ce dernier, mais tel n'a pas été le cas. La société [P] peut donc demander indemnisation des pertes et avaries sur la base du poids de ses animaux. Le GAEC du BOIS DE GRAMONT, chez qui la société LAJOYE avait pris en charge les bovins à la demande de la société [P], avait effectué une pesée de chaque taurillon, identifié par son numéro. Cette pesée, portant son cachet, est versée aux débats. Chacun pesait plus de 700 kgs donc plus de 500 kilos. Sept taurillons sont morts et l'indemnisation due à ce titre est donc de 10.500 euros. D'autre part, s'agissant des neuf bovins blessés, l'expert d'assurance a calculé une perte totale de 2.709,22 euros correspondant aux moins values appliquées par l'abattoir. Cette demande n'est pas contestée. L'indemnité due à la société [P] est donc de 13.209 euros. Les frais et dépens : Les intimées, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens et paieront à la société [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré quant au quantum de l'indemnité allouée à la société [P]. Statuant à nouveau : Condamne solidairement la société TRANSPORTS LAJOYE et la SA GAN à payer à la société [P] la somme de 13.209 euros. Rejette le surplus des demandes. Condamne solidairement la société TRANSPORTS LAJOYE et la SA GAN aux dépens d'appel. Condamne solidairement la société TRANSPORTS LAJOYE et la SA GAN à payer à la société [P] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0b28d0ccf000877e76f
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