Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0e38d0ccf000877e77e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 175 200 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 6 N° RG 23/04838 N° Portalis DBVL-V-B7H-UAOJ M. [N] [Z] Mme [K] [Z] C/ S.C.P. [H] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Madame [K] [J] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne ET : S.C.P. [H], prise en la personne de Me [P] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [P] [H], avocat au barreau de BREST **** EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [Z] et Mme [K] [J], son épouse, ont confié à Me [P] [H], membre de la SCP [H], avocat au barreau de Brest, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] devant le juge des contentieux de la protection de cette ville. Le 12 novembre 2021, l'avocat a adressé à son client une convention d'honoraires ainsi qu'une facture provisionnelle de 960 euros TTC. Cette facture a été réglée par l'IGESA pour le compte des clients mais la convention n'a pas été retournée bien que M. [Z] se soit engagé par écrit à payer les honoraires. L'affaire a été plaidée par Me [H] le 11 janvier 2022 et un jugement a été rendu le 8 mars 2022, jugement auquel les clients ont acquiescé. Le 25 mars 2022, la SCP [H] a adressé à ses clients la facture récapitulative de ses prestations et, après déduction de la provision versée, leur a réclamé un solde de 1 213 euros. Ne parvenant à obtenir le règlement de ce solde, Me [H] a, par requête du 15 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest aux fins de fixation de sa rémunération. Par décision du 5 juillet 2023 notifiée le 8 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 160 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [P] [H], membre de la SCP [H], et a condamné les époux [Z] au paiement d'une somme de 1 200 euros TTC, après déduction de la provision de 960 euros TTC déjà versée, rappelant que ceux-ci étaient, en outre, redevable de la contribution obligatoire de 13 euros due à l'Etat dont l'avance a été faite par l'avocat. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2023, les époux [N] et [K] [Z] ont formé un recours contre cette ordonnance. Ils précisent qu'ils ne contestent pas le principe des honoraires mais la prestation fournie. Ils font valoir qu'ils ont transmis un échéancier à l'avocat qui ne l'a pas communiqué à la partie adverse de sorte que celle-ci a pratiqué une saisie. Ils estiment que l'avocat les a laissés tomber après l'obtention du jugement. Ils demandent que les honoraires soient limités à la somme de 960 euros payée et s'étonnent que l'avocat aient continué à intervenir en dépit du défaut de payement des honoraires. La SCP [P] [H] conclut au rejet de la demande et sollicite que la somme de 1 213 euros porte intérêts à compter de la décision de première instance. Elle précise que les époux [Z] ont été globalement condamnés au payement d'une somme de 32 025 euros, qu'ils ont proposé de régler 150 euros par mois, proposition transmise au Crédit Mutuel qui l'a refusée (23 et 24 juin 2022). Elle observe que les honoraires étaient connus et non contestés et que ceux-ci sont justifiés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours des époux [Z] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que les époux [Z] ne sont donc pas fondés à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de leur conseil (en l'occurrence l'insatisfaction quant à la prestation fournie) pour prétendre à une minoration des honoraires de ce dernier. La SCP [P] [H] a adressé, le 12 novembre 2021, à ses clients une convention d'honoraires au forfait (1 500 euros) pouvant être minorée de 500 euros si le dossier demande moins de 20 heures de travail ou majoré, au temps passé, s'il demande plus de 27 heures. S'y ajoutent des frais forfaitisés (300 euros HT). Cette convention n'a pas été signée mais par courriel du 6 janvier 2022, Mme [Z] a indiqué à l'avocat : 'en ce qui concerne vos honoraires, il va de soit que nous allons vous payer. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que nous rencontrons des difficultés financières et vous vous doutez sûrement que n'avons pas cette somme disponible. Nous cherchons actuellement une solution pour vous régler. Peut être est-il possible d'échelonner le payement'. Cette réponse qui ne fait pas référence à la convention d'honoraires et qui ne précise aucun montant ne peut valoir approbation de ladite convention. En l'absence de convention signée ou approuvée d'une quelconque façon, les honoraires de l'avocat doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 10 juillet 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La facture (22-0127 du 25 mars 2022) de la SCP [H] se présente ainsi : - honoraires : 1 500 euros HT, - frais forfaitaires : 300 euros HT, total HT 1 800 euros, provision 800 euros HT solde 1 000 euros HT, droit de plaidoirie 13 euros, total 1 213 euros TTC. Cette facture fait application de la convention mais celle-ci n'ayant pas été signée n'est pas applicable. Me [H] a été mandaté en novembre 2021 alors que ses clients étaient assignés (acte du 1er octobre). Il s'est constitué et a conclu le 4 janvier 2023 (6 pages) afin de solliciter, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil un délai de grâce. Il a plaidé le dossier le 11 janvier 2022, puis une fois le jugement rendu a reçu ses clients pour recevoir leur acquiescement. Des échanges ont eu lieu postérieurement (mai et juin 2022) avec les clients et avec la banque. Ces diligences ne peuvent justifier plus de sept heures de travail (deux rendez-vous, rédaction d'un jeu de conclusions ne présentant pas de difficulté, plaidoirie, échanges avec la partie adverse). Au regard de la situation économique difficile des clients, un tarif horaire de 180 euros HT sera retenu. L'honoraire de l'avocat sera fixé en conséquence à la somme de 1260 euros HT somme à laquelle il convient d'ajouter au titre des frais une somme de 200 euros HT, soit au total 1460 euros HT et 1752 euros TTC. Compte tenu de la provision versée (960 euros TTC), les époux [Z] restent devoir la somme de 792 euros TTC qu'ils seront condamnés à verser. La décision du bâtonnier du 5 juillet 2023 sera donc infirmée. Chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 5 juillet 2023. Statuant à nouveau : Fixons les honoraires dus par M. [N] [Z] et Mme [K] [J], son épouse, à la SCP [P] [H] à la somme de 1 752 euros TTC. Après déduction des sommes déjà versées (960 euros TTC), condamnons M. [N] [Z] et Mme [K] [J], son épouse, à verser à la SCP [P] [H] un solde de 792 euros. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil un délai de gr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0c0e38d0ccf000877e77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel