Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0ed8d0ccf000877e784
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 7 N° RG 23/05059 N° Portalis DBVL-V-B7H-UBWT Mme [W] [H] M. [T] [U] C/ Me [F] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023003600 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparants, représentés à l'audience par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES ET : Maître [F] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne **** EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [U] et Mme [W] [H] ont consulté en décembre 2022 Me [F] [R], avocat au barreau de Quimper, dans le cadre d'un litige les opposant à l'OPAC qui les avaient assignés devant le tribunal judiciaire de Quimper. Après avoir reçu l'accord de l'assureur de protection juridique des consorts [U] [H], Me [R] a adressé à ces derniers un projet de convention d'honoraires que ceux-ci ne lui ont pas retourné. Le 30 janvier 2023, Mme [H] a informé Me [R] de ce qu'un autre avocat était mandaté par l'assureur. Le 13 février 2023, Me [R] a adressé aux consorts [U] [R] une facture de 1 092 euros TTC dont il leur a demandé le payement. Ces derniers ayant refusé de régler la somme réclamée, Me [R] a, par requête reçue le 27 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins de fixation de sa rémunération. Par décision du 21 juillet 2023 notifiée le 27 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 600 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [R] et a ordonné à M. [U] et à Mme [H] de régler ladite somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 août 2023, Mme [H] et M. [U] ont formé un recours contre cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures (8 décembre 2023), ils nous demandent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente que devra saisir l'avocat, quant à l'existence d'un mandat. Ils rappellent qu'ils n'ont signé aucune convention d'honoraires et n'ont jamais passé deux heures avec Me [R] qui n'a rien fait dans leur dossier, raison pour laquelle ils ont fait le choix d'un autre conseil. Ils s'opposent donc au payement de tout honoraire arguant de ce que si Me [R] a adressé des courriels, il l'a fait sans mandat. Me [R] s'oppose à la demande, forme un appel incident et demande que ses frais et honoraires soient fixés à la somme de 1 092 euros TTC. Il s'oppose au sursis à statuer soutenant qu'il a bien été mandaté par ses clients qui lui ont remis l'assignation et ont pris contact avec l'assureur de protection juridique qui lui a confirmé la prise en charge. Il précise que son taux horaire figure, en toute transparence, sur son site et soutient que celui-ci est raisonnable. Il rappelle les diligences qu'il a accomplies et estime sa facture justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours de Mme [H] et de M. [U] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Sur la demande de sursis à statuer': Les consorts [H] [U] contestent avoir donné mandat à Me [R] de les représenter devant le tribunal et soutiennent qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de trancher cette question. Cette demande doit être rejetée dès lors qu'il résulte des débats et qu'il n'est pas contesté que : - les consorts [H] [U] ont, le 26 décembre 2022, saisi par appel téléphonique, confirmé par courriel du même jour (9h08) qui y fait expressément référence, Me [R], suite à la délivrance le 22 décembre de deux assignations à comparaître le 17 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins qu'il prononce la résiliation du contrat de location accession de leur maison d'habitation et prononce leur expulsion, les invitant à constituer avocat sous quinze jours, - les consorts [H] [U] ont, après réflexion, adressé ces assignations à l'avocat par un second courriel du même jour (19h20), - les consorts [H] [U] ont pris contact avec leur assureur de protection juridique, la société BPCE Assurances Iard lui précisant qu'ils avaient mandaté Me [R] ainsi qu'il résulte du courrier (29 décembre 2022) que cet assureur a adressé à l'avocat : 'Maître, votre concours est sollicité dans ce dossier au titre de la garantie Assistance Juridique de notre assurée : Mme [W] [H]... En application du principe du libre choix de l'avocat, notre assurée nous a informés vous avoir saisi directement du litige l'opposant à l'OPAC de [Localité 6]. Conformément aux dispositions contractuelles, nous avons reçu mandat de suivre le déroulement de la procédure, ce qui nous autorise à nous faire communiquer tous documents et actes nécessaires à cette fin...', - destinataires du projet de convention d'honoraires établi par l'avocat, les consorts [H] [U] ont sollicité de ce dernier la rectification de leurs prénoms ce qu'il a fait leur adressant le 13 janvier 2023 à 15h46 un projet de convention rectifié, - les consorts [H] [U] ont, par courriel adressé à Me [R] le 16 janvier 2023 à 9h42 ont sollicité un rendez-vous pour le 23 janvier. Ces éléments établissent de manière évidente le mandat que les requérants ont consenti à l'avocat lequel a légitimement pu se constituer le 13 janvier 2023 à 18h56 devant le tribunal judiciaire pour représenter ses clients. Le fait qu'ils aient ultérieurement pris la décision, fin janvier 2023, de changer d'avocat, en tentant, non sans mauvaise foi, de faire croire à Me [R] qu'il s'agissait d'une décision de leur assureur (courriel du 30 janvier à 17h18 en réponse à une relance de l'avocat), est indifférent et n'a évidemment pour effet de faire disparaître le mandat qui avait été donné. Sur les honoraires'de Me [R] : Me [R] a, par courriel du 13 janvier 2023, transmis aux consorts [H]-[U] une convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un tarif horaire (hors spécialité) de 250 euros HT/heure, que ces derniers n'ont jamais régularisée. Cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération dès lors qu'il apporte la preuve des prestations réalisées. La rémunération doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. En l'espèce, Me [R] a facturé (13 février 2023), les prestations suivantes : - conseil juridique (trois courriels et cinq conversations téléphoniques) : 1h x 250 euros HT, - rédaction de la constitution d'avocat : 1h x 250 euros HT, - mise en forme de la constitution et relation avec le tribunal (RPVA) : 1h x 250 euros HT, - ouverture et clôture de dossier (forfait) : 100 euros. - frais forfaitaires de 8% HT du montant HT des honoraires : 60 euros. S'agissant des honoraires, le tarif horaire revendiqué (250 euros HT/h) peut être retenu compte tenu des qualifications et de l'expérience de l'avocat. En revanche, le volume horaire ne peut l'être au regard des prestations effectuées. En effet si une heure peut être retenu pour les entretiens téléphoniques, l'examen de l'assignation et les courriers, l'établissement d'une constitution et son envoi par courrier électronique (RPVA) au tribunal n'a pu demander deux heures de travail mais tout au plus une demi-heure. Les honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à 375 euros HT. S'agissant des frais , les forfaits prévues à la convention ne peuvent être appliqués dès lors que celle-ci n'a pas été signée. Compte tenu de l'intervention de l'avocat, ceux seront limités à la somme de 40 euros. Les frais et honoraires de Me [R] seront fixés à 415 euros HT soit 498 euros TTC que M. [T] [U] et Mme [W] [H] seront condamnés à payer, l'ordonnance du bâtonnier de Quimper étant infirmée. Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, contradictoirement, Rejetons la demande de sursis à statuer. Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 21 juillet 2023. Statuant à nouveau : Fixons les frais et honoraires dus par M. [T] [U] et Mme [W] [H] à Me [R] à la somme de 498 euros TTC. Condamnons M. [T] [U] et Mme [W] [H] à payer cette somme à Me [R]. Disons que chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0c0ed8d0ccf000877e784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel