Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0f18d0ccf000877e786
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 340 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 8 N° RG 23/05063 N° Portalis DBVL-V-B7H-UBXG M. [V] [N] Mme [O] [K] épouse [N] C/ S.E.L.A.R.L. OCTAAV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [O] [K] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparants, représentés à l'audience par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES ET : S.E.L.A.R.L. OCTAAV, prise en la personne de Me André RAIFFAUD [Adresse 3] [Localité 2] représentée à l'audience par Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, substituant Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSE DU LITIGE : Le 10 février 2022, M. [V] [N] a pris contact par messagerie électronique avec Me André Raiffaud, membre de la Selarl Octaav, avocat au barreau de Nantes, pour obtenir la mainlevée de l'inscription par la société SC Immo 9, d'un procès verbal de carence dressé par Me [Z], notaire, sur un bien immobilier dont il était propriétaire, avec son épouse, [O] [K] et que les époux souhaitaient vendre, ayant signé un compromis venant à expiration le 25 février 2023. Après plusieurs échanges, la Selarl Octaav a adressé à M. [N] un projet de convention d'honoraires établie au nom des deux époux. Le 25 février 2023, à réception d'un projet d'assignation et d'une facture d'honoraires de 4 003,40 euros TTC, M. [N] a critiqué le projet qui lui était soumis l'estimant incohérent. L'avocat a vainement relancé son client puis a saisi, par requête du 24 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins qu'il fixe le montant de sa rémunération. Par décision du 23 janvier 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 4 003,40 euros TTC les frais et honoraires par M. et Mme [V] [N] à Me [T] [I], les a condamnés au payement de cette somme, ajoutant une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2023, les époux [V] [N] et [O] [K], représentés à l'audience par leur avocat qui s'en est rapporté aux écritures de ses clients, ont formé un recours contre cette ordonnance dont ils sollicitent l'annulation, faisant valoir que le bâtonnier aurait dû recevoir les observations de chacun des époux et ne pouvait les interroger collectivement et que la notification faite au seul nom de [N] entache la décision de nullité. Subsidiairement, ils contestent le montant des honoraires faisant valoir qu'ils n'ont été en relations avec l'avocat que pendant dix-huit jours et qu'au moment où celui-ci leur a adressé un projet qui ne concernait pas le notaire mais la seule société SC Immo 9, la vente était caduque de sorte que l'action ne présentait plus d'intérêt. Par conclusions auxquelles l'avocat qui a déposé son dossier s'est référé à l'audience, Me Raiffaud membre de la Selarl Octaav conclut à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir la mauvaise foi des requérants qui s'arrangent pour être injoignables et, rappelant que les époux cohabitent, s'étonnent de l'excès de formalisme dont ils font état. Il relève que systématiquement, les époux [N] [K] ne retirent pas les courriers recommandés qui leur sont adressés Au fond, il rappelle les diligences accomplies et estime justifiés les honoraires facturés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours des époux [N] [K], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 274 novembre 1991 est recevable. Sur l'annulation de la décision du bâtonnier : Si la procédure devant le bâtonnier n'impose pas formellement l'organisation d'une audience au cours de laquelle les parties exposent leurs prétentions et soutiennent leurs demandes, l'article 175 al 3 du décret précité dispose, en revanche, que le bâtonnier (ou son délégué) recueille, avant de statuer, les observations de l'avocat et de la partie. Cette obligation, qui participe du respect du principe de la contradiction auquel le bâtonnier est tenu de respecter et de veiller, est imposée à peine de nullité. En l'occurrence, le bâtonnier de Nantes, saisi par la Selarl Octaav a, par courrier recommandé adressé le 7 juin 2022, informé M. et Mme [N] de sa saisine et sollicité leurs observations. Ce courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Dans la mesure où la requête de l'avocat visait deux débiteurs, le bâtonnier devait recueillir les observations de chacun d'eux, ce a fortiori lorsque le courrier commun lui a été retourné dans les conditions qui viennent d'être précisées. La procédure suivie devant le bâtonnier n'ayant pas respecté le principe de la contradiction, la décision critiquée doit être annulée. Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'étant opérée pour le tout, il convient de statuer sur le fond du litige, c'est à dire sur le montant des honoraires de la Selarl Octaav. Sur le montant des honoraires de l'avocat : Dans ce dossier, l'avocat, saisi téléphoniquement par son client le 2 février 2022, lui a adressé, le 15 février, quelques jours après la réception le 10 février d'une note présentant le litige une convention d'honoraires, l'informant simultanément de ce qu'il préparait une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et une assignation. Le projet de convention d'honoraires (que M. [N] et Mme [K] n'ont pas retourné) prévoyait un honoraire au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure (incluant l'ensemble des prestations et les frais à l'exception des frais d'huissier, de greffe, d'expertise et plus généralement les dépens). En l'absence de signature de cette convention qui n'est donc pas applicable, la rémunération de l'avocat doit être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La facture (n° 220202255 du 25 février 2022) de la Selarl Octaav se présente ainsi : - honoraires suivant détail joint (correspondances 0h36; étude du dossier 2h24, rédaction juridique 6h25, entretiens téléphoniques : 4 d'une durée totale de 4h),13h25 à 250 euros HT/h, soit 3 336,17 euros TTC, total HT 3 336,17, TVA : 667,23, total TTC : 4 003,40 euros. Il convient de rappeler que Me [I] est intervenu dans l'urgence à la demande des époux [N] [K] qui souhaitaient obtenir la mainlevée d'un procès verbal de carence publié sur un bien immobilier sous compromis sis à [Localité 5] qu'ils souhaitaient donc vendre. Me [I] est un avocat expérimenté, inscrit au barreau de Nantes depuis 1991, qui intervient notamment en matière immobilière. L'affaire qui lui a été soumise présentait une certaine complexité ainsi qu'il résulte de la note (12 pages) que M. [N] lui a adressée le 10 février pour lui exposer la situation et des 35 pièces jointes. Ces éléments justifient le tarif horaire (250 euros HT) sollicité par l'avocat. S'agissant du temps de travail, la Selarl Octaav produit aux débats les correspondances échangées qui justifient les 36 minutes demandées. Le temps consacré à l'examen du dossier (note de présentation et pièces jointes) est raisonnable (2h24) de même que celui relatif à la rédaction de la requête aux fins d'autorisation (caractérisant l'urgence) et du projet d'assignation tendant à la radiation, éventuellement sous astreinte, de la publication d'un procès verbal de carence effectué à la requête de la société SC Immo 9, transmis aux clients le 25 février. Enfin les quatre entretiens téléphoniques (dont les dates et les durées sont précisées : 1h27 le 2 février 2022, 1h07 le 11 février, 0h40 le 14 février et 0h46 le 15 février) ne sont pas contestés. Pour s'opposer au payement de la facture, les époux [N] [K] reprochent, d'une part, à l'avocat de ne pas avoir projeter d'assigner le notaire - ce qui est étranger à la contestation des honoraires - et n'était, au demeurant, pas nécessaire à l'obtention de la mainlevée sollicitée puisque celle-ci avait été effectuée pour le compte de la société précitée et soutiennent, d'autre part, que cette action était devenue inutile en raison de la caducité du compromis de vente. Cette circonstance est toutefois indifférente ce d'autant que le 23 février, M. [N] écrivait, par courriel, à Me [I] : '...à la date d'aujourd'hui, il parait difficile d'essayer de finaliser (ou de forcer à finaliser) la promesse de vente. Si donc cet objectif est abandonné, il s'agit maintenant de libérer notre bien de tout lien avec la SC Immo 9...' ce qui ne pouvait qu'inciter l'avocat à rédiger la requête et le projet d'assignation litigieux. Les honoraires dus par les époux [N] [K] à la Selarl Octaav doivent, en conséquence, être fixés à (13h25 * 250 euros HT/h) 3 336,17 euros HT soit 4 003,40 euros TTC que ces derniers seront condamnés à payer. Partie succombante, ils supporteront la charge des dépens et devront verser à la Selarl Octaav une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 23 janvier 2023. Vu l'article 562 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 4 003,40 euros TTC les honoraires dus par les époux [V] [N] et [O] [K] à la Selarl Octaav et les condamnons au payement de cette somme. Condamnons les époux [V] [N] et [O] [K] aux dépens. Les condamnons à payer à la Selarl Octaav une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0c0f18d0ccf000877e786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel