Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0f98d0ccf000877e78a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 455 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 10 N° RG 23/05069 N° Portalis DBVL-V-B7H-UBX6 M. [U] [D] C/ S.E.L.A.R.L. CM AVOCATS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne ET : S.E.L.A.R.L. CM AVOCATS prise en la personne de Me [T] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l'audience par Me [T] [B], avocat au barreau de VANNES **** EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [D] a confié à Me [T] [B], membre de la Selarl CM Avocats, avocat au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme [Y] (liquidation des droits patrimoniaux des concubins / expulsion) Une convention d'honoraires au temps passé et au résultat a été signée par les parties le 2 juin 2022. La procédure d'expulsion, plaidée le 20 octobre 2022, a fait l'objet d'une facture définitive (5 952 euros TTC) du 27 octobre 2022 au terme de laquelle l'avocat réclame à son client un solde de 3 552 euros TTC après déduction de la somme de 2 400 euros perçue à titre de provision. Sur cette facture, un règlement partiel de 1 000 euros a été effectué. En décembre 2022, l'avocat a rédigé une consultation écrite relative aux créances entre concubins et a facturé de ce chef, le 28 décembre 2022, une somme de 900 euros TTC. Contestant les honoraires de son conseil, M. [U] [D] a, par lettre du 13 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes. Par décision du 7 juillet 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 552 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [T] [B] et a condamné M. [U] [D] au paiement d'une somme de 3 552 euros ou de celle de 2 652 euros TTC suivant que la facture de 900 euros a été ou non réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2023, M. [D] a formé un recours contre cette ordonnance. Il sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise qu'en dépit de ses demandes, il n'a jamais pu avoir d'explications claires sur la facturation des honoraires et s'étonne des frais de dossier et de gestion qui excède le montant prévu à la convention. La Selarl CM Avocats conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que devant le bâtonnier, M. [D] ne contestait que les frais (612 euros) mais s'est abstenu de régler le solde. Elle précise qu'il reste du sur la facture du 25 octobre 2022 une somme de 2 552 euros et sur celle du 26 décembre une somme de 900 euros. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires, la mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours de M. [D] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Les parties ont signé le 2 juin 2022 une convention d'honoraire relative à un dossier de 'procédure de sortie d'indivision / liquidation de régime matrimonial'. Cette convention prévoit outre des frais, un honoraire au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 200 euros HT. Elle ne comporte aucune disposition en cas de rupture avant le terme de la mission. Dans le cadre de ce dossier, l'avocat a, après un rendez-vous en date du 19 décembre 2022, rédigé le surlendemain, 21 décembre, une consultation de quatre pages, analysant le pacte civil de solidarité conclu entre M. [D] et Mme [Y] et les conséquences de sa rupture le 21 décembre 2021. Cette prestation qui se rattache directement à l'objet de la convention, a donné lieu à une facture (n° 2022306 du 19 décembre 2022) se présentant ainsi : - ouverture et gestion de dossier 150 euros HT, - correspondances 10 courriers à 10 euros : 100 euros HT, - recherches et rédaction de la consultation : 2h30 à 200 euros HT, total 750 euros HT, total TTC : 900 euros. Cette facture est conforme à la convention quant aux frais de gestion (compris suivant l'importance du dossier entre 100 et 250 euros HT) aux correspondances (l'avocat justifiant avoir notamment échangé avec Me [O], notaire à [Localité 5]) et quant aux honoraires le rendez-vous et le travail de rédaction justifiant les 2h30 facturés. La somme de 900 euros TTC est incontestablement due. Parallèlement, Mme [Y] a, par exploit délivré le 16 juin 2022, fait assigner son ancien conjoint en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes. Me [B] a assisté son client dans le cadre de ce litige qui a été évoquée le 29 septembre 2022 et renvoyée pour être plaidée au 20 octobre, le jugement ayant été rendu le 20 décembre 2022. Contrairement à ce que prétend la Selarl CM Avocats, cette affaire n'entre pas dans le champ de la convention d'honoraires et, d'ailleurs, l'avocat a facturé des frais de gestion pour ce dossier distincts de ceux facturé dans le premier dossier (cf. infra). Les acomptes perçus se réfèrent d'ailleurs à une procédure 'expulsion' Il s'ensuit que pour cette affaire, aucune convention d'honoraires n'a été signée. Cette circonstance n'a cependant pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La facture (n° 2022265 du 27 octobre 2022) relative à cette affaire fait état des prestations suivantes : - frais : ouverture et gestion de dossier : 250 euros HT, - frais correspondances : 36 à 10 euros HT/unité : 360 euros HT, - copies : 100 à 0,50 euro HT/unité : 50 euros HT, - cotes 10 à 10 euros HT : 100 euros, - honoraires : 4 200 euros HT, total 4 960 euros HT, provisions 2 000 euros HT, solde à payer 2 960 euros HT, soit 3 552 euros TTC. M. [D] ne conteste pas les honoraires lesquels seront donc retenus (4 200 euros HT) mais les frais. En l'absence de convention d'honoraire concernant ce dossier, les frais de gestion seront rejetés. Les frais de correspondances qui excèdent largement les montants usuellement pratiqués seront réduits à 8 euros HT/unité et les cotes à 2 euros HT/unité. Dans ce dossier, le montant des frais sera donc arrêté à 358 euros HT. Les frais et honoraires de la SCP CM Avocats seront arrêtés dans le dossier 'expulsion' à la somme de 4558 euros HT soit 5 469,60 euros TTC. M. [D], ayant versé à titre de provisions une somme de 3 400 euros TTC, reste devoir la somme de 2 069,60 euros TTC. Au total, M. [D] sera condamné à payer à la Selarl CM Avocats la somme de (900 + 2 069,60) 2 969,60 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 7 juillet 2023, sera donc infirmée. Chaque partie conservera à sa charge, les frais compris ou non dans les dépens, par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 7 juillet 2023 ; Fixons à la somme de 6 369,60 euros TTC (900 + 5 469,60) les honoraires dus par M. [U] [D] à la Selarl CM Avocats ; Condamnons M. [U] [D] à payer à la Selarl CM avocats la somme de 2 969,60 euros TTC, déduction faite de la provision de 3 400 euros déjà versée. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Déboutons Maître [T] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [U] [D] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0c0f98d0ccf000877e78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel