Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1098d0ccf000877e792
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 373 080 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 12 N° RG 23/05917 N° Portalis DBVL-V-B7H-UFXL M. [T] [S] C/ S.E.L.A.R.L. CVS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024 **** ENTRE : Monsieur [T] [S] Le petit pré avrin [Localité 3] non comparant ni représenté ET : S.E.L.A.R.L. CVS, prise en la personne de Me Alexandre CORNET [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre CORNET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [S] a saisi, début mars 2022, Me Alexandre Cornet, membre de la Selarl CVS, avocat au barreau de Nantes, pour rechercher la responsabilité de son expert comptable après un contrôle fiscal. L'avocat a, le 2 mai 2022, adressé à son client un projet de convention d'honoraires que ce dernier ne lui a pas retourné. La Selarl CSV a adressé à son client plusieurs factures d'honoraires en mars, mai, juin et juillet 2022, mais celles-ci sont restées impayées en dépit de relances effectuées les 3 et 24 octobre 2022. La Selarl CVS a alors saisi, par requête du 28 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de fixation de sa rémunération. Le bâtonnier a, par ordonnance du 28 mars 2023, prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par décision du 6 septembre 2023, il a fixé à la somme de 3730,80 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl CVS et a condamné M. [T] [S] au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 octobre 2023, M. [T] [S] a formé un recours non motivé contre cette ordonnance, précisant : 'Je reste à votre disposition pour vous adresser des conclusions à la date que vous fixerez'. M. [S] a été invité par lettre recommandée du 23 octobre 2023 (accusé de réception signé le 26 octobre) à faire connaître les motifs de sa contestation au plus tard le 24 novembre 2023, l'affaire étant fixée au 22 janvier. M. [S] n'a pas fait connaître les motifs de sa contestation mais a demandé le renvoi de l'affaire devant se faire opérer du genou. La Selarl CVS conclut au rejet de la demande et sollicite une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise avoir été saisie à l'issue d'un contentieux fiscal complexe pour rechercher la responsabilité d'un expert comptable, M. [R]. Elle ajoute que Me [V] a passé un temps considérable à examiner ce dossier avant de solliciter des éléments complémentaires, demande à laquelle M. [S] n'a pas répondu en dépit de plusieurs relances. Elle ajoute qu'il n'a honoré aucune des quatre factures qui lui ont été adressées entre avril et juillet 2022, avant d'indiquer qu'il estimait la facturation excessive. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [S] n'ayant pas fait connaître les motifs de son recours dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire, il convient de sanctionner cette carence en prononçant la radiation du ce dossier du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonnons la radiation du recours de M. [T] [S] contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier de [Localité 5] le 6 septembre 2023, du rôle des affaires en cours. Disons que cette affaire ne pourra être remise au rôle à la demande de M. [S] que sur justification de la communication des motifs de son recours. Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0c1098d0ccf000877e792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel