Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1438d0ccf000877e7a5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 630 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 23 janvier 2024 N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYLV -LB- Arrêt n° S.A.S. CUISINE MOUTARDE / [P] [R] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/04087 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. CUISINE MOUTARDE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, la SAS Cuisine Moutarde a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [P] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2291, 02 euros correspondant selon elle à la somme restant due par ce dernier sur une prestation commandée le 24 juillet 2020 de fourniture et pose d'éléments de cuisine. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire a débouté la SAS Cuisine Moutarde de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société Cuisine Moutarde a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 17 février 2022. Elle a fait signifier à M. [R] sa déclaration d'appel et ses conclusions par exploit en date du 7 mai 2022, déposé en l'étude de l'huissier. M. [R] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023. Vu les écritures en date du 6 mai 2022 aux termes desquelles la société Cuisine Moutarde demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, -Condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 2291,02 euro au titre du solde de sa prestation, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la mise en demeure ; -Condamner le même à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -Condamner le même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SAS Cuisine Moutarde expose que M. [R] a conclu avec elle le 24 juillet 2020 deux contrats portant sur la fourniture et la pose de cuisines aménagées pour un appartement de type F3 et pour un appartement pour personne à mobilité réduite, le premier pour un montant de 6300 euros, le second pour un montant de 5700 euros. Elle soutient que nonobstant l'exécution des prestations commandées et plusieurs courriers de relance, M. [R] ne s'est pas acquitté du solde des sommes dues. Le premier juge a retenu, pour débouter la SAS Cuisine Moutarde de ses demandes, que les bons de commande produits par cette dernière n'étaient pas signés et qu'ils n'étaient par ailleurs corroborés par aucun autre élément de preuve. Devant la cour, la société Cuisine Moutarde produit désormais : -deux bons de commande signés par elle-même et par M. [P] [R], sous la mention « lu et approuvé », décrivant précisément la prestation prévue ainsi que les conditions de règlement et reportant en particulier sur chaque contrat le numéro du chèque établi à titre d'acompte ; -Les factures correspondant aux prestations réalisées ; -Un décompte précis des sommes restant dues après déduction des acomptes et d'un avoir correspondant à des pièces fournies par M. [R]. En conséquence, la demande en paiement présentée par la SAS Cuisine Moutarde, qui rapporte désormais la preuve du bien-fondé de ses prétentions, sera accueillie. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Cuisine Moutarde de sa demande de dommages et intérêts alors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard du débiteur dans l'exécution de ses obligations. M. [R] sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société Cuisine Moutarde la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge. En revanche, la société Cuisine Moutarde supportera les dépens d'appel alors que la procédure devant la cour aurait pu être évitée si l'appelante avait justifié du bien-fondé de ses prétentions devant le premier juge par la production des pièces qu'elle détenait déjà. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Cuisine Moutarde de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés, -Condamne M. [P] [R] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 2291, 02 euro au titre du solde des factures émises en exécution des contrats signés le 24 juillet 2020 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception du courrier de mise en demeure ; -Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant le tribunal ; -Condamne la SAS Cuisine Moutarde aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c1438d0ccf000877e7a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel