Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1498d0ccf000877e7a9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 97 760 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 janvier 2024
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRF
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. GENTIANE CONSTRUCTION / [R] [C], [U] [C], SMABTP, S.A. SMA, MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BESSE JEAN CLAUDE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aurillac, décision attaquée en date du 05 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00242
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GENTIANE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [U] [C], décédée le 13 novembre 2018
et
M. [R] [C], en son nom personnel et es qualité d'héritier de Mme [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
S.A.R.L. BESSE JEAN CLAUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ DES ÉPOUX [C]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP- es qualité d'assureur de GENTIANE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
S.A. SMA veanant aux droits de SAGENA es qualité d'assureur de la SARL BESSE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES SUR APPEL PROVOQUÉ DES ÉPOUX [C]
MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Carole GUILLOUT avocat au barreau de LIMOGES
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ DE LA SARL GENTIANE CONSTRUCTION
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [C] est propriétaire d'une ancienne grange rénovée en maison d'habitation, située au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Cantal). Cette maison était également la propriété de son épouse Mme [U] [C], décédée en cours de procédure le 13 novembre 2018. En cours d'années 2007 et 2008, les époux [C] ont fait exécuter :
* par la SARL GENTIANE CONSTRUCTION, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et pour assureur de responsabilité civile professionnelle au titre des préjudices immatériels la SA MAAF ASSURANCES : des travaux de terrassement et de gros-'uvre aux fins d'extension de ce bâti d'habitation par la construction d'un garage semi-enterré avec fosse surplombé d'une terrasse devant recevoir une véranda, l'édification de murets et de murs sur cette terrasse, la réfection du crépi et des joints de la partie ancienne du bâti, la réalisation d'une dalle en béton au sous-sol de la partie ancienne et celle d'un dallage à l'intérieur et à l'extérieur de la terrasse en extension, moyennant une facturation totale de 73.552,47 € entre le 23 mai 2007 et le 29 août 2008 ;
* par la SARL BESSE JEAN-CLAUDE, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, et pour assureur de responsabilité civile professionnelle au titre des préjudices immatériels la société SMABTP : des travaux de conception, de réalisation et de pose de la véranda, moyennant une facturation totale de 35.545,38 € entre le 21 décembre 2007 et le 30 juin 2008.
Arguant de malfaçons dans la réalisation de ces travaux, les époux [C] ont obtenu, sur assignations des 1er, 4 et 6 juin 2012, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 3 juillet 2012 du Tribunal de grande instance d'Aurillac. M. [S], désigné comme expert judiciaire pour réaliser cette mesure d'instruction, a établi son rapport le 8 février 2014.
Insatisfaits des conclusions du rapport de cet expert judiciaire, les époux [C] ont engagé par assignations des 25 et 26 janvier 2017 une demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire tout en faisant état d'une situation d'aggravation de la situation de leur immeuble. Suivant une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2017, le Président du tribunal de grande instance d'Aurillac a rejeté cette demande de seconde expertise judiciaire.
Saisi par assignations des 20, 23 et 25 avril 2018 des époux [C], le tribunal judiciaire d'Aurillac a, suivant un jugement n° RG-18/00242 rendu le 5 novembre 2021 :
- constaté la réception tacite de l'ouvrage le 1er septembre 2008, avec réserves ;
- constaté l'intervention de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BESSE selon contrat souscrit avec effet au 1er juillet 2011 ;
- condamné la société GENTIANE à payer aux époux [C] :
' la somme de 1.440,00 € HT en réparation du désordre n° 1 relatif à la fissuration du dallage de la terrasse, à l'intérieur de la véranda et côté maison, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
' la somme de 1.808,38 € HT en réparation du désordre n° 2 relatif au défaut d'alignement des joints du dallage sur la terrasse [sans précision sur le régime de responsabilité] ;
' la somme de 380,00 € HT en réparation du désordre n° 5 relatif aux fissurations des angles des murs édifiés sur la terrasse, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
' la somme de 172,20 € HT en réparation du désordre n° 7 relatif aux fissurations de la dalle du garage dans le sous-sol, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
' la somme de 145,00 € HT en réparation du désordre n° 9 relatif aux fissures de la dalle du sous-sol de la partie ancienne de la maison, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
' in solidum avec la société SMABTP, elle-même condamnée à garantir son assuré dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, la somme de 2.441,00 € HT en réparation du désordre n° 10 relatif à l'absence de drainage en partie basse du garage, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
' la somme de 1.202,00 € HT en réparation du désordre n° 11 relatif à l'escalier reliant la véranda et le sous-sol, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- condamné la société BESSE, in solidum avec la société SMA, elle-même condamnée à garantir son assuré dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, à payer aux époux [C] la somme de 2.080,00 € HT en réparation du désordre n° 13 relatif aux infiltrations récurrentes dans la véranda ;
- dit que les condamnations pécuniaires qui précèdent :
* seront majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
* seront actualisées au titre des travaux de reprise nen fonction de l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 8 février 2014 à celle du jugement ;
* porteront intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné la société GENTIANE et la société BESSE à payer, chacune, aux époux [C] la somme de 500,00 € titre de l'indice de l'exécution des travaux par d'autres entreprises ;
- débouté les époux [C] de leurs autres demandes formées en allégation de préjudices matériels ;
- rejeté la fin de non-recevoir formée par la société MAAF en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
- débouté la société GENTIANE de sa demande de garantie formée à l'égard de la société MAAF ;
- condamné la société GENTIANE à payer aux époux [C] :
' la somme de 800,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
' la somme de 800,00 € au titre du préjudice moral ;
- condamné la société BESSE à payer aux époux [C] :
' la somme de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
' la somme de 800,00 € au titre du préjudice moral ;
- débouté la société GENTIANE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.533,35 € au titre de sa facture établie le 29 août 2008 ;
- condamné in solidum la société GENTIANE solidairement avec la société SMABTP et la société BESSE solidairement avec la société SMA à payer au profit des époux [C] une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société MAAF de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre des époux [C] ;
- débouté les sociétés GENTIANE, SMABTP, BESSE et SMA de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société GENTIANE solidairement avec la société SMABTP et la société BESSE solidairement avec la société SMA à supporter les dépens exposés par les époux [C] ainsi que les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Teillot & Associés, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
- condamné in solidum les sociétés GENTIANE et SMABTP à supporter les dépens exposés par la société MAAF ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 février 2022, le conseil de la SARL GENTIANE CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.533,35 € au titre de sa facture établie le 29 août 2008.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, la SARL GENTIANE CONSTRUCTION, et par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident identiques notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, ont demandé de :
' annuler, infirmer ou réformer le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.533,35 € au titre de sa facture établie le 29 août 2008 ;
' y faisant droit, condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme précitée de 6.533,35 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2008 ;
' [à titre principal] ;
' débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes en confirmant le jugement attaqué en ses autres dispositions non contestées ;
' écarter la fin de non-recevoir formée à leur encontre par la société MAAF, pour cause de prescription ;
' à titre subsidiaire, limiter aux garanties souscrites par la société GENTIANE auprès de la société SMABTP et par la société BESSE auprès de la société SMA toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société GENTIANE et/ou de la société BESSE ;
' s'agissant de la couverture de la société SMABTP à l'égard de la société GENTIANE, limiter les condamnations à la reprise matérielle des désordres et exclure toutes demandes de réparations ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire et au titre des préjudices immatériels ;
' déclarer opposable au titre des dommages de nature décennale à la société GENTIANE le découvert obligatoire dénommé « Franchise contractuelle » découlant du contrat d'assurance « (') souscrits par ces derniers, » ;
' rejeter toute mobilisation de garantie par la société SMABTP, au profit de la société GENTIANE, au titre des préjudices immatériels qui seraient à titre subsidiaire retenus et à défaut limiter la participation de la société SMABTP aux garanties souscrites par la société GENTIANE ;
' condamner la société MAAF à garantir la société GENTIANE de toutes sommes mises à sa charge en indemnisation des dommages immatériels, en principal et accessoires ;
' déclarer opposable au titre des dommages de nature décennale à la société BESSE le découvert obligatoire dénommé « Franchise contractuelle » découlant du contrat d'assurance « (') souscrits par ces derniers, » ;
' condamner la société BESSE à rembourser le montant du découvert susmentionné à la société SMA ;
' « Rejeter toutes demandes de condamnations financières présentées la SARL JEAN CLAUDE BESSE à l'égard de la SA SMA, la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs la garantie découlant du contrat que la première a souscrite auprès de la seconde, contrat résilié à compter du 01 juillet 2011, » ;
' déclarer opposable au titre des préjudices immatériels aux époux [C] le découvert obligatoire dénommé « Franchise contractuelle » découlant du contrat d'assurance souscrit par la société BESSE auprès de la société SMABTP ;
' déduire des sommes qui seraient mises à la charge de la société SMABTP en indemnisation des dommages immatériels la somme de 516,00 € au titre de la franchise découlant du contrat d'assurance souscrit par la société BESSE ;
' limiter aux propositions chiffrées de l'expert judiciaire M. [S] en pages 29 et 30 de son rapport les sommes qui pourraient être allouées aux époux [C] au titre de la reprise matérielle des désordres n° 1, n° 7 et n° 11, soit 3.022,00 € HT, si la responsabilité de la société GENTIANE était retenue au titre de la théorie des dommages intermédiaires en excluant en ce cas toute garantie de la société SMABTP ;
' en tout état de cause ;
' condamner solidairement les époux [C] à payer aux sociétés GENTIANE, SMABTP et SMA une indemnité de 1.000,00 € chacune, soit au total 3.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter toutes demandes contraires ;
' condamner solidairement les époux [C] aux dépens d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023, M. [R] [C] a demandé de :
' au visa des articles 1792 et 1241-1 (1231-1 ') du Code civil et des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
' sur l'appel principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société GENTIANE ;
' sur l'appel incident, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixer la réception des ouvrages à la date du 1er septembre 2008 ;
* retenu la responsabilité de la société GENTIANE en ce qui concerne la survenance des désordres n° 1, n° 2, n° 5, n° 7, n° 9 et n° 11 ;
* retenu la responsabilité de la société BESSE en ce qui concerne la survenance du désordre n° 13 ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de réparations formées au titre des désordres n° 3, n° 4, n° 6, n° 8, n° 12, n° 14 et n° 15 (tels que listés dans le rapport d'expertise judiciaire), ainsi que pour la mauvaise conception du piège à eau et pour l'absence de raccordement des siphons de sol, et statuer de nouveau ;
' condamner la société GENTIANE à l'indemniser des désordres n° 3, n° 4, n° 6, n° 8 et n° 12 en lui payant, sous la garantie de son assureur la société SMABTP et avec indexation sur l'indice BT-01 :
' à titre principal, la somme totale de 40.677,98 € ;
' à titre subsidiaire, la somme totale de 24.531,28 € ;
' condamner la société GENTIANE, sous la garantie de son assureur la société MAAF et subsidiairement de la société SMABTP, à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner la société BESSE à l'indemniser des désordres n° 14 et n° 15 en lui payant, sous la garantie de son assureur la société SMA et avec indexation sur l'indice BT-01 :
' à titre principal, la somme totale de 39.142,00 € ;
' à titre subsidiaire, la somme de 37.740,00 € ;
' condamner la société BESSE, sous la garantie de son assureur la société SMA, à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner in solidum la société GENTIANE et la société MAAF, subsidiairement la société SMABTP, à lui payer la somme de 2.500,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
' condamner in solidum la société BESSE et la société SMA à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
' condamner in solidum les sociétés GENTIANE, MAAF et subsidiairement SMABTP, BESSE et SMA à lui payer la somme totale de 5.977,60 € « (') au titre des frais avancés, somme à laquelle il conviendra d'ajouter les frais de Mr [Z] » ;
' faire application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil ;
' débouter les sociétés GENTIANE, BESSE, SMA, SMABTP et MAAF de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' condamner in solidum les sociétés GENTIANE, SMABTP, BESSE et SMA à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés GENTIANE, SMABTP, BESSE et SMA aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Teillot & Associés, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et sur appel provoqué notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, la SARL BESSE JEAN-CLAUDE a demandé de :
' déclarer mal fondé l'appel incident des époux [C] tendant à l'infirmation du jugement déféré au titre des désordres n° 14 et n° 15 et à la condamnation de la société BESSE à leur payer la somme de 37.740,00 € outre indexation en allégation de préjudice matériel, celle de 3.000,00 € en allégation de préjudice de jouissance, celle de 5.000,00 € en allégation de préjudice moral et celle de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' juger dans tous les cas que la société BESSE sera garantie par la société SMA pour les dommages matériels et par la société SMABTP pour les dommages immatériels pouvant donner lieu à condamnations à son encontre ;
' confirmer au contraire le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société BESSE sous la garantie de ses assureurs la société SMA au titre des préjudices matériels et la société SMABTP au titre des préjudices immatériels, outre frais irrépétibles et dépens ;
' condamner conjointement et solidairement les époux [C] à payer à la société BESSE :
' la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' une indemnité de 6.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner conjointement et solidairement les époux [C] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, la société MAAF ASSURANCES a demandé de :
' au visa de l'article 1792 du Code civil et de l'article L.114-1 du code des assurances ;
' constater que la société MAAF s'en remet à droit en ce qui concerne l'appel principal de la société GENTIANE visant à condamner les époux [C] à lui payer la somme de 6.533,35 € au titre de sa facture établie le 29 août 2008 ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des désordres n° 3, n° 4, n° 6, n° 8, n° 12, n° 14 et n° 15 ainsi que pour la conception du piège à eau et le raccordement des siphons de sol ;
' débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GENTIANE de sa demande de garantie à l'égard de la société MAAF ;
' débouter les sociétés GENTIANE et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la société MAAF ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GENTIANE et SMABTP à la charge des dépens exposés par la société MAAF ;
' condamner les sociétés GENTIANE et SMABTP à la charge des dépens exposés en appel par la société MAAF ;
' condamner solidairement les époux [C] à payer au profit de la société MAAF une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés BESSE et SMA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de rappeler aux sociétés GENTIANE, SMABTP, SMA, BESSE et MAAF que Mme [U] [C] est décédée en cours de procédure le 13 novembre 2018 et que toutes leurs demandes ne peuvent donc désormais être adressées qu'à l'encontre de M. [R] [C].
Par ailleurs, aucune contestation n'est faite quant à la qualité pour agir de M. [R] [C] au regard des droits successoraux laissés par son épouse, celui-ci versant aux débats une attestation de dévolution successorale qui mentionne qu'il bénéficie de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des biens ayant composé la communauté qu'il formait avec son épouse, dans le cadre d'un régime matrimonial de communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
2/ En ce qui concerne la société MAAF
Dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, la société MAAF ne présente aucune demande d'infirmation de la décision de fin de non-recevoir qui lui a été opposée en première instance au regard de la prescription biennale qu'elle invoquait en ce qui concerne les préjudices immatériels. Les développements qu'elle reprend dans le seul corps de ses conclusions au sujet du rejet de cette fin de non-recevoir ne peuvent dès lors être statués, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') ».
Le jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir formulée par la société MAAF.
Le premier juge a par ailleurs débouté la société GENTIANE de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société MAAF. En cause d'appel, la société GENTIANE demande la condamnation de la société MAAF à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels envers M. [C]. En l'occurrence, la société MAAF oppose à juste titre sa propre définition assurancielle restrictive du préjudice immatériel comme étant en tout état de cause un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel, ce dont ne relèvent donc pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral dans leurs acceptions ordinaires. De plus, la société GENTIANE n'a pas soutenu en première instance que les conditions particulières de ce contrat d'assurance définissant ainsi le préjudice immatériel ne lui auraient pas été communiquées lors de la conclusion du contrat.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société GENTIANE de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société MAAF en ce qui concerne les préjudices immatériels.
3/ Sur la facture de travaux
Le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société GENTIANE aux fins de paiement de sa facture de travaux du 29 août 2008 libellée à hauteur de la somme totale de 6.533,35 € au motif, en définitive, que le défaut de production de cette facture et le fait qu'elle ne figurait pas par ailleurs dans les annexes du rapport d'expertise judiciaire ne permettait ni d'en prendre connaissance ni d'apprécier l'exception d'inexécution qui était alors invoquée par le maître de l'ouvrage. En cause d'appel, la société GENTIANE communique cette facture et en demande la reconnaissance et son imputation par compensation avec les sommes devant être allouées à M. [C] au titre des réparations des désordres de travaux. Ce dernier confirme dans ses écritures la production de cette facture.
M. [C] objecte, d'une part que cette facture n'a été précédée d'aucun devis dûment signé et accepté, et d'autre part que les prestations réalisées dans le cadre de cette facturation correspondaient en réalité à des travaux de reprise sur de précédentes prestations atteintes de non-conformités. Il ajoute qu'un des postes de facturation, celui d'apport de terres végétales (chiffré à la somme de 400,00 €), n'a fait l'objet aucune demande de sa part. Il considère en conséquence que ces derniers travaux n'avaient pas à lui être facturés.
En l'occurrence, si la contestation relative au poste de terres végétales n'apparaît aucunement déterminante au regard de son enjeu par rapport au volume total de facturation, il convient avant tout de retenir que la société GENTIANE ne conteste pas matériellement les deux objections principales de M. [C] sur l'absence de devis préalable et sur le fait que ses prestations correspondent en réalité à des reprises de travaux sur de précédentes non-conformités. En effet, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, ce n'est pas en premier lieu la qualité des travaux effectués dans le cadre de cette dernière facturation qui est d'abord mise en cause par M. [C] mais le fait que ces travaux ont été facturés alors qu'il s'agissait selon lui de travaux de reprise sur une non-conformité résultant d'une surépaisseur du dallage extérieur par rapport au dallage intérieur empêchant les écoulements des eaux depuis le rail d'une porte-fenêtre. Ce n'est qu'ensuite que M. [C] ajoute, sur la base d'un rapport de consultation technique du 27 septembre 2022 (M. [E] [Z]), que ces travaux de reprise auraient été eux-mêmes affectés de non-conformités.
Faute de contestations matérielles adverses, il y a lieu dès lors de créditer ces deux objections principales M. [C] sur l'absence de devis préalable de ces travaux et sur le fait qu'ils correspondent en réalité à des travaux de reprise sur de précédentes non-conformités et qui n'avaient dès lors pas être facturés.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, sur le rejet de cette demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.533,35 € au titre de la facture précitée du 29 août 2008.
4/ Sur les réparations de dommages
L'appréciation du caractère tacite de la réception des travaux litigieux et la fixation de sa date au 1er septembre 2008 par le premier juge ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'une quelconque des parties au litige.
En ce qui concerne les préjudices matériels ayant été imputés à la société GENTIANE et relevant des désordres n° 1 (fissuration du dallage de la terrasse, à l'intérieur de la véranda et côté maison), n° 2 (défaut d'alignement des joints du dallage sur la terrasse), n° 5 (fissurations des angles des murs édifiés sur la terrasse), n° 7 (fissurations de la dalle du garage en sous-sol), n° 9 (fissurations de la dalle du sous-sol de la partie ancienne de la maison), n°10 (absence de drainage en partie basse du garage) et n° 11 (escalier reliant la véranda et le sous-sol), cette dernière ainsi que la société SMABTP ne contestent ni la nature décennale de ces désordres ni leur arbitrage pécuniaire de première instance, ni la mobilisation de la garantie contractuelle de la responsabilité décennale, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement déféré sur ces dispositions qu'elles ne contestent pas.
Il en est de même en ce qui concerne les préjudices matériels ayant été imputés à la société BESSE et relevant du désordre n° 13 (infiltrations récurrentes dans la véranda). Cette dernière ainsi la société SMA ne contestent ni la nature décennale de ces désordres ni leur arbitrage pécuniaire de première instance, ni le principe de la mobilisation de la garantie contractuelle de la responsabilité décennale, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement déféré sur ces dispositions qu'elles ne contestent pas.
Par ailleurs, M. [C] ne conteste pas davantage ces arbitrages pécuniaires de première instance au titre de la réparation des désordres n° 1, n° 2, n° 5, n° 7, n° 9, n° 10 et n° 11 ainsi que n° 13, portant uniquement son appel incident aux fins d'infirmation sur le rejet en première instance de ses autres postes de demandes. En effet, il expose dans le corps de ses conclusions d'appel incident, en demeurant d'ailleurs taisantes sur le désordre n° 10 au sujet duquel il est dès lors censé demander la confirmation pure et simple du jugement de première instance, que le quantum des réparations des désordres n° 1, n° 2, n° 5, n° 7, n° 9 et n° 11 ainsi que n° 13 ne permet pas de remédier aux désordres, sollicitant en conséquence la réformation de ce jugement sur l'ensemble de ces chefs de décision. Pour autant, dans le dispositif de ses mêmes conclusions d'appel incident, il se borne à demander la confirmation de la décision de première instance sur l'ensemble des désordres susmentionnés, ne formulant aucune réclamation chiffrée au sujet de l'un quelconque de ces désordres.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qui concerne l'ensemble de ses décisions d'indemnisation des désordres n° 1, n° 2, n° 5, n° 7, n° 9, n° 10 et n° 11 (à l'encontre de la société GENTIANE) ainsi que n° 13 (à l'encontre de la société BESSE), concernant les préjudices matériels.
En définitive, M. [C] remet seulement en débats en cause d'appel le rejet en première instance de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres n° 3 (allégation de pose d'un dallage trop haut par rapport à la porte-fenêtre de la véranda), n° 4 (absence de création d'une goutte d'eau sur le pourtour du carrelage extérieur de la terrasse), n° 6 (caractéristiques des marches de l'escalier extérieur), n° 8 (pente inversée de la dalle du garage) et n° 12 (allégations de vitrages mal protégés et dégradés lors des opérations de sablage) imputés à la société GENTIANE et les désordres n° 14 (allégations de moisissures au pied d'un poteau de la véranda) et n° 15 (allégation de non-conformités de la véranda avec le devis) imputés à la société BESSE. Il ajoute à ces débats deux autres désordres allégués : la mauvaise conception du piège à eau et l'absence de raccordement des siphons de sol.
En l'occurrence, l'examen du rapport d'expertise judiciaire et de l'ensemble des pièces et conclusions contradictoirement échangées au cours des débats amène à prendre en considération les éléments suivants :
' Le désordre n° 3 (allégation de pose d'un dallage trop haut par rapport à la porte-fenêtre de la véranda) imputé à la société GENTIANE a donné lieu à une décision de rejet pur et simple en première instance en raison du fait qu'il a précisément donné lieu à des travaux de reprise effectués en avril 2009. M. [C] expose que ce désordre persiste et qu'il présente une gravité certaine, arguant qu'il aura pour conséquences de provoquer des infiltrations d'eau sous le carrelage et des pénétrations d'humidité permanente. Il ajoute que les joints de dallage sont poreux et que cela entraînera avec l'absence de goutte d'eau une dégradation de la dalle et une dépression de la partie nord de la terrasse. Il estime en conséquence que ce poste de travaux rend l'ouvrage impropre à sa destination. En l'occurrence, ce grief n'est formulé que sur la base d'un rapport de consultation technique du 27 septembre 2022 (M. [E] [Z]) qui n'a pas été établi de manière contradictoire à l'égard des sociétés GENTIANE et SMABTP, ces dernières n'ayant jamais été appelées à ces opérations de consultation technique et n'ayant donc jamais eu la possibilité d'en faire la moindre critique en temps réel au. Ce document ne leur est donc pas opposable. À défaut d'autres offres de preuves quant à la matérialité de ce grief, le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de rejet, quoique par substitution de motifs.
' Le désordre n° 4 (absence de création d'une goutte d'eau sur le pourtour du carrelage extérieur de la terrasse) imputé à la société GENTIANE n'a pas été retenu par le premier juge qui a au contraire considéré en lecture précisément du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] que le pourtour du carrelage avait au contraire été pourvu d'une goutte d'eau dans le cadre des travaux de reprise. En l'occurrence, l'aménagement de cette goutte d'eau est bien existante dans la mesure où M. [C] fait état de l'insuffisance de la largeur de ce dispositif et non de son absence. De plus, il ne se base que sur le rapport de consultation technique non contradictoire de M. [Z] pour arguer de l'insuffisante section de ce dispositif d'écoulement, sans autre offre de preuve technique. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en cette décision de rejet.
' Le désordre n° 6 (écarts de largeur et effets de contre-pente des marches de l'escalier extérieur) n'apparaît pas caractérisé. En effet, aucune critique sérieuse n'est apportée sur les constatations techniques de l'expert judiciaire suivant lesquelles les dissymétries que présentent les largeurs des marches sont mineures et ne sont donc pas significatives quant à leur fonctionnalité et leur sécurité. Par ailleurs, l'expert judiciaire a certes noté des risques de stagnation d'eau sur les marches, sans pour autant relever de contre-pentes significatives. De plus, il eut été aisément loisible à M. [C] de faire constater à l'occasion des périodes hivernales écoulées depuis la date du 1er septembre 2008 de réception des travaux des phénomènes de verglas dûs à d'excessives rétention d'eau sur ces marches d'escalier extérieur, ce qui confirme en définitive le caractère léger et en tout cas insuffisamment significatif de ces phénomènes de contre-pente. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
' Le désordre n° 8 (pente inversée de la dalle du garage) imputé à la société GENTIANE n'a pas été constaté par l'expert judiciaire, celui-ci ayant simplement relevé un certain nombre de défauts de planéité après des vérifications au cours desquels des arrosages de sol ont été pratiqués. Ces constatations visuelles apparaissent dès lors suffisante indépendamment de toutes investigations techniques complémentaires. Lors des opérations d'expertise judiciaire, seules quelques zones insuffisamment significatives à l'échelle de l'ensemble de la surface du garage constituaient des endroits de dépression. Il apparaît dès lors excessif de la part de M. [C] de présenter la dalle de son garage en sous-sol comme une pente inversée. Ainsi que précédemment motivé, les appréciations techniques du consultant M. [Z] ne sont pas opposables aux sociétés GENTIANE et SMABTP en raison de leur caractère non contradictoire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
' Le désordre n° 12 (allégations de vitrages mal protégés et dégradés lors des opérations de sablage) imputés à la société GENTIANE ne peut être retenu, les deux volumes de vitrages présentant des traces de criblage étant parfaitement visibles dans cet état lors de la date du 1er septembre 2008 de réception tacite des travaux et en tout cas de la date de fin des opérations de sablage lors de la réalisation des travaux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
' Le désordre n° 14 (allégations de moisissures au pied d'un poteau de la véranda) imputé à la société BESSE n'apparaît pas véritablement imputable à cette dernière. En effet, il présente d'abord un caractère isolé, étant limité à un seul pied de poteau de véranda. Il ne résulte pas par ailleurs de l'expertise judiciaire que cette moisissure consécutive à un champignon soit dûe aux conditions de condensation de la pièce, en l'absence par ailleurs de localisation d'une infiltration d'eau particulière. Elle apparaît dès lors très vraisemblablement imputable aux seules conditions d'utilisation de la véranda. Par ailleurs, ainsi que précédemment motivé, les appréciations techniques du consultant M. [Z] ne sont pas opposables aux sociétés GENTIANE et SMA en raison de leur caractère non contradictoire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de rejet de ce chef de demande.
' Le désordre n° 15 (allégation de non-conformités de la véranda avec le devis) imputé à la société BESSE n'apparaît pas davantage caractérisé. En effet, si M. [C] allègue à ce sujet une non-conformité contractuelle en lecture d'un devis du 26 septembre [2007] et d'une facture du 30 juin 2008, il ne démontre pas en quoi la pose d'un poteau en lieu et place d'un meneau vertical procéderait d'un choix constructif moins pertinent au regard de l'obligation de résultat du locateur d'ouvrage et des inévitables aléas d'adaptations techniques en cours de chantier par rapport aux structures existantes, s'agissant surtout des rénovations de bâtis anciens. À supposer que cette modification dans ce choix de procédés constructifs résulte d'une erreur de conception ou de métrés du locateur d'ouvrage, M. [C] n'apporte pas la preuve que l'ouvrage en soit déséquilibré et que le recours aux matériaux de silicone pour en assurer l'étanchéité ait procédé d'un choix correctif insuffisant. Par ailleurs, les allégations de déficit d'étanchéité de cette structure et de sa couverture ne se fondent que sur le rapport de consultation technique de M. [Z] qui ne peut être opposable aux sociétés BESSE et SMA en raison de son caractère non contradictoire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
' Les deux derniers désordres allégués concernant respectivement la mauvaise conception du piège à eau et l'absence de raccordement des siphons de sol n'ont fait l'objet d'aucunes investigations techniques lors des opérations d'expertise judiciaire sans que soit alors demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises d'ordonner à l'expert judiciaire commis des investigations complémentaires sur ces points omis. À ce sujet, le rapport de consultation technique de M. [Z] ne peut être opposable aux sociétés BESSE et SMA en raison de son caractère non contradictoire. Dans ces conditions, faute de preuves, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande.
Dans ces conditions, M. [C] sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société GENTIANE sous la garantie de la société SMABTP aux fins de condamnations à lui payer à titre principal la somme de 40.677,88 € et à titre subsidiaire celle de 24.731,28 € et de ses demandes formées à l'encontre de la société BESSE sous la garantie de la société SMA aux fins de condamnation à lui payer à titre principal la somme de 39.142,00 € et à titre subsidiaire celle de 37.740,00 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la précision apportée sur le taux de TVA applicable au jour du jugement, l'application de l'indice BT-01 à compter du 8 février 2014, le bénéfice des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts moratoires à compter du jugement et les condamnations pécuniaires supplémentaires à hauteur de 500,00 € à la charge respectivement de la société GENTIANE et de la société BESSE au titre de l'incidence de l'exécution des travaux par d'autres entreprises (non critiquées en cause d'appel).
Concernant les préjudices immatériels, le premier juge a fait une exacte appréciation de la fixation des réparations au titre distinctement des préjudices de jouissance et des préjudices moraux devant être respectivement supportés par la société GENTIANE et la société BESSE sous la garantie de son assureur la société SMABTP au bénéfice de M. [C]. Ces quatre condamnations pécuniaires à hauteur respectivement de 800,00 €, de 800,00 €, de 500,00 € et de 800,00 € seront en conséquence confirmées, ce qui amène à rejeter les demandes de rehaussement formées par M. [C] au titre de ces mêmes postes de préjudice.
5/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et d'imputation des dépens de première instance, étant rappelé que les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées sont déjà inclus dans les dépens de première instance.
En conséquence de motifs qui précèdent à titre principal, M. [C] sera purement et simplement débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés GENTIANE, MAAF et subsidiairement SMABTP, BESSE et SMA à lui payer la somme de 5.977,60 €.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
La société SMA ne conteste pas le principe de sa garantie contractuelle envers la société BESSE en ce qui concerne les dommages matériels. Il en est de même pour la société SMABTP à l'égard de la société BESSE en ce qui concerne les dommages immatériels. La demande de la société BESSE tendant à juger qu'elle sera garantie par la société SMA pour les dommages matériels et par la société SMABTP pour les dommages immatériels est donc sans objet.
Il ne résulte pas des débats que M. [C] ait initié sa procédure d'appel incident en étant animé d'une intention de mauvaise foi, l'échec d'une demande d'arbitrage judiciaire ne pouvant en soi équivaloir à un abus du droit d'ester en justice. La demande formée par la société BESSE aux fins de condamnation de M. [C] à lui payer une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en allégation de procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Enfin, ayant initié l'ensemble de cette procédure par son appel principal et y succombant, la société GENTIANE en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00242 rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL GENTIANE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant larticle 700 du code procédure civile et darticle 1342-2 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c1498d0ccf000877e7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel