Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c14d8d0ccf000877e7ab
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 648 483 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 23 janvier 2024 N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYWX -LB- Arrêt n° [V] [F] épouse [P] / [T] [H] Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 22/00032 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [V] [F] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [T] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier signifié le 1er décembre 2021, Mme [V] [F], agissant en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 30 mai 2017 statuant sur la contribution de M. [T] [H] aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant commun, a fait procéder entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) sud méditerranée à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [H] pour obtenir paiement de la somme de 6484,83 euros en principal et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. [H] par acte d'huissier en date du 1er décembre 2021. Par acte d'huissier signifié le 24 décembre 2021, M. [H] a fait assigner Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée « selon exploit délivré par la SCP Brunel Rumeau, huissiers de justice associés à Perpignan en date du 2 septembre 2021 » (sic). Par jugement en date du 17 février 2022 le juge de l'exécution a statué en ces termes : -Ordonne qu'il y a lieu d'écarter des débats toutes les pièces déposées par [V] [S] [F] en raison de la violation du principe du contradictoire qu'elle a commise ; -Juge que la procédure de saisie-attribution, initiée par [V] [S] [F] et qui a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 24 novembre 2021, dénoncée le 1er décembre 2021 à [T] [H], est nulle ; En conséquence, -Ordonne la mainlevée de cette procédure, -Condamne [V] [S] [F] aux entiers dépens de l'instance, -Condamne [V] [S] [F] à payer à [T] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 mars 2022. Vu les conclusions en date du 21 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de : Juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay n'ayant été saisi que d'une contestation contre la saisie-attribution du 2 septembre 2021 ne pouvait statuer sur la saisie-attribution du 24 novembre 2021 sans excéder l'étendue de sa saisine ; -Juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué ultra petita ; -Juger qu'elle justifie avoir communiqué l'ensemble de ses pièces permettant de caractériser le montant de sa créance à l'encontre de M. [H] dès le 3 septembre 2021, par l'intermédiaire de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution ; -Juger que la communication de pièces dans le cadre d'une précédente instance concernant la même créance quelques semaines auparavant est susceptible de caractériser le respect du principe du contradictoire ; En toute hypothèse, -Juger que le caractère contradictoire de l'échange de pièces entre les parties a été assuré dans le cadre de l'instance ; -Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu entre les parties en date du 30 mai 2017 comporte les éléments permettant de déterminer les sommes devant être acquittées par M. [H] et constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -Juger que la saisie-attribution du 24 novembre 2021 pratiquée sur les comptes de M. [H] est fondée sur un titre exécutoire ; -Valider la saisie-attribution du 24 novembre 2021 ; -Débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; -Condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [T] [H] aux entiers dépens d'instance incluant le coût de l'acte de saisie-attribution du 24 novembre 2021 et de sa dénonce, dont distraction au profit de maître Rahon. Vu les conclusions en date du 19 avril 2023 aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : -Déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par Mme [V] [F] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du Puy-en-Velay en date du 17 février 2022 ; -Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la procédure de saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 et dénoncée le 1er décembre suivant et condamner Mme [V] [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Y ajoutant, -Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner enfin l'appelante aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. -Sur l'étendue de la saisine de la juridiction de première instance : Mme [F] soutient que le premier juge a statué ultra petita alors que M. [H] a réclamé aux termes de son assignation l'annulation de la mesure diligentée le 2 septembre 2021 et que pourtant le juge de l'exécution s'est prononcé sur la mesure initiée par acte d'huissier du 24 novembre 2021. Elle soutient encore que M. [H] ne pouvait modifier ses prétentions à l'audience du juge de l'exécution alors qu'il se trouvait hors délai pour contester la mesure du 24 novembre 2021. Il ressort toutefois de la lecture de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 24 décembre 2021 que la date indiquée dans le dispositif quant à la mesure concernée procédait d'une simple erreur matérielle alors que la discussion de l'assignation mentionnait bien la procédure de saisie-attribution dénoncée à M. [H] le 1er décembre 2021, pour un montant de 5623,32 euros, étant précisé encore que cette erreur est d'autant plus manifeste que la mesure de saisie-attribution diligentée par acte du 2 septembre 2021 avait déjà été annulée par jugement du 12 novembre 2021. Il ne peut en conséquence être considéré ni que le premier juge a statué ultra petita, ni que M. [H] se trouvait hors délai pour contester la mesure, étant observé en outre que Mme [F] ne conclut pas à l'irrecevabilité de la contestation pour ce motif dans le dispositif de ses écritures. - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le premier juge : Mme [F] estime encore que le juge de l'exécution aurait violé le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile en considérant que les pièces sur lesquelles elle entendait fonder la demande n'avaient pas été communiquées avant l'audience, alors que l'ensemble des éléments de preuve dont elle se prévalait avait été produites dans le cadre d'une précédente procédure devant le juge de l'exécution, pour la même créance. Toutefois, cette argumentation est inopérante alors que la communication de pièces dans le cadre d'une instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire dans le cadre d'une procédure distincte. -Sur la validité de la mesure de saisie-attribution diligentée par acte d'huissier en date 24 du novembre 2021 : Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il résulte des dispositions de l'article R. 211-1 du même code que l'acte de signification de la mesure contient à peine de nullité notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il est constant que le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir d'interpréter, s'il y a lieu, dans le cadre de l'examen de la contestation d'une mesure d'exécution, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées. En l'espèce, la mesure de saisie-attribution est diligentée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 30 mai 2017, qui a été signifié à M. [H] le 12 mars 2018, et dont le dispositif prévoit notamment, s'agissant de la contribution de ce dernier au frais d'entretien et d'éducation de son fils, issu de sa relation avec Mme [F] : « Dit que M. [T] [F] prendra en charge la moitié des frais scolaires et d'activités extra scolaires de son fils [L] dans les années à venir à charge pour Mme [F] de produire les décomptes en déduisant les aides qu'elle perçoit de la CAF et à condition que l'accord de M. [H] soit sollicité concernant le matériel scolaire et les documents d'identité ». L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 mai 2017 doit être interprété comme conditionnant le partage des frais correspondant à l'achat de matériel scolaire à l'accord préalable de M. [H], la créance globale devant en outre être réduite du montant des aides à la scolarité versées par la CAF. Contrairement à ce que soutient M. [H], cette décision constitue bien un titre exécutoire permettant d'engager une mesure d'exécution alors qu'il contient les éléments permettant de déterminer le montant de la créance. Pour contester la mesure, M. [H] fait valoir encore qu'aucun décompte n'a été communiqué dans le cadre de la mesure de saisie-attribution et qu'en outre il n'a jamais été consulté dans les conditions prévues par l'arrêt du 30 mai 2017. Sur le premier point, il apparaît que le procès-verbal de saisie-attribution distingue le principal de la créance, d'un montant de 5623,32 euros, et les frais d'exécution, étant précisé d'une part qu'il n'est pas réclamé d'intérêts, d'autre part que le texte n'exige pas que chacun des postes du décompte (« principal, frais et intérêts ») soit détaillé, étant rappelé en outre que l'inexactitude du décompte n'affecte pas la validité de l'acte mais uniquement sa portée. Sur le second point, force est de constater que si Mme [F] justifie par la production de nombreuses pièces de la réalité des dépenses exposées au titre des frais scolaires et extra scolaires concernant l'enfant comment, elle ne démontre pas en revanche avoir consulté M. [H] pour l'achat du matériel scolaire. Dans ces conditions, la mesure de saisie-attribution ne peut être validée s'agissant des frais exposés pour l'achat du matériel scolaire. Par ailleurs, Mme [F] ne produit pas les justificatifs émanant de la CAF permettant de vérifier si elle a reçu des aides, telles que, par exemple, l'allocation de rentrée scolaire, pour les rentrées scolaires 2017, 2018 et 2019, les attestations de la CAF versées aux débats concernant la période de novembre 2019 à octobre 2020. Dès lors, la créance doit être cantonnée aux dépenses effectuées à partir de la rentrée 2020, hors fournitures scolaires. En considération de l'ensemble de ces explications, la demande de M.[H] tendant au prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution au motif qu'elle serait entreprise sans titre exécutoire sera rejetée mais les effets du procès-verbal de saisie-attribution seront limités, s'agissant du principal, à la somme de 1656,50 euros, soit le total des sommes listées dans la dernière colonne page 1 de la pièce numéro 8 communiquée par Mme [F] à partir de la période « 2020-2021 », à l'exception des sommes de 117,24 euros et 30,05 euros, correspondant à des fournitures scolaires. Il convient d'ajouter au principal la somme de 513,56 euros aux titre des frais d'exécution justifiés afférents à la mesure, de sorte que la créance, en principal et frais, sera fixée à 2170,06 euros. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme [F] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal et la cour. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement et statuant à nouveau, -Déboute M. [T] [H] de ses demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 et dénoncée le 1er décembre 2021 et à la mainlevée de cette mesure ; -Dit que les effets de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 et dénoncée le 1er décembre 2021 doivent être limités à la somme de 2170,06 euros, soit 1656,50 euros au titre du principal, correspondant uniquement aux frais de scolarité et aux frais extra scolaires pour la période 2020-2021, à l'exclusion des fournitures scolaires, et 513,56 euros au titre des frais d'exécution ; -Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [X] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne M. [T] [H] à payer à Mme [V] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Le greffier Le président
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