Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1558d0ccf000877e7af
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 23 janvier 2024 N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4J2 -DA- Arrêt n° [S] [E] divorcée [Y], [H] [Y] / [W] [Z], GAEC [Z] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00017 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [E] divorcée [Y] [Adresse 1] [Localité 3] et M. [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] assistés de Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : M. [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] et GAEC [Z] [Adresse 5] [Localité 6] assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant décisions judiciaires des 3 juillet 2014 (tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac) et 27 avril 2015 (cour d'appel de Riom) ayant requalifié une convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural, M. [J] [Z] bénéficie de ce statut particulier concernant une exploitation agricole dont étaient propriétaires les époux [H] [Y] et [S] [E] (les époux [Y] ont plus tard divorcé). Le 21 décembre 2016 M. [J] [Z] a notifié aux bailleurs la cession du bail à son fils [W] [Z], rappelant à cette occasion que le bail est mis à disposition du GAEC [Z]. Au motif d'un défaut de paiement du fermage de juin 2019 malgré des mises en demeure, les consorts [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac le 2 septembre 2020 afin d'obtenir la résiliation du bail rural. Pour leur défense, M. [W] [Z] et le GAEC [Z] faisaient notamment valoir qu'ils n'avaient jamais reçu les mises en demeure alléguées par le bailleur. À l'issue des débats, par jugement du 25 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac a rendu la décision suivante : « Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - Déclare M. [H] [Y] irrecevable en ses demandes, - Déboute Mme [S] [E] divorcée [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de ses frais irrépétibles, - Condamne M. [H] [Y] et Mme [S] [E] divorcée [Y] à payer à M. [W] [Z] et au GAEC [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne M. [H] [Y] et Mme [S] [E] divorcée [Y] aux entiers dépens, - Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. » Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a notamment considéré que les mises en demeure des 10 décembres 2019 et 17 mars 2020, que les défendeurs contestaient avoir reçues, étaient « irrégulières ». *** Mme [S] [E] divorcée [Y] et M. [H] [Y] ont fait appel de ce jugement le 22 septembre 2022, faisant grief à la décision attaquée d'avoir déclaré M. [H] [Y] irrecevable ; débouté Mme [S] [E] divorcée [Y] de l'ensemble de ses demandes ; condamné les consorts [Y] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 10 mai 2023 Mme [S] [E] divorcée [Y] et M. [H] [Y] demandent ensemble à la cour de : « Vu l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de : - INFIRMER le Jugement du 25 Août 2022 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AURILLAC en toutes ses dispositions. PRINCIPALEMENT - JUGER les demandes de Madame [S] [Y] et Monsieur [H] [Y] recevables et bien fondées SUBSIDIAIREMENT - JUGER recevable et fondée Madame [S] [Y] recevable et bien fondée à agir EN TOUTE HYPOTHÈSE - CONSTATER la persistance de plus de trois mois après mises en demeure du défaut de paiement de fermage - PRONONCER la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [Z] - ORDONNER l'expulsion de Monsieur [W] [Z] ou de tout occupant de son chef des parcelles louées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard - ORDONNER qu'à cette date Monsieur [W] [Z] devra avoir quitté les lieux loués et les avoir laissés en bon état d'entretien ou après remise en état des lieux. - FIXER l'indemnité d'occupation due jusqu'à la complète libération des lieux à la somme de 100,00 € par hectare et par mois - DÉBOUTER Monsieur [W] [Z] et en tant que de besoin le GAEC [Z] de toute demande contraire - CONDAMNER Monsieur [W] [Z], outre aux entiers dépens, à leur payer et porter la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » *** Pour leur défense, dans des conclusions du 3 avril 2023, M. [W] [Z] et le GAEC [Z] demandent ensemble à la cour de : « Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 25 août 2022 en ce qu'il a : DECLARE Monsieur [H] [Y] irrecevable en toutes ses demandes, et l'en DEBOUTER. DEBOUTER Madame [S] [E] de sa demande de résiliation du bail rural et expulsion de Monsieur [W] [Z] et du GAEC [Z] de la propriété lui appartenant située sur la commune de [Localité 6] (Cantal) CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [E] à payer aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, DÉCLARER irrecevables et mal fondés Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [E] et les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes et notamment celles visant à la résiliation du bail dont est titulaire Monsieur [W] [Z] sur la propriété de Madame [S] [E] sise à [Localité 6]. Y AJOUTER, ET CONDAMNER sous la même solidarité, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [E] à payer au concluant une nouvelle somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et aux explications orales fournies par les parties à l'audience, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 20 novembre 2023. II. Motifs Selon l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime : Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1º Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; En application de ce texte les deux défauts de paiement de fermage peuvent être constitués soit par le défaut de paiement d'une échéance malgré deux mises en demeure successives, soit par le défaut de paiement d'au moins deux échéances réclamées dans une seule mise en demeure régulière en la forme (3ème Civ., 19 décembre 2019, nº 18-22.072). Le congé rural pour défaut de paiement des fermages est un acte grave qui ne peut être valablement accompli que dans des conditions de régularité absolument irréprochables. Ceci étant précisé, il convient d'examiner les deux points litigieux de ce dossier : la recevabilité de M. [H] [Y] et la demande de résiliation du bail rural pour défaut de paiement du fermage du mois de juin 2019. 1. Sur la recevabilité de M. [H] [Y] Les appelants versent au dossier une convention temporaire d'usufruit signée et datée par eux le 1er janvier 2017, d'où il résulte que Mme [S] [E] divorcée [Y], propriétaire des biens affermés, consent à M. [H] [Y] une « Convention d'occupation, d'usage et d'usufruit temporaire » sur ces mêmes biens. Il est précisé que la convention s'éteindra par le décès ou la renonciation de M. [H] [Y]. En vertu de cet acte, le créancier des fermages n'était donc plus Mme [E], mais M. [Y] en sa qualité de cessionnaire de l'usufruit des biens affermés. Dans pareille situation, l'article 1690 du code civil dispose que « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Or, aucune signification au fermier ni acceptation de celui-ci dans un acte authentique ne figurent au dossier. Les appelants produisent seulement la copie d'une lettre simple datée du 21 août 2018, où Mme [E] annonce à M. [J] [Z] que depuis deux ans elle a nommé M. [H] [Y] comme « gestionnaire » de sa propriété. Ce document ne vaut pas signification au sens de l'article 1690 du code civil. En outre, la lettre simple datée du 21 août 2018 est adressée à M. [J] [Z], alors que le 21 décembre 2016 celui-ci avait fait notifier par huissier aux consorts [S] et [H] [Y] la cession du bail à M. [W] [Z] avec rappel de la mise à disposition du bail au GAEC [Z]. En conséquence, la cession d'usufruit conclue entre Mme [E] et M. [Y] n'est pas opposable aux consorts [Z] ni au GAEC [Z], et c'est donc à bon droit que le tribunal paritaire a déclaré M. [H] [Y] « irrecevable en ses demandes ». 2. Sur le fond concernant la demande de résiliation du bail rural pour défaut de paiement du fermage du mois de juin 2019 Dans leurs conclusions les consort [Y] font état de quatre mises en demeure concernant le paiement du fermage du mois de juin 2019, mais précisent que les deux premières adressées les 12 juillet 2019 et 17 octobre 2019 « n'étaient pas séparées de trois mois », moyennant quoi elles étaient inefficaces (conclusions page 11). Les consort [Y] expliquent avoir alors adressé au fermier deux autres mises en demeure par lettres RAR séparées de trois mois, la première datée du 10 décembre 2019 et adressée le 12 décembre 2019 ; la seconde datée du 17 mars 2020 et adressée le même jour (pièces nº 15 et 16). La lettre datée du 10 décembre 2019 est accompagnée d'un accusé de réception nº AR 1A 163 153 8698 2 qui a été signé le 13 décembre 2019. La lettre datée du 17 mars 2020 est accompagnée d'un accusé de réception nº AR 1A 184 535 8149 6, non signé par le destinataire mais portant la mention manuscrite « Process CO19 » (procédure spéciale de remise du courrier RAR au destinataire présent, pendant la pandémie) et la date du 18 mars 2020. Ces deux lettres, telles qu'elles sont produites en copie au dossier de la cour rappellent que l'échéance du 1er juin 2019 est demeurée impayée et reproduisent les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural. Elles sont signées par Mme [E] et M. [Y] (ce n'était pas le cas des copies présentées au premier juge, cf. motifs du jugement page 5) mais les numéros des accusés de réception respectifs n'y sont pas mentionnés. De leur côté les consorts [Z] reconnaissent avoir reçu la lettre recommandée nº AR 1A 163 153 8698 2 du 10 décembre 2019 et la lettre recommandée nº AR 1A 184 535 8149 6 du 17 mars 2020, mais plaident qu'elles contenaient une demande de respect des distances d'épandage, et nullement une mise en demeure concernant le paiement du fermage (conclusions pages 5 et 10). Ils produisent à la cour les originaux de ces documents tels qu'ils disent les avoir reçus, d'où il résulte que l'envoi recommandé nº AR 1A 163 153 8698 2 contenait une lettre dactylographiée non signée demandant de respecter les distances d'épandage des produits agricoles (pièce nº 15), tandis que l'envoi nº AR 1A 184 535 8149 6 contenait un billet manuscrit et non signé, à l'en-tête de « [H] [Y] », adressé le 12 mars 2020 à M. [J] [Z], lui rappelant l'obligation de respecter les distances d'épandage des fumiers et lisiers à proximité des bâtiments d'habitation (pièce nº 16). Les intimés affirment n'avoir été destinataires d'aucun autre courrier recommandé de la part de M. [Y] ou de Mme [E] portant mise en demeure de payer le fermage du mois de juin 2019. En l'état de ces déclarations contradictoires et des pièces versées au dossier il est impossible de privilégier une thèse plutôt que l'autre. On peut tout au plus constater que l'écriture sur le billet manuscrit joint par les consorts [Z] à l'envoi nº AR 1A 184 535 8149 6 ressemble fortement à celle que l'on trouve par ailleurs dans leur dossier sur une note signée « [Y] » à propos du fermage 2018, disant simplement que le chèque a été bien reçu (pièce nº 11), mais le billet concernant l'épandage a pu être rédigé dans un autre contexte' Rien ne permet par conséquent d'affirmer que les lettres RAR des 10 décembres 2019 et 17 mars 2020 contenaient bien les documents que chaque partie allègue de son côté. En l'état de ces éléments, il résulte trop d'ambiguïtés et d'incertitudes concernant les mises en demeure des 10 décembres 2019 et 17 mars 2020 pour permettre de valider la demande de résiliation du bail rural présentée par les consorts [Y]. Et étant donné les relations apparemment très dégradées de longue date entre les deux parties, il eut été préférable pour les bailleurs, s'ils s'estimaient bien fondés dans leurs demandes, de faire procéder aux mises en demeure par un huissier de justice qui aurait garanti l'identité et l'adresse du bailleur ainsi que la remise de l'acte au bon destinataire. Il convient enfin de relever que selon les écritures des deux parties, concordantes sur ce point, les consorts [Z] sont désormais à jour du paiement de leur fermage (cf. conclusions [Y] page 13 et [Z] page 3). En conséquence de ce qui précède le jugement du tribunal paritaire sera confirmé. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [Z]. Les consorts [Y] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [S] [E] et M. [H] [Y] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les mêmes aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 411-31 du code rural. Elles sont signées pararticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1690 du code civil dispose quearticle 1690 du code civil.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
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- Contrats
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65b0c1558d0ccf000877e7af
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