Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c15d8d0ccf000877e7b3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 53 072 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 23 janvier 2024 N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QU -PV- Arrêt n° [U] [T] [N] [G] / [O] [C] [I], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00059 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [U] [T] [N] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [O] [C] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 23 janvier 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [G] et Mme [O] [I] épouse [G] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), financée par un prêt bancaire souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE (ci-après CRCAM). Les époux [G] ont ensuite divorcé. Les échéances d'emprunt de ce prêt n'étant plus réglées, l'établissement bancaire susnommé a diligenté une procédure de saisie immobilière. C'est ainsi que par un acte d'huissier de justice du 12 septembre 2022, la société CRCAM a fait délivrer à M. [G] et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 26 octobre 2022, volume 2022S n° 58. La CRCAM a en conséquence, par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2022, fait assigner M. [G] et Mme [I] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement d'orientation n° RG-22/00059 rendu le 31 mars 2023, a : - mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 88.530,72 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 29 août 2022, outre les intérêts postérieurs ; - constaté la suspension de plein droit de la procédure uniquement à l'encontre de Mme [I] pour la durée d'exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement à son profit ; - ordonné néanmoins la vente forcée de la totalité de l'immeuble située [Adresse 4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), cadastré sur cette commune section A1 numéro [Cadastre 2], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 25.000 euros ; - dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 9 juin 2023 à 10h00 ; - dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration formalisée par RPVA le 13 avril 2023, le conseil de M. [G] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision. '' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, M. [U] [G] a demandé de : - au visa de l'article L.722-2 du code de la consommation et de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 31 mars 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; - [à titre principal], dans l'attente d'un accord entre les parties, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CRCA ; - à titre subsidiaire, à défaut d'accord entre les parties, ordonner la vente amiable du bien saisi. '' Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (CRCAM) a demandé de : - constater et dire qu'en raison de son absence à l'audience d'orientation, M. [G] est irrecevable à former devant la Cour toute demande incidente, et sur l'application de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire en tout état de cause que ces demandes tant de délai que de vente amiable sont non fondées et les rejeter ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. '' Mme [O] [I], assignée à étude le 6 juin 2023, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, prorogée au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « À l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » M. [G] a relevé appel du jugement d'orientation du 31 mars 2023 se prononçant sur le principe de la vente forcée de l'immeuble objet de la saisie. La demande d'irrecevabilité soulevée par la société CRCAM concernant l'ensemble des demandes de M. [G] sera rejetée. En effet, la société CRCAM ne précise pas en quoi les dispositions de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle invoque à l'appui de cette fin de non-recevoir feraient obstacle à l'exercice du double degré de juridiction, même si M. [G] ne s'est pas présenté lors des débats de première instance. Depuis la date du 12 septembre 2022 de signification du commandement de saisie immobilière, M. [G] a bénéficié de suffisamment de temps pour prendre ses dispositions afin de reprendre le paiement des échéances de remboursement et de procéder à l'apurement au moins partiel de sa dette. Il ne formule par ailleurs aucune contre-proposition de paiement échelonné de cette dette. Sa demande principale aux fins de suspension de la procédure et d'aménagement d'un délai de paiement sera en conséquence rejetée. Il en est de même en ce qui concerne sa demande subsidiaire de vente amiable en lieu et place de la vente forcée. En effet, il lui aurait été parfaitement loisible, au cours du délai écoulé depuis la date précitée du 12 septembre 2022, de rechercher lui-même des acquéreurs à sa maison afin de contre-proposer une alternative crédible. De plus, il ne formule aucune proposition de valeur de cette maison dans sa critique du montant de mise à prix fixé à 25.000 €. Cette demande tendant à ordonner la vente amiable du bien saisi sera en conséquence rejetée. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CRCAM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €, à la charge de M. [U] [G]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par M. [U] [G]. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation n° RG-22/00059 rendu le 31 mars 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. CONDAMNE M. [U] [G] à payer au profit la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [U] [G] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.722-2 du code de la consommation et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c15d8d0ccf000877e7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel