Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1618d0ccf000877e7b5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 23 janvier 2024 N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Q6 -PV- Arrêt n° S.C.I. BLUE OCEAN / S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE Ordonnance de référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERREAND, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00247 Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : S.C.I. BLUE OCEAN [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 janvier 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE (ci-après la société NEXITY) a entrepris une opération immobilière tendant à la construction d'un ensemble immobilier constitué de 3 bâtiments de 80 logements, situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 12] (Puy-de-Dôme) sur plusieurs parcelles cadastrées section EL numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Un permis de construire lui a été délivré le 22 février 2022 pour l'exécution de ces travaux. La SCI BLUE OCEAN est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section EL numéros [Cadastre 4], voisine des parcelles susmentionnées appartenant à la société NEXITY. La société NEXITY a entrepris sur son fonds des travaux de démolition, nécessitant de pénétrer sur la propriété de la SCI BLUE OCEAN. Elle a ainsi fait démolir un mur implanté en limite de propriété et mettre en place des barrières de protection. Du fait de l'importance des travaux, elle a sollicité une expertise in futurum auprès du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a fait suite à cette demande par une ordonnance du 24 janvier 2023, désignant M. [V] [O], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, en qualité d'expert. La société NEXITY a ensuite assigné le 27 mars 2023 la SCI BLUE OCEAN devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00247 rendue le 11 avril 2023, a : - accordé à la société NEXITY un droit d'accès temporaire sur la propriété de la SCI BLUE OCEAN, aux seules fins de réalisation des travaux ci-après énoncés : * installation d'une clôture dans le but d'éviter tous risques de chutes, compte tenu de la hauteur d'excavation de 6 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel en limite de propriétés ; * démolition du mur restant en limite de propriétés en utilisant une pelle dont le godet empiètera sur la propriété voisine ; * réalisation de forages nécessaires à la mise en 'uvre des profils de la paroi de soutènement : forages dépassant d'une dizaine de mètres ; évacuation des reflux de terre ; - dit que la société NEXITY devra avertir la SCI BLUE OCEAN de son passage au minimum 24 heures à l'avance ; - dit que la société NEXITY devra indiquer à la SCI BLUE OCEAN quel type d'engins, hormis la pelle, serviront à la réalisation des travaux susmentionnés ; - dit que la société NEXITY fera réaliser à ses frais un constat contradictoire des lieux avant et après les travaux par le commissaire de justice de son choix ; -donné acte à la société NEXITY de son engagement de remettre la propriété de la SCI BLUE OCEAN en l'état après les travaux, et de l'indemniser de tous dommages qui peuvent être évalués dans le cadre de l'expertise in futurum actuellement confiée à l'expert M. [O] ; - ordonné la transmission de la décision à l'expert M. [O] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la société NEXITY. Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril 2023, le conseil de la SCI BLUE OCEAN a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision. '' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, la SCI BLUE OCEAN a demandé de : - au visa de l'article 540 du Code civil et des articles 864 et 835 du code de procédure civile ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ; « Tant que M. [O] n'aura pas finalisé sa mission et qu'il n'aura pas apporté de réponse aux points suivants : 4°) Donner son avis sur les éventuels risques et préjudices encourus par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et les voisins du fait des travaux envisagés, en précisant les précautions éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des immeubles, et en déterminant leur coût, 5°) Dire si le permis de construire et le projet envisagé par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE nécessitent que soient prises des précautions utiles et nécessaires aux propriétés voisines et les déterminer » ; - débouter la société NEXITY de sa demande de servitude de tour d'échelle et de sa demande de démolition du mur de la SCI BLUE OCEAN en limite de propriétés ; - ordonner la suspension des travaux de démolition et de reconstruction entrepris par la société NEXITY au [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 8], en attente de la finalisation de la mission par l'expert M. [O], désigné dans le cadre du référé préventif susmentionné ; - condamner la société NEXITY à la reconstruction du mur de clôture et d'enceinte de la SCI BLUE OCEAN en limite de propriétés, à peine d'astreinte de 500 € par jour de retard ; - condamner la société NEXITY à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NEXITY aux entiers dépens de l'instance. ''Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE a demandé de : - confirmer l'ordonnance de référé déférée ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI BLUE OCEAN concernant la suspension des travaux de reconstruction ainsi que sa condamnation à reconstruire le mur de clôture ; - dans tous les cas ; - débouter purement et simplement la SCI BLUE OCEAN de l'intégralité de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision déférée et à des condamnations à son encontre ; - faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner la SCI BLUE OCEAN pour procédure abusive et dilatoire à une amende civile ; - condamner la SCI BLUE OCEAN à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI BLUE OCEAN aux dépens de première instance et d'appel. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que consiste justifie l'existence d'un différend. ». Les travaux projetés par la société NEXITY sur sa propriété comportaient une partie en aval de la limite de sa propriété avec celle de la société BLUE OCEAN, avec des droits d'accès ou d'empiètements temporaires et limités sur la propriété de cette dernière, consistant notamment en : - l'installation d'une clôture provisoire de chantier pour la sécurité des lieux et des personnes afin d'éviter pendant toute la durée du chantier tous risques de chutes résultant d'une hauteur d'excavation de 6 m depuis le fonds de la société NEXITY par rapport à la limite du terrain naturel ; - la démolition d'un mur en limite des deux propriétés, que la société NEXITY dit lui appartenir, avec une pelle mécanique dont le godet a empiété sur la propriété voisine, mur sur lequel était par ailleurs adossé un ancien bâtiment industriel sur le fonds de la société NEXITY (constituant aussi en partie clôture avec la propriété voisine) et que cette dernière entendait également démolir ; - la réalisation d'un certain nombre de forages nécessaires à la mise en 'uvre des profils des parois de soutènement de la partie de construction nouvelle envisagée à cet endroit (une berlinoise), certains pouvant dépasser d'une dizaine de centimètres, avec contraintes d'évacuation des reflux de terres. Le descriptif de travaux qui précède, en limite des deux propriétés de la société BLUE OCEAN et de la société NEXITY, a été autorisé par l'ordonnance de référé déférée. Il résulte effectivement des débats et des pièces contradictoirement échangées que ce projet conséquent de promotion immobilière urbaine portant sur quelque 80 logements est parfaitement légal pour avoir été dûment autorisé par un permis de construire délivré le 22 février 2022 par la mairie de [Localité 12], par ailleurs actuellement purgé de tous recours. La société NEXITY poursuit donc indéniablement un but légitime quant à la mise en 'uvre de ces travaux. De plus, il n'apparaît pas que les techniques constructives (ou déconstructives) ainsi que les délais afférents à ces travaux se déroulant plus spécifiquement aux limites des deux propriétés compromettent la sécurité des personnes, compte tenu précisément des dispositifs provisoires de protection envisagés, ou soient plus particulièrement lourds ou contraignants au regard des sujétions temporaires de voisinage usuellement admises pour ce type de travaux. En l'occurrence, eu égard au descriptif des travaux précédemment mentionnés et autorisés comme tels par la décision de première instance, la servitude de tour de tour d'échelle dont la société BLUE OCEAN peut être de droit débitrice envers la société NEXITY en sa qualité de propriétaire du fonds voisin de la parcelle de cette dernière ne peut être sérieusement contestée. De toute évidence, la société BLUE OCEAN ne saurait donc contester les modalités particulières de cette servitude de tour d'échelle sans se livrer elle-même à un abus dans l'exercice de son droit de propriété. Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en toutes ses dispositions de reconnaissance de cette servitude de tour d'échelle ainsi que d'autorisation judiciaire et de définition des principales modalités particulières des travaux spécifiquement envisagés en limite de propriétés. En cause d'appel, la société BLUE OCEAN affirme qu'elle est propriétaire du mur situé en limite des deux propriétés, contestant le procès-verbal de bornage précédemment signé sur la limite séparative de propriétés entre les deux parties avoisinantes. Elle invoque donc une atteinte à son droit de propriété du fait de l'autorisation judiciaire des travaux litigieux, demandant par voie de conséquence la suspension des travaux litigieux de démolition et de reconstruction dans l'attente des résultats de l'expertise préventive précédemment ordonnée ainsi que la reconstruction sous astreinte du mur de clôture et d'enceinte entre les deux propriétés. Ces demandes apparaissent effectivement recevables, en dépit du moyen d'irrecevabilité soulevé par la société NEXITY en allégation de demandes nouvelles. En effet, lors des débats de première instance, la société BLUE OCEAN avait effectivement, d'une part explicitement demandé la suspension de ces travaux et d'autre part affirmé que le mur de clôture litigieux relevait de sa propriété dans le cadre de la contestation de l'existence de la servitude de tour d'échelle revendiquée. En ce qui concerne la demande de suspension des travaux litigieux, la société NEXITY verse aux débats un constat établi le 14 juin 2023 par Me [E] [F], commissaire de justice associé à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), précisant que l'ensemble des travaux litigieux d'installation de clôture provisoire en amont des excavations réalisées et de démolition de l'ancien mur séparatif des deux propriétés a été réalisé. Devenue sans objet, la demande formée, et malgré tout maintenue, par la société BLUE OCEAN aux fins de suspension des travaux litigieux sera en conséquence purement et simplement rejetée. La société BLUE OCEAN revendique par ailleurs son droit de propriété sur l'ancien mur de clôture ayant fait l'objet de cette démolition, objectant de l'insuffisance probatoire du procès-verbal de bornage précédemment réalisé. Elle demande donc la reconstruction sous astreinte de cet ancien mur de clôture et d'enceinte. En l'occurrence, cette question pétitoire de revendication de propriété immobilière et cette demande subséquente de reconstruction à l'identique de cet ancien ouvrage échappent totalement à la compétence d'attribution de la juridiction des référés et seront donc écartées dans le cadre de la présente instance. La société BLUE OCEAN est dès lors invitée à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera sur ces deux chefs de demande. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande faite par la société NEXITY aux fins d'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la société BLUE OCEAN. Le premier juge sera confirmé en son rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'ensemble des parties et en son imputation des dépens de première instance à la société NEXITY, en sa qualité de demanderesse en première instance. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance. Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société BLUE OCEAN en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-23/00247 rendue le 11 avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à la SCI BLUE OCEAN. Y ajoutant. JUGE RECEVABLE les demandes formées par la SCI BLUE OCEAN aux fins de suspension des travaux litigieux et de condamnation sous astreinte de la société NEXITY à reconstruire le mur de clôture et d'enceinte susmentionné. DÉBOUTE la SCI BLUE OCEAN des deux chefs de demandes qui précèdent. DIT N'Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'égard de la SCI BLUE OCEAN. REJETTE la demande de défraiement présenté en cause d'appel par chacune des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI BLUE OCEAN aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 540 du Code civil et des articlesarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c1618d0ccf000877e7b5
Données disponibles
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- Résumé officiel