Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1718d0ccf000877e7bd
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2Q COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [R] [N], né le 10 Juillet 1989 à [Localité 6] (TUNISIE); Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 16 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. X se disant [R] [N] ayant pris effet le 18 janvier 2024 à 08 heures 30 ; Vu la requête de M. X se disant [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [R] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [R] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 janvier 2024 à 08 heures 30 jusqu'au 17 février 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 12 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [R] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ; Vu le mémoire complémentaire de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. X se disant [R] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X se disant [R] [N] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet d'Eure-et-Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. X se disant [R] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [R] [N] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants : - Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention - Irrecevabilité de la requête en prolongation, en ce que ne figurent pas au dossier le procès-verbal de transport au centre de rétention d'[Localité 3] et le jugement ayant prononcé l'interdiction judiciaire du territoire français, - Violation de l'article L.741- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Impossibilité pour le procureur de la république de Rouen d'exercer son pouvoir de contrôle immédiatement après le placement en rétention, - Erreur manifeste d'appréciation et la possibilité de l'assignation à résidence judiciaire, - Non prise en compte de sa vulnérabilité liée à son état de santé - Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. X se disant [R] [N] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Eure-et-Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 22 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' M. X se disant [R] [N] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés la détention n'est pas suffisamment motivée, qu'alors qu'il dispose de garanties de représentation effectives, étant parent d'enfant français et disposant d'une adresse valide chez un membre de sa famille, le premier juge se contente d'affirmer que l'attestation d'hébergement n'a pas été renouvelée. Au cas d'espèce, l'ordonnance mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, expose la demande et présentent les moyens développés devant lui et les motifs de rejet, conformément au texte précité. Ce moyen sera dès lors écarté, étant précisé que la partie qui n'est pas satisfaite par la solution donnée au litige dispose d'un droit de recours, que n'a pas manqué d'exercer l'intéressé. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Sur l'absence de procès-verbal de transport au centre de rétention M. X se disant [R] [N] fait valoir que les pièces versées à l'appui de la procédure ne permettent pas de vérifier si ses droits et libertés ont été respectés entre le placement en rétention le 18 janvier 2024 à 8h50 et son arrivée au centre de rétention à 11h55, alors que ne figure pas au dossier le procès-verbal de transport et que le trajet entre ces deux points est habituellement de deux heures et non de trois. Il résulte du dossier que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été effectuée le 18 janvier 2024 entre 8h30 et 8h55, que le registre de rétention de la gendarmerie mentionne une arrivée dans ses locaux à 9h15, qu'une arrivée au centre de rétention de Oissel à 11h55, n'apparaît pas inexplicable, alors qu'au départ de Châteaudun, le temps de transport peut s'étaler entre 2h13 et 2h34 dans de bonnes conditions de circulation. M. X se disant [R] [N] ne peut donc prétendre avoir été arbitrairement privé de ses droits, ni ne pas avoir été en mesure de les exercer. Sur la non production du jugement ayant prononcé l'interdiction judiciaire du territoire français Si le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 5 juillet 2022 qui a condamné M. X se disant [R] [N] à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur mineur de 15 ans, ne figure pas en procédure, a été jointe à la requête en prolongation la fiche pénale contenant l'ensemble des informations essentielles contenu audit jugement. La requête contient en conséquence l'ensemble des pièces utiles au sens de l'article susvisé, de sorte que le moyen pris en ses deux branches sera écarté. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la violation de l'article L.741- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. X se disant [R] [N] fait valoir qu'il a été libéré de détention le 18 janvier 2024 à 8h30, que la rétention lui a été notifiée à 8h50, soit plus de 20 minutes après la fin de la sa période d'incarcération, que le placement en rétention est en conséquence consécutif à une détention arbitraire et illégale de 20 minutes. En l'application de l'article L. 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.' Il résulte du dossier que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. X se disant [R] [N] le 18 janvier 2024 de 8h30 à 8h55, soit immédiatement après sa levée d'écrou de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il a été arbitrairement privé de sa liberté. Le moyen sera dès lors écarté. Sur l'impossibilité pour le procureur de la République de Rouen d'exercer son pouvoir de contrôle immédiatement après le placement en rétention, Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. M. X se disant [R] [N] prévaloir que si les procureurs de la République ont été avisé du placement en rétention le 17 janvier 2024, il n'a effectivement été placé en rétention que le 18 janvier suivant, que les dispositions légales obligent l'administration à informer le procureur une fois la rétention réellement mise en 'uvre, que ce dernier n'a pas exercé son pouvoir de contrôle immédiat de la procédure. Aucune disposition légale ne considérant cette anticipation comme irrégulière, l'exception d'irrégularité sera rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité de l'assignation à résidence, M. X se disant [R] [N] fait grief au préfet de l'avoir placé en rétention administrative, alors qu'il dispose d'une solution d'hébergement à [Localité 5] M. X se disant [R] [N], chez sa cousine, de nationalité française, Mme [U] [J] et qu'il est parent d'un enfant français, participant à son entretien et à son éducation. Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3." L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. X se disant [R] [N] a été condamné le 5 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour violences sur mineur de 15 ans, qu'il ressort comme étant défavorablement connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires, notamment pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, infraction à la législation des stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants..., que son comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré lors de son audition du 4 décembre 2023 à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] être hébergé par son cousin, M. [T] [M] [Adresse 1] à [Localité 4], sans toutefois en justifier, qu'il a déclaré être en couple avec Mme [S] [Z], mais ne partage pas sa vie, et est père d'un enfant issu de cette union qui n'a pas reconnu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait un placement en rétention. De l'ensemble de ses éléments, seuls connus au moment de l'édiction de la mesure, il s'infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et décidé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il ne peut donc être soutenu que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la non prise en compte de sa vulnérabilité liée à son état de santé. Lors de son audition du 4 décembre 2023, M. X se disant [R] [N] n'a aucunement pas fait état d'un quelconque problème de santé, d'un état de vulnérabilité d'un handicap de nature à faire obstacle à la mesure de placement rétention, de sorte qu'il ne peut faire grief au préfet de ne pas avoir considéré son état de santé. Il indique présenté une pathologie incompatible avec la rétention administrative, que les éléments médicaux attestent qu'il est atteint de tuberculose. La cour observe qu'il a été examiné par le médecin du centre le 19 janvier 2024, lequel n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant précisé, qu'il peut bénéficier d'examens médicaux à sa demande et d'un traitement approprié, de sorte qu'il ne peut soutenir être retenu dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la demande de prolongation et le défaut de diligences L'administration justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes les 3 et 18 janvier 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation. Sa requête doit donc être admise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c1718d0ccf000877e7bd
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