Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1758d0ccf000877e7bf
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2U COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 novembre 2023 à l'égard de M. [I] [F], né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 20 janvier 2024 à 15 heures 00 jusqu'au 04 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 11 heures 49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille et Vilaine, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [F] a été placé en rétention le 21 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 24 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 novembre suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du même jour. Le Préfet de l'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 21 janvier 2024 dont M. [I] [F] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de rétention administrative en ce que les conditions formelles posées par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen exposé dans sa déclaration d'appel. M. [I] [F] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observation; demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 22 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation M. [I] [F] Indique qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent. Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [I] [F] à son éloignement et celui-ci n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3. S'agissant de la condition prévue à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai. Il résulte de la procédure que l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer le 23 novembre 2023, réitérée le 19 décembre 2023, que M. [I] [F] a été reconnu comme étant ressortissant algérien le 22 décembre 2023, qu'un premier vol a été programmé le 17 janvier 2024, qui a été annulé en l'absence de délivrance du laissez-passer, qu'un second vol a été réservé pour le 2 février 2024, l'administration restant dans l'attente de la délivrance par les autorités algériennes du laissez-passer consulaire. Il est donc établi, au regard des circonstances ci-dessus exposées, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'autorité administrative justifiant de ce que cette délivrance est susceptible d'intervenir dans le délai de la prolongation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Janvier 2024 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c1758d0ccf000877e7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel