Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1798d0ccf000877e7c1
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR22 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [Y], né le 03 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE); Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 18 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [Y] ayant pris effet le 18 janvier 2024 à 09 heures 38 ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 15 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 janvier 2024 à 09 heures 38 jusqu'au 17 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 15 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [K] [S] [R], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [S] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [Y] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison de la non production par la préfecture de la décision judiciaire prononçant son interdiction du territoire français et de l'absence d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Il allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et indiquant soulever des moyens nouveaux et conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration. Il demande l'affirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison de l'absence de production par la préfecture de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire français et a réitéré le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [L] [Y] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 22 janvier 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - l'absence d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) Le dossier comprend la copie d'une consultation du FAED qui a été opérée le 25 avril 2023, dans le cadre d'une procédure initiée à l'encontre de M. [L] [Y], lequel était suspecté d'avoir commis des infractions de vol par effraction, usage de stupéfiants et non-respect d'une assignation à résidence, faits pour lesquels il a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 3 mai 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans. Si l'administration a versé cette pièce à l'appui de sa requête aux fins d'éclairer la juridiction sur la personnalité de l'intéressé, elle ne concerne pas la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention. En tout état de cause, la copie de la consultation qui est produite au dossier rmentionne l'identité de l'officier de police judiciaire y ayant procédé avec en regard son numéro d'habilitation 'consultation réalisée par [Numéro identifiant 1]-[E] [B]'. Par ailleurs, si l'article 15-5 du code de procédure pénale énonce que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, il est ajouté que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. M. [L] [Y] n'explicite pas le grief que lui aurait causé l'absence de production d'un procès-verbal distinct. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'administration justifie avoir préalablement saisi dans le cadre d'une précédente mesure de placement rétention les autorités marocaines qui par courrier du 20 juin 2022 ont répondu que l'intéressé n'était pas un de leurs ressortissants, qu'il n'a pas non plus été reconnu par les autorités algériennes, que cependant se revendiquant toujours comme algérien, le consulat algérien a de nouveau été saisi aux fins de réexamen de son dossier le 18 janvier 2024, que parallèlement le même jour, les autorités tunisiennes ont fait l'objet d'une relance, l'administration étant dans l'attente d'un retour desdites autorités. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation en l'état des difficultés rencontrées du fait de l'incertitude quant à l'identité de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 15-5 du code de procédure pénale énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c1798d0ccf000877e7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel