Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c17e8d0ccf000877e7c3
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3P COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 décembre 2023 à l'égard de M. [P] [X], né le 10 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [P] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 janvier 2024 à 17 heures 30 jusqu'au 20 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 23 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [L] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [X] a été placé en rétention le 22 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 décembre suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [P] [X] a formé un recours. A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences et à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [P] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 23 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation et les diligences Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger. Il n'est par ailleurs pas discuté que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, ce qui à ce jour à constituer un obstacle à son éloignement. Il résulte du dossier que l`administration française a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 23 décembre 2023 d'une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le 4 janvier 2024, la nationalité de l'intéressé était confirmée, qu'un routing a été sollicité le même jour, que suite à la demande de vol formé auprès du consulat à [Localité 3] le 16 janvier 2024, un vol a été programmé au 5 février 2024, et le 19 janvier 2024, le consulat était interrogé sur la date de retrait possible du document de voyage. Ces diligences sont conformes au texte sus-visé et utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, étant ajouté qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé ne pourra être reconduit dans son pays d'origine, nonobstant les précédentes procédures de placement en rétention demeurées sans effet et précisé qu'il n'est en tout état de cause pas exigé la démonstration par l'administration, au stade de la deuxième prolongation, d'un éloignement à bref délai. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Janvier 2024 à 17 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c17e8d0ccf000877e7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel