Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c18a8d0ccf000877e7c9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°31 N° RG 21/02399 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGDV SM/CD Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J519 M. CHEFDEBIEN S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE C/ [R] [Y] E.U.R.L. [Y] PARTICIPATIONS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. [Y] PARTICIPATIONS E.U.R.L, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 800 748 642 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquemente par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. MOULAYES, conseillère substituant V. SALMERON Présidente empéchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure L'Eurl [Y] Participations a contracté deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne : - un prêt n° 00000196461 du 13 mars 2014 pour un montant de 65 000 € remboursable en 96 mois moyennant un taux d'intérêt de 3 % l'an qui est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [R] [Y] dans la limite de 84 500 € comprenant le principal, les intérêts les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 144 mois - un prêt n° 00000432695 du 23 mars 2016 pour un montant de 250 000 € remboursable en 84 mois moyennant un taux de 2,38 % l'an qui est également garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [Y] à hauteur de 325 000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 144 mois. Les prêts sont destinés à financer l'acquisition de la Sarl Secours Ambulanciers de la Save et de la Sarl les Ambulances Saint Michel. L'emprunteur est défaillant dans le remboursement des prêts depuis le mois de juillet 2017. Par jugements des 6 juillet 2017 et 28 juillet 2017, les Sarl les Ambulances Saint Michel et Secours Ambulanciers de la Save ont été respectivement placées en redressement judiciaire. Par courrier recommandé du 27 septembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure l'Eurl [Y] Participations de régler les échéances impayées. Par courrier du même jour la banque a informé Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution de la défaillance du débiteur principal et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues. La déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2017. Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la cession de la Sarl Secours Ambulanciers de la Save pour un montant de 350 000 €. Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné la cession de la Sarl les Ambulances Saint Michel pour un montant total de 300 000 €. Par la suite, les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a assigné l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour les entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des deux prêts. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a : - condamné solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 46 539,28 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000196461, - condamné l'Eurl [Y] Participations à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 249 269,19 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000432695, - débouté la banque du surplus de ses demandes, - autorisé l'EURL et Monsieur [R] [Y] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement, - débouté Monsieur [R] [Y] et l'Eurl [Y] Participations du surplus et leurs demandes, fins et moyens, - condamné solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] en qualité de caution à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamné solidairement aux entiers dépens, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel partiel du jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution au titre du prêt numéro 00000432695, n'a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire de l'Eurl et de Monsieur [Y] en qualité de caution à lui payer les sommes restant dues à ce titre outre les intérêts, a débouté la banque du surplus de ses demandes et autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement. Au terme de ses conclusions notifiées le 24 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a demandé à la Cour à titre principal, de réformer le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 23 mars 2016 était manifestement disproportionné et a débouté la banque de ses demandes dirigées en son encontre, a autorisé l'EURL [Y] PARTICIPATIONS et Monsieur [Y] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement, et de confirmer le surplus. Monsieur [R] [Y] et l'Eurl [Y] Participations ont notifié leurs conclusions avec appel incident le 23 novembre 2021, demandant à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 13 mars 2013 n'était pas manifestement disproportionné et a condamné Monsieur [Y] à payer au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire ils ont sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a satisfait à son obligation d'information de la caution, fait droit aux demandes au titre des intérêts contractuels, autorisé l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [Y] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement. Par arrêt du 7 juin 2023, la présente Cour a : - infirmé partiellement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 février 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [Y] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de l'Eurl [Y] Participations la somme de 249 269,19 euros majorée des intérêts de retard au titre du prêt n° 00000432695 et a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341'6 du code de la consommation, Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, a : - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] au titre du prêt n° 00000432695 qui n'est pas manifestement disproportionné, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des prêts numéros n° 00000196461 et n° 00000432695, - sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et invité la banque à recalculer sa créance, - réouvert les débats à l'audience du 15 novembre 2023 à 14 heures pour statuer sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au titre des deux prêts, - reporté dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt statuant sur le montant définitif de la créance, le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] et à l'Eurl [Y] Participations, - confirmé le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 février 2021 pour le surplus, - débouté Monsieur [Y] et l'Eurl [Y] Participations de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - réservé les dépens en fin d'instance. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demandant de : - condamner solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] ès qualité de caution, à payer sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 236 727,16 euros au titre du prêt n°00000432695 ; - condamner solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] ès qualité de caution, à payer sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 43 281,58 euros au titre du prêt n°00000196461 ; - condamner solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] ès qualité de caution, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens. Monsieur [R] [Y] et l'Eurl [Y] Participations n'ont pas signifié de nouvelles conclusions suite à la production du nouveau décompte par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. MOTIFS Sur la créance de la banque La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne verse aux débats deux nouveaux décomptes actualisés au 15 novembre 2023, laissant apparaître : - pour le prêt n°00000196461, une créance en principal de 40 949,50 euros à la date de déchéance du terme, outre 2 331,98 euros au titre des intérêts ; - pour le prêt n°00000432695, une créance en principal de 222 845,65 euros à la date de déchéance du terme, outre 13 881,51 euros au titre des intérêts. Ces pièces ne permettent toutefois pas de chiffrer sa créance en considération de l'arrêt du 7 juin 2023, privant la banque de son droit à intérêts contractuels concernant les deux prêts, dans la mesure où ces décomptes ne distinguent pas entre le paiement du principal et des intérêts avant la déchéance du terme. Sur le principal Il ressort des dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Sur le fondement de ces dispositions, la Cour a déchu la banque de son droit à intérêts contractuels. Le Crédit agricole ne peut pas réclamer d'intérêts conventionnels à compter de la première information qui aurait dû être délivrée à la caution, soit à compter du 31 mars 2015 pour le prêt n°00000196461, et du 31 mars 2017 pour le prêt n°00000432695. Les paiements réalisés par l'emprunteur à compter de ces dates doivent en conséquence être expurgés des intérêts. Ainsi, s'agissant du prêt n°00000196461, au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à la somme de 40 949,50 euros. L'examen du tableau d'amortissement permet de déduire de cette somme les intérêts payés entre le 31 mars 2015 et l'interruption des paiements par l'emprunteur, soit un montant de 3 944.20 euros. Il reste donc à devoir sur ce prêt en principal la somme de 37 005,30 euros. S'agissant du prêt n°00000432695, au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à la somme de 222 845,65 euros. L'examen du tableau d'amortissement permet de déduire de cette somme les intérêts payés entre le 31 mars 2017 et l'interruption des paiements par l'emprunteur, soit un montant de 4 465.70 euros. Par ailleurs, selon le détail des impayés communiqué par la banque en pièce n°8, le mois d'août 2017 a fait l'objet d'un paiement partiel qui a été prioritairement affecté sur les intérêts pour un montant de 446.35 euros. Il reste donc à devoir sur ce prêt en principal la somme de 217 933.60 euros. Sur les intérêts légaux Sur les intérêts contenus dans les derniers décomptes produits par la banque, calculés semestriellement à compter du 1er juillet 2019, il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce, le taux conventionnel du prêt n°00000196461 était de 3%, et celui du prêt n°00000432695 de 2,38%. Si la prise en compte du taux d'intérêt légal applicable jusqu'au 1er janvier 2023 (entre 0,76 et 0,87%) ne prive pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité, il n'en va pas de même s'agissant des taux de 2,06% et 4,22% applicables postérieurement, dont la mise en oeuvre aboutirait à un taux équivalent ou supérieur au taux conventionnel. Les intérêts calculés sur le fondement de ces taux seront en conséquence déduits des demandes formées par la banque à ce titre. En conséquence il conviendra de réduire la demande formée par la banque au titre des intérêts au taux légal, en lui allouant à ce titre les sommes de : - 1 265,86 euros pour le prêt n°00000196461 - 6 890,45 euros pour le prêt n°00000432695 Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [Y], en sa qualité de caution, seront solidairement condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, les sommes totales de : - 38 271,26 euros au titre du prêt n°00000196461, en principal et intérêts au taux légal ; - 224 824,05 euros au titre du prêt n°00000432695, en principal et intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires L'arrêt du 7 juin 2023 a réservé les dépens en fin d'instance ; il convient en conséquence de statuer sur les dépens à ce stade du litige. Monsieur [R] [Y] et l'Eurl [Y] Participations, qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel. En revanche, le précédent arrêt a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; la demande formée par le Crédit Agricole à ce titre se heurte à la chose jugée, la Cour ne statuera pas sur cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de Toulouse du 7 juin 2023, Condamne solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, la somme totale de 38 271,26 euros au titre du prêt n°00000196461 ; Condamne solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, la somme totale de 224 824,05 euros au titre du prêt n°00000432695 ; Condamne solidairement l'Eurl [Y] Participations et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c18a8d0ccf000877e7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel