Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1aa8d0ccf000877e7d9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 372 615 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°28 N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAK IMM AC Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Cour de Cassation de PARIS - Q21-10.309 renvoi sur cassation S.A.S. JILL C/ SELARL EKIP Infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. JILL SAS au capital de 990.000 €, RCS GRENOBLE 529 179 384, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION SELARL EKIP prise en la personne de Me [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL LES PITCHOUNES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE JOINTE : MP PG COMMERCIAL COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.[B] , qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère substituant V.SALMERON, présidenre empêchée et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Jill a conclu avec la société Les pitchouns un contrat d'affiliation, selon lequel cette dernière avait le droit d'utiliser la marque Marèse à titre d'enseigne et de disposer d'un stock de marchandises financé par la société Jill. Selon le contrat, les marchandises font l'objet d'un dépôt et restent la propriété de la société Jill jusqu'à ce qu'elles soient vendues et payées par les clients. En cas de vente, la société Les pitchounes perçoit une commission payée par compensation sur facture Dans le cadre de ce contrat, la société Jill avait également mis à disposition de la société Les pitchounes du mobilier et du matériel. Constatant le non paiement de factures, la société Jill a, par exploit du 17 novembre 2016, assigné la société Pitchounes en paiement et en restitution du stock remis en dépôt, sous astreinte de 500 € par jour de retard. La société les pitchounes a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2017 et la société [G] [H], devenue la société Ekip a été désignée en qualité de liquidateur . La société Jill a déclaré sa créance le 8 mars 2017 pour un montant de 23 726,15 €. Puis le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance; Dans ses dernières conclusions après reprise d'instance, la société a demandé au tribunal - de fixer sa créance - de lui restituer le stock mis en dépôt sous astreinte - de faire disparaître de son point de vente tout signe distinctif 'Marèse' - de lui restituer sous astreinte le matériel et mobilier commercial - de produire l'inventaire des marchandises en stock et la liste des produits vendus avec le nom de l'acheteur et le prix de cession et de lui reverser ce prix. Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Pau a : - Fixé le montant de la créance à la somme de 23.726, 15 € avec intérêts et pénalités de retard, - débouté la société Jll de sa demande de revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par arrêts du 9 juin 2022 et arrêt rectificatif du 14 décembre 2022, la cour de cassation chambre commerciale, financière et économique a : - cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il rejette la demande en revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne ainsi que le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt - et les renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; Par déclaration en date du 25 février 2023, la Sas Jill a saisi la cour d'appel de renvoi. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Jill demandant au visa des articles L624-9, L624-16, L 641-3 et L 622-23 du code de commerce et 696 et 700 du Code de procédure civile, de : - Rabattre l'ordonnance de clôture qui aurait été rendue le 2 octobre 2023 - Débouter la Selarl Ekip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU du 23 janvier 2018 en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Les PItchounes à la somme de 23.726,15 € augmenté des intérêts et pénalités de retard. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU en date du 23 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société JILL de sa demande en revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne et de ses demandes subséquentes, et, Statuant à nouveau : Ordonner à la Selarl Ekip ès qualités, et l'y condamner : - De restituer aux frais de la société Les Pitchounes à la société JILL, dans ses locaux, la totalité du stock appartenant à cette dernière et mis en dépôt auprès de la société Les Pitchounes avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner la Selarl Ekip, ès qualités, à verser à la société JILL une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Ekip ès qualités demandant au visa des articles L624-9 et L622-23 du Code de Commerce, de : - Dire infondé et injustifié l'appel interjeté par la SAS Jill, - Déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement qui a fixé le montant de la créance de la société Jill au passif de la Sarl Les Pitchounes. - Donner acte à la société Jill de ce qu'elle a renoncé à ses demandes tendant à voir : -produire l'inventaire des marchandises en stock avec indication des marchandises encore détenues et la liste de celles vendues comportant le nom de l'acheteur et le prix de cession avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - reverser intégralement ce prix à la société JILL avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JILL de sa demande en revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne, débouté les parties du surplus de leur demande. -Débouter la société Jill de ses demandes, fins et conclusions contraires. À titre subsidiaire, - Donner acte à la Selarl Ekip es qualité, de ce qu'elle offre la restitution en nature des marchandises qui se trouvent entre les mains des Commissaire-priseur inventoriés par ces derniers que la société JILL est libre de venir récupérer, ce dont elle a été informée. - Débouter la société JILL de toute ses autres demandes. - Condamner la société Jill à lui payer une indemnité de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles d'appel, - Condamner la société Jill aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Gilles Sorel en l'application de l'article 699 du CPC. Par avis porté à la connaissance des parties lors de l'audience du 16 octobre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. A l'audience du 16 octobre, sur la demande des deux parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée. La clôture de l'instruction est donc intervenue à la date des débats. Motifs - sur la portée de la cassation Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2022, rectifié par l'arrêt du 14 décembre 2022 fixe ainsi qu'il suit la portée de la cassation 'casse et annule , mais seulement en ce qu'il rejette la demande en revendication des marchandises, du matériel et de l'enseigne ainsi que le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau'. Les dispositions de l'arrêt qui ont confirmé la fixation par le tribunal de commerce de la créance de la société Jill, qui n'ont pas été atteintes par la cassation sont donc définitives. La cour est en revanche saisie par la déclaration de saisine de la société Jill et les dernières conclusions des parties de la demande de la société Jill tendant à la restitution aux frais de la société Les Pitchounes de la totalité du stock lui appartenant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - sur la demande de restitution des marchandises déposées. La société Jill soutient que son action en restitution des biens confiés à la société pitchounes dans le cadre d'un contrat de dépôt n'est pas soumise aux conditions de la revendication définies à l'article L 624-16 du code de commerce. Le liquidateur soutient pour sa part que seul est dispensé de l'action en revendication, le créancier qui a publié le contrat qui établit son droit de propriété, ce qui n'est pas le cas de la société Jill puisque le contrat d'affiliation n'a pas été publié. Selon l'article L. 624-16 du code de commerce, 'peuvent être revendiquées, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant'. L'article L624-9 impose au créancier d'exercer son action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Enfin l'article L 624-10 dispose que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Les dispositions de l'article L. 624-16 s'appliquent aux biens faisant l'objet d'un dépôt lorsque la revendication est formée après l'ouverture de la procédure collective. En revanche, une demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas soumise à ces dispositions et se poursuit, après mise en cause des organes de la procédure, selon les dispositions de l'article L. 622-23 du même code. Tel est bien le cas en l'espèce puisque la société Jill a saisi le tribunal de commerce de Pau afin d'obtenir la condamnation de la société Les Pitchounes à restitution du stock par exploit du 17 novembre 2016, soit antérieurement à la procédure collective ouverte par jugement du 17 janvier 2017. Il est donc inopérant pour le liquidateur d'invoquer l'absence de publication du contrat d'affiliation et c'est à tort que le tribunal a retenu que la société Jill ne justifiait pas avoir respecté les conditions de la procédure de revendication à laquelle elle n'est pas soumise. Il n'est pas contesté que le stock détenu par la société Les pitchounes dont l'inventaire réalisé par Me [V], commissaire priseur le 21 septembre 2022 figure en pièce 11 du dossier de la selarl Ekip, est intégralement composé des vêtements et matériels remis en dépôt par la société Jill. Le liquidateur admet dans ses dernières écritures que les marchandises déposées par la société Jill n'ont pas été vendues mais au contraire conservées pour être remises à cette dernière si son droit à restitution était consacré par la cour. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise de ce stock par le liquidateur à la société Jill. Le liquidateur offrant de remettre les biens au créanciers, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Aucune circonstance particulière ne justifie que la charge du transport de ces marchandises soit supportée par la liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de la société Jill. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 639 du code de procédure civile, les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 5 novembre 2020 seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré, Ordonne à la Selarl Ekip ès qualités, de restituer à la société Jill, qui prendra en charge son transport, l'ensemble du stock inventorié par Me [V], le 21 septembre 2022, tel qu'il figure en pièce 11 du dossier, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit que les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 5 novembre 2020 seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c1aa8d0ccf000877e7d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel