Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1b28d0ccf000877e7dd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 145 011 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°28/2024 N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVI2 EV/IA Décision déférée du 08 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-0004) J.MIALHE [M] [D] [I] [U] C/ Société [37] [G] [X] CA CONSUMER FINANCE Société [38] [29] TRESORERIE DE [Localité 40] AMENDES Etablissement [26] [S] [O] Etablissement [28] Société [33] Société [34] S.A. [41] Etablissement [24] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Madame [M] [D] Chez [S] [E] [Adresse 8] [Localité 15] comparante en personne Monsieur [I] [U] [Adresse 19] [Localité 16] comparant en personne INTIMÉS Société [37] Chez [35] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante Monsieur [G] [X] [Adresse 5] [Localité 17] non comparant CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 [23] [Adresse 25] [Localité 14] non comparante Société [38] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante [29] [Adresse 2] [Localité 18] non comparante TRESORERIE DE [Localité 40] AMENDES [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Etablissement [26] CHEZ [36] [Adresse 1] [Localité 20] non comparante Madame [S] [O] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 15] non comparante Etablissement [28] CHEZ [39] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante Société [33] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante Société [34] Chez [27] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante S.A. [41] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante Etablissement [24] CHEZ [36] [Adresse 1] [Localité 20] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [D] et M. [I] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une demande de surendettement déclarée recevable le 29 septembre 2022. Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 1233 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0,77%. Mme [M] [D] et M. [I] [U] ont contesté les mesures. Par jugement du 8 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré recevable le recours de Mme [M] [D] et M. [I] [U], - fixé la mensualité de remboursement à 881,21 €, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 43 mois au taux maximum de 0,00 %, - établit un nouveau plan comprenant 25 paliers de remboursement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juin 2023, Mme [M] [D] et M. [I] [U] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 13 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. Les débiteurs ont comparu. Ils ont indiqué qu'ils s'étaient séparés. Mme [D] a expliqué que le 28 septembre 2023 elle avait déposé à son seul nom un nouveau dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable le 26 octobre suivant et que sa situation était donc désormais examinée dans le cadre de cette nouvelle procédure, qu'elle ne présentait plus aucune demande devant la cour. M. [U] a indiqué qu'il maintenait sa demande et que le plan qui avait été établi l'obligeait à verser 90 % de son salaire alors qu'il devait au surplus assumer seul la charge d'un loyer. Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La SA [34] , la SA [28] et la SA [41] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, la dernière précisant que sa créance s'élevait à 1245,47 €,sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Il importe donc d'évaluer tout d'abord si le débiteur dispose d'une capacité de remboursement. M. [U] a produit pour seule pièce un bail à effet au 14 novembre 2023, pour un appartement T3 de 81 m² moyennant un loyer de 695 €. Or, lors du dépôt de leur dossier, le couple louait une maison moyennant un loyer de 580 €, charges incluses selon quittance du 4 juillet 2022, soit un montant largement inférieur à celui du bien pris en location par M. [U] à son seul bénéfice. La cour rappelle qu'en matière de surendettement le seuil pour apprécier le caractère éventuellement excessif d'un loyer est caractérisé pour une personne seule par le choix d'un logement dont la surface est supérieure à 40 m². Or, en l'espèce, M. [U] a choisi un logement d'une surface de plus du double de cette norme. De plus, il a été demandé à M. [U] de produire son bulletin de paye pour décembre 2023 ce qu'il n'a pas fait. Il résulte du jugement déféré qu'il perçoit un salaire de 1450,11 € par mois. Au regard des barèmes forfaitaires applicables, ses dépenses courantes mensuelles doivent être évaluées à 782 €. Et, au regard du montant de son loyer, aucune capacité de remboursement permettant l'établissement d'un plan de désendettement ne peut être établi. Pour autant, M. [U] est jeune et bénéficie d'une situation professionnelle stable, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation . Une suspension temporaire de l'exigibilité de ses dettes pendant six mois apparaît donc opportune afin de lui permettre de trouver un logement dont la taille et le montant du loyer seront adaptés à sa situation personnelle et financière et permettra de dégager une capacité de remboursement. À l'issue de ce délai, il devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Constate que Mme [M] [D] ne présente aucune demande dans le cadre de la présente procédure, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [I] [U] pour une durée de 6 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à M. [I] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à M. [I] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1b28d0ccf000877e7dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel