Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1b68d0ccf000877e7df
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 322 242 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°29/2024 N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVI4 EV/IA Décision déférée du 12 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-0042) V.REYMOND [N] [T] C/ POLE EMPLOI OCCITANIE Rèf : 048.3023719B [7] Rèf : 42341747921100, 42341747929002 [10] Rèf : 149403883300268914282, 28958001163196, 787696334311 [15] Rèf : 2079003266 [8] Rèf : 102780220300020424512 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉS POLE EMPLOI OCCITANIE Rèf : 048.3023719B [Adresse 4] [Localité 2] non comparante [7] Rèf : 42341747921100, 42341747929002 Chez [Adresse 14] [Localité 6] / FRANCE non comparante [10] Rèf : 149403883300268914282, 28958001163196, 787696334311 CHEZ [16] [Localité 5] non comparante [15] Rèf : 2079003266 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] non comparante [8] Rèf : 102780220300020424512 CHEZ [9] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une demande de surendettement déclarée recevable le 23 juin 2022. Le 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 472,42 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 55 mois au taux maximum de 0,77%. Mme [T] a contesté les mesures. Par jugement du 12 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable le recours de Mme [T] - débouté Mme [T] de son recours, - entériné les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Garonne le 28 septembre 2022, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juin 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. Mme [T] a comparu et a sollicité un étalement du remboursement de ses dettes sur un ou deux ans de plus. Pôle Emploi, la SA [10] et le [11] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. À l'audience, il a été demandé à Mme [T] de produire son bulletin de paye du mois de décembre 2023. Il n'a pas été répondu à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [T] considère que le montant de ses charges a été sous-évalué et que les ressources de son compagnon n'ont pas à être prises en considération. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Au cas d'espèce, la cour relève que les ressources du compagnon de Mme [T] n'ont pas été prises en considération mais qu'il a seulement été retenu par le premier juge un partage des charges du foyer à hauteur de 50 %. De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. En l'espèce, pour fixer à 472,42 € la capacité contributive de Mme [T], la commission a retenu des ressources de 3222,42 € et des charges de 2750 € composés des forfaits expliqués ci-dessus outre le montant du loyer et les impôts. De plus, Mme [T] vivant avec une personne non concernée par la procédure de surendettement, la commission a appliqué une contribution aux charges du non- déposant à hauteur de 728,42 €. Pour entériner les mesures prises par la commission, le juge a repris l'application des forfaits nationaux adaptant les charges supplémentaires de loyer et de garde d'enfants en fonction des sommes déclarées et justifiées par Mme [T]. Il a relevé que les ressources du non-déposant lui permettaient une participation égalitaire des charges, évaluées à un total de 2992,56 €, soit un montant de 1496,28 € à la charge de Mme [T] dont il a retenu qu'elle bénéficiait d'un salaire de 1867,48 € outre un complément mode de garde de 157,12 €. En cause d'appel, force est de constater que Mme [T] n'a produit aucune pièce attestant d'une quelconque modification de sa situation financière ou d'éléments de charges qui n'auraient pas été pris en considération. Au surplus, si elle affirme selon son courrier percevoir un salaire de 1570 €, il résulte de la dernière fiche de paye versée, devant le premier juge en mars 2023 qu'elle percevait un montant net imposable correspondant à celui retenu par le premier juge et elle n'a pas estimé utile de produire son bulletin de paye de décembre 2023 qui lui avait été demandé à l'audience par la cour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle ne démontre que sa situation justifie une modification du montant de l'évaluation de sa capacité de remboursement et il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1b68d0ccf000877e7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel