Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1be8d0ccf000877e7e3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 774 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°31/2024 N° RG 23/02513 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSKH EV/IA Décision déférée du 12 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de () V.REYMOND [O] [B] épouse [F] C/ Etablissement [9] références : 112092442 S.A. [7] CHEZ [8] Référence : 41569966239002 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [O] [B] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante INTIMES TOTAL ENERGIES références : 112092442 POLE SOLIDARITE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante S.A. [7] CHEZ [8] Référence : 41569966239002 [Adresse 2] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 mai 2022. Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 325,57 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0,76%. Mme [B] a contesté les mesures. Par jugement du 12 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable le recours de Mme [B], - débouté Mme [B] de son recours, - entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne le 28 juillet 2022, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 juin 2023. Elle considère qu'elle ne peut assumer la charge de mensualités de remboursement d'un montant de 325,57 € et que le salaire qui a été retenu est inférieur à ce qu'elle perçoit. De plus, elle affirme que son colocataire lui laisse la totalité des charges communes, enfin, elle souhaite la prise en compte de la dette de [9]. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. Mme [B] a maintenu ses demandes, précisant que son colocataire était parti et être à la recherche d'un appartement moins grand. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, il a été demandé à Mme [B] de produire sa dernière fiche de paye de décembre 2023, afin d'actualiser le montant de ses ressources. Il n'a pas été déféré à cette demande. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment: 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, Mme [B] conteste le montant de son salaire tel que retenu par le premier juge. Il résulte du bulletin de paye de Mme [B] figurant au dossier du premier juge qu'en février 2023 elle a perçu un montant annuel net imposable de 3244,15 € soit un montant mensuel de 1622,07 €, montant retenu par le premier juge. Par ailleurs, il résulte du jugement déféré non contesté sur ce point qu'elle perçoit une prime d'activité et des allocations pour un total de 712 €. Le total de ses ressources s'élève donc à 2334,07 €. Si Mme [B] affirme ne plus partager le loyer et les charges courantes, force est de constater qu'elle n'en justifie pas. Au regard de ces éléments, aucune modification des ressources et des charges de Mme [B] ne peut être retenue. Enfin, Mme [B] avait déclaré une dette d'électricité de 7741 € auprès de [9] lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement. À ce titre, elle avait produit devant le premier juge un document établi par cette société selon lequel sa facture s'élevait à ce montant qui serait prélevé sur son compte vers le 18 avril 2022. Cependant, le premier juge a justement relevé que la décision de la commission de surendettement mentionne expressément que [9] l'avait informée de l'absence de créance à l'égard de la débitrice et que d'ailleurs celle-ci ne démontrait pas que cette somme lui avait été réclamée postérieurement à la décision c'est-à-dire le 28 juillet 2022, postérieurement à l'échéance indiquée au courrier. Force est de constater qu'elle ne justifie toujours pas d'une quelconque poursuite de cette société à son encontre ni d'un document récent confirmant l'actualité de sa dette qui ne peut donc être retenue, par confirmation du jugement déféré. Au regard de ces éléments, Mme [B] ne justifie d'aucune modification de sa situation financière, alors qu'ainsi que l'a relevé le premier juge le minimum légal devant être laissé à sa disposition pour les besoins de la vie courante est de 1728,32 €, que sa capacité de remboursement est donc de 605,55 € et que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement mensuel de ses dettes selon le barème des saisies des rémunérations est de 500,37 €. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 28 juillet 2022 qui avait fixé le montant des mensualités de remboursement de la débitrice à 325,57 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1be8d0ccf000877e7e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel