Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1c68d0ccf000877e7e7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°33/2024 N° RG 23/02874 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2T EV/IA Décision déférée du 11 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-27) S.MARCOU [W] [X] C/ URSSAF MIDI PYRENEES [15] [18] [T] [D] [19] [22] [16] [23] REOUVERTURE DES DEBATS AUD 8.2.2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 12] non comparant INTIMÉS URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante [15] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante [18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante Madame [T] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE [19] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante [22] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 5] non comparante [16] POUR [19] [14] [Localité 11] non comparante [23] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 juillet 2022. Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes de M. [X] qui a sollicité la vérification d'une créance de la [17]. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection a réduit à néant la créance déclarée de la SA [17]. Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement à 1835,73 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 76 mois, avec un premier palier de 27 mois afin de permettre à M. [X] de s'acquitter de sa dette alimentaire auprès de Mme [D]. M. [X] a contesté les mesures. Par jugement du 11 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré recevable le recours de M. [X], - fixé la mensualité de remboursement à 55,98 € pendant 27 mois, 1482,61 € pendant 57 mois, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 juillet 2023, faisant valoir que la dette de Mme [D] a été considérée à tort comme alimentaire et sollicité son intégration au plan ainsi que la diminution des mensualités de remboursement qui lui ont été imposées. Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, Mme [T] [D] demande à la cour de : ' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M. [W] [X], Au fond: ' dire mal fondé l'appel interjeé par M. [W] [X], ' juger que la Cour n'est pas saisie de la question relative à la qualification de la dette (alimentaire ou non) due par M. [X] à l'égard de Mme [D] puisque le juge de première instance n'a jamais été saisi de ce chef de demande, ' juger que la demande présentée par M. [X] tendant à la requalification de la dette due à Mme [D] est une demande nouvelle, ' juger que la demande présentée par M. [X] tendant à intégrer la dette due à Mme [D] dans le plan de surendettement est une demande nouvelle, En conséquence, ' débouter M. [W] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires, ' condamner M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers depens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. M. [X], débiteur appelant n'a pas comparu, bien que l'accusé de réception de sa convocation soit revenu signé le 2 octobre 2023. Mme [D] représentée par avocat a maintenu ses demandes. L'URSSAF, la [15] et la SA [17] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En l'espèce, M. [X], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune excuse auprès de la cour. Cependant, Mme [D], représentée à l'audience par son conseil a demandé à la cour de statuer au fond. Il doit être fait droit à cette demande. Le courrier de M. [X] portait sur la créance de Mme [D] et les mesures de désendettement. Mme [D] fait valoir que M. [X] n'a pas évoqué la question de la qualification de la dette à son égard devant le premier juge et considère en conséquence que la cour ne peut se considérer comme saisie de cette question qui doit être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code. De plus, l'article L 733-14 du même code autorise le juge, même d'office, à vérifier la validité des créances. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [X] a déclaré au titre de ses dettes la somme qu'il doit à Mme [D] au titre d'une soulte. Cependant, la commission de surendettement, en application de l'article L 711-4 du code de la consommation a considéré que cette dette avait un caractère alimentaire et a établi un plan excluant cette créance mais octroyant à M. [X] le bénéfice pendant 27 mois d'une quotité de remboursement réduite aux fins pour lui de régler cette dette. Au regard de cette qualification retenue par la commission de surendettement, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère alimentaire ou non de la soulte et sa prise en considération dans l'établissement des mesures de désendettement. De plus, il sera demandé à M. [X] de justifier de sa situation financière actualisée et de produire notamment son bulletin de salaire de décembre 2023 ainsi que sa dernière déclaration auprès du service des impôts et de justifier de ses charges. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Ordonne une réouverture des débats, Renvoie à l'audience du 8 février 2024 à 14 heures aux fins pour : ' les parties de présenter leurs observations sur le caractère alimentaire ou non de la créance de Mme [S] [D] à l'égard de M. [W] [X], ' M. [W] [X] de justifier de ses ressources par la production de son bulletin de salaire de décembre 2023 ainsi que sa dernière déclaration au service des impôts et de justifier de ses charges. Réserve les dépens et le surplus. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile siarticle L 711-4 du code de la consommation a considérarticle 564 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1c68d0ccf000877e7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel