Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1cb8d0ccf000877e7e9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 378 549 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°34/2024 N° RG 23/02876 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUDC EV/IA Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-2) J.MIALHE [V] [G] C/ [9] [15] [11] [Localité 10] [17] [Localité 12] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [V] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne INTIMÉS [9] CHEZ [16] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante [15] CHEZ [13] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Adresse 4] non comparante [11] [Localité 10] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1] non comparante [17] [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 décembre 2021. Le 15 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 503,14 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 31 mois au taux maximum de 0,77%. Mme [G] a contesté les mesures. Par jugement du 6 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a : - déclaré recevable la contestation de Mme [G], - fixé la mensualité de remboursement à 289,25 €, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. Mme [G] a comparu et a indiqué que si elle ne contestait pas le montant de ses dettes ni celui de ses charges, ses ressources avaient diminué et s'élevaient désormais à 1489 € puisqu'elle ne bénéficiait plus de la prime d'activité et que le montant de l'APL avait diminué. Elle a expliqué avoir dû assumer des dépenses liées à la pathologie de sa mère désormais décédée et dont elle a réglé seule les obsèques. Elle précise enfin être à mi-temps thérapeutique et doit faire l'objet de plusieurs hospitalisations annuelles dont une seule prise en charge par sa mutuelle. La SA [15] et la [11] ont écrit pour annoncer leur absence, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Au cas d'espèce, la commission de surendettement, pour fixer une capacité de remboursement de 503,14 € a retenu des ressources de 1895 € constituées par le salaire de Mme [G] et des prestations sociales et des charges de 1222 € résultant du forfait applicable pour une personne et du loyer à hauteur de 380 €. Le premier juge, pour réduire la capacité de remboursement de Mme [G] à 289,25 €, a retenu que le montant de ses ressources s'élevait à 1612,04 € et celui de ses charges à 1222 €, en ce compris son loyer et sa mutuelle. À l'audience, Mme [G] a produit des pièces desquelles il résulte qu'elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 685,72 € correspondant à l'AAH, une allocation logement et la prime d'activité. En effet, si dans ses différents courriers Mme [G] a indiqué qu'elle ne percevait plus la prime d'activité depuis mai 2023, force est de constater que cette prime lui a été rétablie pour un montant de 160,92 € (la période pour laquelle elle n'en a pas bénéficié ayant fait l'objet d'un rappel en octobre 2023 à hauteur de 488,97 €). Il résulte de sa fiche de paye de décembre 2023 auprès de l'APAJH qu'elle perçoit un montant mensuel net imposable de 395,44 €. Enfin, elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 570,40 €. Il résulte donc des pièces versées que Mme [G] perçoit donc un total de 1651,56 €, supérieur au montant retenu par le premier juge. Il résulte enfin des pièces versées que Mme [G] justifie devoir assumer une somme de 390 € correspondant à une hospitalisation intervenue en février 2023 dont le coût n'est pas pris en charge par sa mutuelle et pour laquelle le comptable public lui a proposé un échéancier lui permettant d'apurer sa dette par mensualités de 40 €. Au regard de l'état de santé de Mme [G] qui nécessite des hospitalisations n'étant pas dans leur totalité prises en charge par sa mutuelle, il convient de limiter sa capacité mensuelle de remboursement à 204 € et pendant une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes visées au dispositif du présent arrêt: PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] [G] à 204 €, DIT que Mme [V] [G] devra rembourser ses dette selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/03/2024 au 15/02/2031 Effacement Restant dû fin [9] / 1129069921 3 081,64 € 0,00% 28,89 € 654,88€ 0 € [15] / 146289661400039646003 6 212,33 € 0,00% 58,25 € 1 319,33 € 0 € La [11] / 1333849C037 1 958,87 € 0,00% 18,37 € 415,79 € 0 € La [11] / 0005046655820 3 662,03 € 0,00% 34,34 € 777,47 € 0 € La [11] / 600601672437511 3 056,94 € 0,00% 28,66 € € 649,50 € 0 € [17] [Localité 12] / loyer 3 785,49 € 0,00% 35,49 € € 804,33 € € 0 € FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan, DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, ORDONNE l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, DIT qu'il appartiendra à Mme [V] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L. 752-3 du Code de la consommation.article L. 733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1cb8d0ccf000877e7e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel