Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1cf8d0ccf000877e7eb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 915 759 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°35/2024 N° RG 23/02979 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUTF EV/MB Décision déférée du 07 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-432) Marina GIRARD [E] [W] C/ [G]- [Z] M. ET MME [C] dette: 25609 SIP [Localité 20] REF: 1782859346275 [14] REF: 04022039579Z [13] REF: 41193823791100 SGC [Localité 20] REF: 33808315731 TRESORERIE [Localité 20] AMENDES REF: 011171167509 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [E] [W] [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 20] représentée par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4277 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS M. [G]-[Z] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] dette: 25609 [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE SIP [Localité 20] MIRAIL REF: 1782859346275 [Adresse 18] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante [14] REF: 04022039579Z SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 9] [Localité 12] non comparante [13] REF: 41193823791100 CHEZ [17] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante SGC [Localité 20] REF: 33808315731 [Adresse 3] [Localité 5] non comparante TRESORERIE [Localité 20] AMENDES REF: 011171167509 TRESORERIE [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 14 décembre 2014, M. [G]-[Z] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont donné à bail à Mme [E] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 20] moyennant un loyer mensuel de 620 €, charges incluses. Le 27 avril 2021, les bailleurs ont adressé à la locataire un commandement de payer la somme de 2241,77 €, visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : - constaté la résiliation du bail au 28 juin 2021, - dit que Mme [W] devra libérer les lieux et qu'à défaut de départ volontaire son expulsion pourra être ordonnée, - rejeté les demandes de Mme [W] en suspension des effets de la clause résolutoire, de délai pour quitter les lieux et de délais de paiement, - condamné Mme [W] à verser aux époux [C] la somme de 9157,59€ à titre provisionnel outre une indemnité d'occupation à titre provisionnel, - condamné Mme [W] à verser aux époux [C] 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens. Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui, dans sa séance du 28 juillet 2022, a déclaré sa demande recevable. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la commission d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion à venir, a rejeté la demande, considérant que l'endettement de la débitrice, déjà très important, ne pouvait que s'aggraver si elle se maintenait dans les lieux. Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [G]-[Z] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont contesté les mesures. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable le recours des époux [C], - dit que Mme [W] est débitrice de bonne foi, - dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, - fixé la mensualité de remboursement à 273,22€, - renvoyé le dossier à la commission de la banque de France de la Haute-Garonne aux fins de traitement selon la procédure classique des situations de surendettement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances de Mme [W] pour une durée de 24 mois au taux de 0 %. Cette décision n'a pas été contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 2 août 2023, Mme [W] a interjeté appel de la décision du 7 juillet 2023 notifié à la personne de Mme [W] le 19 selon courrier de son conseil. Par conclusions déposées le 27 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M.et Mme [C] recevable et dit Mme [W] débitrice de bonne foi, - réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier devant la commission de la banque de France aux fins de traitement selon la procédure classique des situations de surendettement, Statuant à nouveau, - ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W], - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le 14 décembre 2023, M.et Mme [C] demandent à la cour de : A titre principal : - infirmer la décision déférée lorsque le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que Mme [E] [W] est débitrice de bonne foi, Statuant à nouveau : - dire et juger que Mme [E] [W] divorcée [F] est de mauvaise foi dès lors qu'elle a volontairement manquée à ses obligations de locataire, et pour avoir aggravé volontairement son endettement, - exclure Mme [E] [W] divorcée [F] du bénéfice d'une procédure de surendettement, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré du juge du contentieux de la protection par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, En tout état de cause : - condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [W] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023. Mme [W] et M.et Mme [C] ont comparu représentés par avocat et maintenu leurs prétentions. Le centre des finances publiques de [Localité 20] Mirail a écrit pour annoncer son absence. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice Mme [W] pour établir sa bonne foi rappelle qu'elle dispose pour seules ressources du RSA et de 200 € de pension alimentaire et que pendant trois mois d'août à octobre 2021 la CAF a suspendu ses droits, ce qui a aggravé sa situation. Elle s'est ainsi retrouvée sans ressources alors qu'elle a un enfant de 12 ans reconnu handicapé. Pour autant, elle souligne que dès qu'elle a pu, elle a régularisé sa situation et déposé une demande de logement social auprès du département et avoir finalement quitté les lieux le 26 avril 2023. Les intimés considèrent que Mme [W] ne peut être considérée comme débitrice de bonne foi alors qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de grâce extrêmement long puisque son compte est en débit depuis février 2018 malgré les nombreuses démarches qu'ils ont tentées pour lui permettre de résoudre ses difficultés. Ainsi, elle a bénéficié de près de quatre années pour apurer sa dette et les seuls paiements effectués sont intervenus à la suite du commandement de payer, puis le jour de l'audience le 26 novembre 2021. Ils étaient en tout état de cause insuffisants pour apurer les mensualités courantes, de sorte que la dette n'a cessé de croître jusqu'à son départ, sa dette s'élevant désormais à la somme de 17'885,20 €. Enfin, ils soulignent que l'état des lieux de sortie relève de nombreuses dégradations et défauts d'entretien par la locataire ce qui a encore aggravé sa dette. Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. En l'espèce, les parties ont conclu un bail le 19 décembre 2014, à cette date, le loyer s'élevait à 620 € charges incluses. La première mise en demeure justifiée par les bailleurs remonte au 3 mars 2021, le montant dû par la locataire était alors de 4442,44 €. Cependant, si la dette locative de Mme [W] a augmenté de manière constante à compter de 2020, elle a effectué des versements à la mesure de ses ressources, exclusivement constituées d'aides sociales. À ce titre, il convient de relever que pour l'année 2020, elle a déclaré au titre de ses revenus imposables la somme de 3295 € et pour l'année 2021, celle de 3559€. Au surplus, elle assume seule la charge de son fils né le 1er janvier 2010, atteint de troubles neurologiques et justifiant de soins psychomoteurs non remboursés à tout le moins en 2020 et 2021. Par ailleurs, en mars 2022, elle a effectué une demande de logement social ayant permis son départ en avril 2023. Il résulte de la note d'accompagnement établie par l'association [16] le 24 janvier 2023 que si plusieurs logements pouvant correspondre aux besoins et aux capacités financières de la locataire ont été proposés, la contestation du dossier de surendettement a empêché son relogement car l'impayé de loyer n'était pas traité et les recherches de logement ont été suspendues. Ainsi, le retard pris dans le relogement de la locataire postérieurement à sa demande ne lui est pas imputable et la note précise que suite au travail budgétaire amorcé avec la débitrice le paiement d'une indemnité d'occupation partielle a été repris à compter d'août 2022, ses ressources ne lui permettant pas de la régler en totalité. En effet, au regard des barèmes appliqués dans le cadre de la procédure de surendettement, Mme [W] ne dégage qu'une capacité de remboursement négative. Enfin, la volonté pour Mme [W] d'héberger son fils handicapé de la meilleure façon possible doit aussi être pris en considération et empêche, au vu des efforts financiers effectués par elle de retenir sa mauvaise foi. En conséquence, à défaut pour les créanciers d'apporter la preuve de l'intention par la locataire d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'échapper à ses engagements en fraude de leurs droits, Mme [W] ne peut être considérée comme une débitrice de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et elle sera admise au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, par confirmation de la décision déférée. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Mme [W] souligne ses faibles ressources et fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise alors qu'elle est une mère isolée s'occupant seule de son fils atteint d'un retard neuro-développemental. Elle explique que si en novembre 2022 elle a trouvé un emploi de secrétaire, son amplitude horaire n'était pas compatible avec les impératifs nécessaires au suivi de son fils dont elle rappelle qu'il nécessite des soins non pris en charge. Il est constant que Mme [W] doit conduire son fils à l'école le matin et venir le chercher le soir et elle justifie de la nécessité pour lui de soins psychomoteurs à tout le moins selon le document établi par le Docteur [T] le 7 juillet 2020, la persistance de la nécessité de ces soins en 2024 n'étant pas démontrée. Si Mme [W] ne justifie d'aucune recherche d'emploi récente, elle vient d'avoir 37 ans et, comme le relève le premier juge, elle a une formation de secrétaire lui permettant, sans minimiser la nécessaire disponibilité que lui impose l'état de santé de son fils, de rechercher et trouver une activité professionnelle compatible avec ses contraintes familiales et d'avoir un revenu supérieur au RSA. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation. La décision déférée doit donc être confirmée. L'équité commande de rejeter la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME la décision déférée, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [G]-[Z] [C] et Mme [O] [I] épouse [C], LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L724-1 du code de la consommation.article L711-1 du code de la consommation et elle searticle L.711-1 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1cf8d0ccf000877e7eb
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