Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1d58d0ccf000877e7ef
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/100 N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6VU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 janvier à 15h40 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] se disant [S] [H] né le 13 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 11 h 38 par courriel, par M.[H], A l'audience publique du 23/01/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] se disant [S] [H] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la cour d'appel le 15 janvier 2024, qui a ordonné la prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [T] se disant [S] [H]. Vu la requête présentée par ce dernier le 18 janvier 2024 fondée sur l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'appel interjeté par M. [T] se disant [S] [H] par courrier reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 11h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il demande d'accueillir sa requête au visa de l'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dire bien fondée, constater en conséquence l'atteinte à ses droits, ordonner la mainlevée de la mesure, infirmer l'ordonnance du 26 août 2022 (sic) et de le remettre en liberté. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 janvier 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. La déclaration d'appel vise à tort l'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est plus applicable depuis le 1er mai 2021. Elle comporte également une demande erronée en ce qu'elle conteste une ordonnance du 26 août 2022. Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article L743-18 dudit code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [T] se disant [S] [H], qui a refusé d'embarquer le 6 janvier 2024, demande sa mise en liberté aux motif que son maintien en rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il ne présente pas de risque de fuite et bénéficie de garanties de représentation et que l'état de santé de son épouse enceinte de six mois et celui de son fils autiste justifient médicalement sa présence à leur côté. Toutefois, comme valablement retenu par le premier juge, les éléments dont fait état l'intéressé ne constituent aucune circonstance nouvelle depuis la dernière ordonnance de la cour d'appel du 15 janvier 2024, quand bien même il produit des certificats médicaux établis postérieurement à cette date. C'est donc à bon droit que la rétention administrative a été maintenue et l'ordonnance entreprise du 19 janvier 2024 sera confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 janvier 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [T] se disant [S] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c1d58d0ccf000877e7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel