Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1f18d0ccf000877e7fd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 74Z DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/00103 N° Portalis DBV3-V-B7G-U52S AFFAIRE : Epoux [B] C/ [G], [U], [J], [I] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/085178 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, -la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O], [A], [W] [B] né le 10 Décembre 1959 à [Localité 27] de nationalité Française et Madame [H], [Z] [K] épouse [B] née le 16 Février 1963 à [Localité 16] (PORTUGAL) de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 APPELANTS **************** Madame [G], [U], [J], [I] [S] née le 22 Novembre 1967 à [Localité 28]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [B] et Mme [H] [Z] [K], épouse [B], sont propriétaires, selon acte authentique du 13 juin 1990 de M. et Mme [P], vendeurs, et jugement d'adjudication du 20 décembre 2017, de deux parcelles de terrain situées [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines), cadastrées [Cadastre 18] (anciennement cadastrée section [Cadastre 22], [Cadastre 8] et [Cadastre 7]) et [Cadastre 17] (anciennement cadastrée section [Cadastre 20]). Ces parcelles sont séparées par un chemin, propriété de M. et Mme [B], grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 19] (précédemment cadastrée section [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) propriété de Mme [G] [S], selon acte notarié du 14 novembre 1981. La servitude conventionnelle, contenue dans l'acte de propriété de M. et Mme [B], propriétaires du fonds servant, dressé le 13 juin 1990, est ainsi libellée : 'Il est créé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 23], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 15], 913, 917 et 916 'fonds servant' appartenant respectivement à Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [D], ci-dessus dénommés, une servitude de passage piétons et animaux et tous véhicules, continue, réelle et perpétuelle à titre purement gratuit et sans aucune indemnité au profit de Monsieur [X] sur les parcelles section [Cadastre 21] et [Cadastre 14] 'fonds dominant' et les propriétés respectives de Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [D], et réciproque entre tous les comparants. 'cette servitude est faite sur une longueur de cinquante mètres dix centimètres et de quatre mètres soixante neuf centimètres limitée au nord par la rue du Mesnil et d'une largueur de cinq mètres à prendre par moitié sur les parcelles de Messieurs [P], [D] et [X], soit deux mètres cinquante centimètres de largueur pour chacun, soit ensemble cinq mètres de long. 'Elle permettra notamment le passage en sous-terrain de toutes canalisations, fourreaux d'électricité, conduites ou toutes autres installations pouvant être nécessaires à la desserte de ces propriétés. 'Cette servitude bénéficiera tant aux riverains de cette bande, qu'au profit des propriétaires, leur famille, personnel ainsi qu'à tous leurs héritiers, acquéreurs ou leurs ayants-droit. 'L'entretien de ce passage sera à la charge des riverains chacun au prorata de la façade respective de chaque propriétaire sur le passage. En cas de détérioration il devra être remis en état par les responsables de cette détérioration. Etant précisé que Monsieur et Madame [P], Monsieur et Madame [D] et Monsieur [X] s'interdisent de faire édifier sur le tracé de ladite servitude aucune construction ni de faire aucune plantation. Dans la mesure où ce passage devrait être fermé sur la rue par une porte ou une clôture, cette réalisation serait à frais communs par tiers.' Les acquéreurs déclarent être parfaitement au courant de cette servitude et en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre les vendeurs.' L'acte de propriété de M. [S], auteur de l'intimée, du 14 novembre 1981 par lequel celui-ci a acquis de M. [X], vendeur, une parcelle de terre sur le territoire de la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 13] mentionne sous un intitulé 'servitudes' ce qui suit : '1° aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [E], notaire, le 26 janvier 1980, il a été crée entre Monsieur [X], vendeur aux présentes, Monsieur et Madame [R] [P] (...) et Monsieur et Madame [D] (...) Une constitution de servitude dont le texte est ci après littéralement reporté : 'par ces présentes, il est créé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 24], appartenant respectivement à Monsieur et Madame [R] [P] et Monsieur et Madame [D] ci-dessus dénommés une servitude de passage piétons et animaux et tous véhicules, continue, réelle et perpétuelle à titre purement gratuit et sans aucune indemnité au profit des propriétés respectives sus-désignées, de Monsieur [X], de Monsieur et Madame [R] [P] et Monsieur et Madame [D]. 'Cette servitude est faite sur une longueur de cinquante mètres dix centimètres et de quatre mètres soixante neuf centimètres limitée au Nord par la rue du Mesnil et d'une largueur de cinq mètres à prendre par moitié sur les parcelles de Messieurs [P], [D] et [X], soit deux mètres cinquante centimètres de largueur pour chacun, soit ensemble cinq mètres de long. 'Elle permettra notamment le passage en sous-terrain de toutes canalisations, fourreaux d'électricité, conduites ou toutes autres installations pouvant être nécessaires à la desserte de ces propriétés. 'Cette servitude bénéficiera tant aux riverains de cette bande, qu'au profit des propriétaires, leur famille, personnel ainsi qu'à tous leurs héritiers, acquéreurs ou leurs ayants-droit. 'L'entretien de ce passage sera à la charge des riverains chacun au prorata de la façade respective de chaque propriétaire sur le passage. En cas de détérioration il devra être remis en état par les responsables de cette détérioration. Etant précisé que Monsieur et Madame [P], Monsieur et Madame [D] et Monsieur [X] s'interdisent de faire édifier sur le tracé de ladite servitude aucune construction ni de faire aucune plantation. Dans la mesure où ce passage devrait être fermé sur la rue par une porte ou une clôture, cette réalisation serait à frais communs par tiers. Une expédition de cet acte sera publiée avant ou en même temps que les présentes. 2°) aux termes d'un acte reçu ce jour par Maître [V] [E], notaire, le 26 janvier 1980, il a été crée entre Monsieur [X], vendeur aux présentes, et Monsieur et Madame [D], sus nommés, Une convention de servitude dont le texte est ci-après littéralement reporté : Par ces présentes, il est créé sur les parcelles sises à [Localité 5] cadastrées section B lieudit 'Les grands Jardins numéros [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], appartenant respectivement à Monsieur [X], comparant de première part, pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et Monsieur et Madame [D], comparants de seconde part, pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 15] une servitude de passage piétons et animaux et tous véhicules, continue, réelle et perpétuelle à titre purement gratuit et sans aucune indemnité au profit des propriétés respectives sus-désignées, de Monsieur [X], de Monsieur et Madame [D]. 'Cette servitude est faite sur une longueur de cent seize mètres trente centimètres limitée au sud parla [Adresse 31] au nord par la limite séparatrice des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 13] avec la parcelle [Cadastre 22] et par la limite de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] avec la propriété cadastrée section [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Cette servitude est d'une largeur de cinq mètres à prendre pour moitié d'une largueur de cinq mètres à prendre par moitié sur les parcelles de Monsieur et Madame [D], d'une part, et de Monsieur [X], d'autre part, soit deux mètres cinquante centimètres de largueur pour chacun, soit ensemble cinq mètres de long. 'Elle permettra notamment le passage en sous-terrain de toutes canalisations, fourreaux d'électricité, conduites ou toutes autres installations pouvant être nécessaires à la desserte de cette propriété. 'Cette servitude bénéficiera aux propriétaires riverains de cette bande, leur famille, personnel ainsi qu'à tous leurs héritiers, acquéreurs ou leurs ayants-droit ou ayant cause. 'L'entretien de ce passage sera à la charge des riverains à chacun pour moitié. En cas de détérioration il devra être remis en état par les responsables de cette détérioration. Etant précisé que Monsieur et Madame [D] et Monsieur [X] s'interdisent de faire édifier sur le tracé de ladite servitude aucune construction ni de faire aucune plantation. Dans la mesure où ce passage devrait être fermé sur l'une ou l'autre de ses extrémités, par une porte ou une clôture, cette réalisation serait à frais communs pour moitié. Une expédition de cet acte sera publiée avant ou en même temps que les présentes.' Le libellé de cette servitude conventionnelle de passage, tel que reproduit dans les actes authentiques des parties, est identique. Il prévoit ainsi l'instauration d'une servitude de passage piétons et animaux et tous véhicules, continue, réelle et perpétuelle à titre purement gratuit qui s'exerce sur une assiette précisément définie. Il n'y est pas précisé que son objet est de désenclaver le fonds dominant. En 2020, se prévalant de l'extinction de la servitude de passage grevant leur terrain au profit de celui de Mme [S], au motif que celui-ci ne serait plus enclavé, M. et Mme [B] se sont opposés à ce que Mme [S] entreprenne des travaux de terrassement sur l'assiette de la servitude. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé et Mme [S] a débuté ces travaux. C'est dans ces circonstances que, par exploit introductif d'instance du 3 octobre 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant leur propriété et ordonner la remise en état du chemin. Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes. - Ordonné à M. et Mme [B] de libérer l'accès au passage de la servitude conventionnelle établie selon acte du 26 janvier 1980 et grevant les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17] au profit de la parcelle [Cadastre 19] par le retrait de tout véhicule et tout autre objet qui en empêcherait l'utilisation normale, à pied comme par véhicule. - Débouté Mme [S] de sa demande de condamnation sous astreinte. - Condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. - Condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. - Condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens. - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [O] [B] et Mme [H] [Z] [K], épouse [B], ont interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2022 à l'encontre de Mme [G] [S]. Par d'uniques conclusions notifiées le 18 mars 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour, au fondement de l'article 685-1 du code civil, de : - Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ; - Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 lequel a statué en ces termes : - « Déboute M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, - Ordonne à M. et Mme [B] de libérer l'accès au passage de la servitude conventionnelle établie selon acte du 26 janvier 1980 et grevant les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17] au profit de la parcelle [Cadastre 19] par le retrait de tout véhicule et tout autre objet qui en empêcherait l'utilisation normale, à pied comme par véhicule, - Condamne M. et Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, - Condamne M. et Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - Condamne M. et Mme [B] aux entiers dépens, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ». Et statuant à nouveau, à titre principal, - Dire et juger que la cause déterminante de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 19] grevant les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17] instituée par la convention de servitude reçue par M. [V] [E], notaire, le 26 janvier 1980 était la situation d'enclave ; - Qualifier la servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17] en une servitude légale ; - Constater en conséquence l'extinction de cette servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 19] ; - Ordonner à Mme [G] [S] la remise en état, à ses frais, du chemin ; - Ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière de [Localité 28] ; - Condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros à leur profit pour résistance abusive ; - Condamner Mme [S] aux dépens ; - Condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 16 juin 2022, Mme [G] [S] demande à la cour, au visa des articles 682, 685-1, 686 et 706 du code civil, de : - La recevoir en ses conclusions d'intimée et la déclarer bien fondée ; En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; - Déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [B] en leur demande d'extinction de la servitude conventionnelle de passage instaurée par acte notarié du 26/01/1980 sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 17]. - Débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes. - Condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, À l'exception de la disposition du jugement qui déboute Mme [S] de sa demande de condamnation sous astreinte, les autres dispositions du jugement sont querellées par M. et Mme [B]. Sur la cause déterminante de la servitude de passage conventionnelle litigieuse Pour rejeter la demande de M. et Mme [B], le tribunal a retenu que les pièces versées aux débats démontraient que : * ce chemin rural était une voie praticable d'une longueur de 135 mètres et d'une largeur de 3 mètres, sur laquelle pouvaient circuler des véhicules automobiles, des caravanes et des tracteurs ; * indépendamment de sa qualification de chemin rural, celui-ci constituait une issue suffisante pour que les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] puissent rejoindre [Adresse 26] ; * si M. [S], père de la défenderesse, avait fait le choix, pour l'édification de sa maison d'habitation, de faire circuler les engins de chantier par l'assiette de la servitude, cette décision précédait d'un choix de convenance et/ou de commodité, lequel ne pouvait pas suffire, en tant que tel, à établir l'insuffisance du chemin d'accès par la sente des fossés ; * l'attestation de M. [D] indiquait expressément que les propriétaires de l'époque ont entendu créer d'un commun accord cette servitude de passage de convenance mutuelle, non destinée à désenclaver les terrains en arrière de la rue du Mesnil ; * la servitude stipulée à l'acte de vente de 1980 n'a pas seulement instauré une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], mais a constitué, d'une part, une voie de passage pour l'ensemble des signataires, riverains de l'assiette de la servitude, et a établi, d'autre part, pour les mêmes riverains, une servitude souterraine pour les canalisations, fourreaux d'électricité et autres installations. Il en a donc déduit que M. et Mme [B] n'établissaient pas que la cause déterminante de la constitution de cette servitude conventionnelle était l'état d'enclavement du fonds appartenant désormais à Mme [S] de sorte qu'elle ne pouvait pas être 'requalifiée' en servitude légale et, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 685-1 du code civil étaient inapplicables. Il a dès lors rejeté la demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage en raison de la cessation de l'état d'enclave. ' Moyens des parties M. et Mme [B] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et soutiennent que les pièces (15 et 16, photos aériennes) démontrent que : * le fonds dominant était enclavé au jour de la constitution de la servitude conventionnelle ; * il s'agissait de terres agricoles constituées de deux parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 4] accessibles par le [Adresse 25], ayant fait l'objet de divisions successives, la parcelle [Cadastre 4] (au Sud de la[Cadastre 29]4) re numérotée à la suite [Cadastre 24] et [Cadastre 13] ; * à l'époque, il ne s'agissait que de terres agricoles accessibles par le [Adresse 25] ; * lorsque les terrains ont fait l'objet de divisions cadastrales, il a fallu permettre un accès suffisant à ces parcelles dans la mesure où M. [X] avait pour projet de faire édifier sa propriété et que dès lors les propriétaires riverains ont décidé la constitution de cette servitude de passage ; * l'attestation de M. [D] évoque une accord entre les propriétaires [S] et [P] alors que M. [S] n'était pas partie à cet acte et qu'elle n'a d'autre fin que d'éviter à l'accord d'être remis en cause et à la servitude de disparaître ; * le chemin rural ne permettait pas de constituer une voie publique, qu'elle ne constituait pas une voie communale ; qu'elle fait partie du domaine privé de la commune ; * il était impossible aux services de secours, aux engins de construction d'accéder par ce chemin rural ; * M. [S] en 2001 avait souhaité faire goudronner le passage concerné par la servitude pour y permettre l'accès au chantier de sa propriété ce qui lui avait été refusé (Pièce 17) ce qui prouve, selon les appelants, que le chemin rural ne lui permettait pas un accès suffisant pour réaliser cette construction. Ils déduisent de ces éléments avoir démontré à suffisance de droit que la cause déterminante de la servitude conventionnelle était l'état d'enclavement de la parcelle de Mme [S]. Mme [S] poursuit la confirmation du jugement déféré. Elle fait sienne la motivation du tribunal et ajoute verser aux débats supplémentairement l'acte de vente par M. et Mme [D] de leur bien au profit de la société Tepacter lequel rappelle les termes de la servitude conventionnelle instaurée entre M. [X], propriétaire des lots [Cadastre 13] et [Cadastre 14], M. et Mme [P], propriétaires des lots 913, 917, 916 et M. et Mme [D], propriétaires des lots 919, 920, 921, 914, [Cadastre 24], 918, 915, [Cadastre 15], le fonds dominant étant celui constitué des lots [Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriété, à l'époque, de M. [X], les fonds servants étant constitués des autres parcelles appartenant à M. et Mme [D] et à M. et Mme [P] dont il résulte très clairement que l'objet de cette servitude n'était nullement de désenclaver les lots [Cadastre 13] et [Cadastre 14], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 19], qui est sa propriété actuelle. Elle maintient que la parcelle [Cadastre 19] [anciennement parcelle cadastrée [Cadastre 13] (propriété de M. [X]), et la parcelle [Cadastre 24] (propriété de M. et Mme [D]))] n'était nullement enclavée puisqu'elle disposait d'un accès direct sur une voie publique, au sud, en l'occurrence la sente rurale dite 'du fossé'. Elle rappelle que l'attestation de M. [D] confirme les termes des actes constitutifs de la servitude de passage conventionnelle (pièce 14) en ce que l'objet de celle-ci n'était pas de désenclaver la propriété de M. [X]. Elle verse en outre aux débats de nombreuses attestations d'anciens habitants de la commune de [Localité 5] qui confirment tous que la parcelle [Cadastre 19], dont elle est l'actuelle propriétaire, n'a jamais été enclavée et que tout type de véhicules pouvait y circuler aisément (voitures automobiles, caravanes, tracteurs) (pièces 15, 16, 17, 18). Elle ajoute qu'en 1999, soit plus de dix années avant la construction du lotissement de la Porte aux champs, deux pavillons ont été construits au sud de la parcelle lui appartenant, donnant directement sur [Adresse 25] qui n'avait pas encore été transformée en [Adresse 30] (pièce adverse 16 cliché prise de vue du 2 septembre 1999). Elle fait valoir que si ces propriétaires ont obtenu l'autorisation de construire sur une parcelle débouchant sur cette sente communale, c'est bien la preuve que celle-ci constituait une voie d'accès suffisante y compris pour les services de secours. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle invariablement que ne peut être considéré comme en situation d'enclave un chemin qui assure une desserte suffisante pour son exploitation et est praticable ; qu'un accès incommode ou présentant des inconvénients mineurs et faciles à corriger ne répond pas plus à la définition de terrain enclavé (3e Civ., 30 juin 1981, pourvoi n° 80-13.324, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 136 ; 3e Civ., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.644). Elle souligne que la Cour de cassation considère en outre que la notion de 'voie publique' est interprétée par elle de manière très extensive et s'entend d'une voie 'ouverte au public' ou 'affectée à l'usage du public' (3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-14.640, Bull. 2009, III, n° 109). Elle affirme que cette jurisprudence est parfaitement transposable au cas d'espèce et que par le biais de [Adresse 25], affecté à l'usage du public, praticable, assurant une desserte suffisante permettant le passage des véhicules à moteur de grande taille (voitures automobiles, caravanes, engins agricoles) la parcelle lui appartenant n'a jamais été enclavée. Elle ajoute que M. et Mme [B] ont admis dans un écrit versé aux débats (pièces 30, 31 et 32) à l'occasion d'une médiation intervenue entre eux-mêmes, elle-même et le médiateur que le 'terrain sur lequel Melle [S] veut construire n'est pas enclavé et qu'elle peut tout aussi bien faire une route pour rejoindre la rue située en bas de son terrain sur la parcelle appartenant à M. [S]'. Elle produit un procès-verbal de délibération du conseil municipal de [Localité 5] du 25 juin 1953 portant modification des chemins ruraux et situation des chemins ruraux en mars 1991 (pièce 18) qui comprend dans ce périmètre le [Adresse 25]. Il y est précisé que ce chemin présente la longueur de 135 mètres et la largeur de 3 mètres. ' Appréciation de la cour L'article 637 du code civil dispose que 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.' Selon l'article 638 du même code, 'La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.' Conformément aux dispositions de l'article 639 du code civil, 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.' L'article 686 du même code précise que ' Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.' Selon l'article 682 du même code, 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.' Enfin, l'article 685-1 du code civil dispose que 'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.' C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a retenu que la cause déterminante de la servitude conventionnelle de passage litigieuse n'était pas l'état d'enclave du fonds dominant, propriété actuelle de Mme [S] de sorte qu'elle ne pouvait pas être 'requalifiée' en servitude légale et, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 685-1 du code civil étaient inapplicables. Il sera ajouté que les termes de la servitude de passage conventionnelle instaurée entre les riverains de l'assiette de la servitude, tels que reproduits dans les actes de propriétés versés aux débats, ne précisent nullement que sa cause résidait dans la volonté des parties de désenclaver les lots, propriété de M. [X], actuellement propriété de l'intimée. Les attestations produites par Mme [S] précisent en outre qu'elle a été établie par convenance mutuelle entre les propriétaires riverains de l'assiette de la servitude et que le chemin rural de desserte permettait une desserte suffisante pour son exploitation et était praticable. Elles démontrent en outre que ce chemin rural était affecté à l'usage du public. Ainsi, M. [D] (pièce 14) partie à l'acte indique très clairement que la servitude a été instaurée à des fins de convenance mutuelle ; que le chemin rural [Adresse 25] actuellement [Adresse 30] pouvait desservir les terrains qui la borde, large de 3 mètres et permettant de sortir. M. [T] (pièce 15) atteste que, en 1975, il possédait une caravane, qu'elle était installée sur son terrain, que le [Adresse 25] était praticable et permettait compte tenu de sa largeur d'y accéder avec cette caravane. De même, Mme [N] (pièce 16) affirme que la [Adresse 25], aujourd'hui devenue [Adresse 30], assurait la desserte suffisante de la propriété de Mme [S] et d'autres propriétaires, qu'elle était assez large pour le passage d'un tracteur ou d'une voiture. Encore, Mme [M] (pièce 17), habitante de [Localité 5] depuis plus de 60 ans, confirme que la sente rurale permettait le passage des véhicules automobiles et des tracteurs. Il résulte encore des propres aveux de M. et Mme [B] que la propriété de Mme [S] n'est pas enclavée (pièce 31). Pour combattre ces éléments et solliciter de la cour qu'elle revienne sur l'appréciation des premiers juges, M. et Mme [B] se bornent à produire des photos aériennes qui ne prouvent nullement que le chemin rural ne permettait pas la desserte suffisante du lot appartenant actuellement à Mme [S]. De même, ils affirment qu'il était impossible aux services de secours, aux engins de construction d'accéder par ce chemin rural sans verser la moindre pièce probante à l'appui de cette assertion. Il s'ensuit que c'est en vain qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Par voie de conséquence, M. et Mme [B] ne sauraient utilement solliciter l'extinction de la servitude de passage conventionnelle litigieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande de laisser libre le passage C'est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. et Mme [B] de libérer l'accès à la servitude conventionnelle établie selon acte du 26 janvier 1980. Contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [B], il est bien démontré par les productions de Mme [S] (en particulier les témoignages des riverains, M. [L], pièce 20, M. [F], pièce 21, les photographies versées aux débats, pièce 28, le procès-verbal d'huissier de justice du 22 avril 2021 documenté de diverses photographies prises par cet officier ministériel, pièce 27) qu'ils ont obstrué l'accès à l'assiette de cette servitude conventionnelle par des véhicules garés de travers sur le chemin, par une chaîne en fermant l'accès, ce que l'huissier de justice a lui-même constaté. Contrairement aux assertions de M. et Mme [B], l'acte de constitution de cette servitude ne leur permet pas de manière unilatérale et sans justification d'en fermer l'accès. Ainsi, les termes de la convention précisent ce qui suit : 'Dans la mesure où ce passage devrait être fermé sur l'une ou l'autre de ses extrémités, par une porte ou une clôture, cette réalisation serait à frais communs ....' Il s'ensuit que la convention n'autorise pas M. et Mme [B] de fermer le passage de manière unilatérale, mais permet selon une procédure nécessairement concertée et dûment justifiée de procéder à la fermeture de l'accès. En l'espèce, M. et Mme [B] ne justifient ni d'un état de nécessité justifiant la pose d'une chaîne ni avoir consulté les utilisateurs de ce passage pour ce faire. Le moyen avancé par les appelants pour justifier du bien fondé de cette entrave au libre passage sur l'assiette de la servitude est dès lors inopérant. Le jugement qui ordonne à M. et Mme [B] de libérer l'accès à la servitude conventionnelle de tout véhicule et tout autre objet qui en empêcherait l'utilisation normale sera dès lors confirmé. Sur la demande de remise en état du chemin sollicitée par M. et Mme [B] Compte tenu des développements qui précèdent, c'est de manière infondée que M. et Mme [B] prétendent que le terrain de Mme [S] n'étant plus enclavé, qu'elle ne pouvait pas entreprendre des travaux de raccordement par Enedis par ce chemin alors que les termes de la servitude conventionnelle prévoient expressément que cette servitude 'permettra notamment le passage en sous-terrain de toutes canalisations, fourreaux d'électricité, conduites ou toutes autres installations pouvant être nécessaires à la desserte de cette propriété.' Cette demande injustifiée sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts alloués à Mme [S] C'est par d'exacts motifs que le jugement a condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par cette dernière résultant de leur comportement fautif pour avoir obstrué délibérément et sans raison justificative le passage par l'assiette de la servitude conventionnelle litigieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée M. et Mme [B] Force est de constater que M. et Mme [B] qui sollicitent au dispositif de leurs conclusions la condamnation de Mme [S] à leur verser 3 000 euros pour résistance abusive ne motivent ni ne justifient par leur production cette demande de sorte qu'elle ne pourra pas leur être accordée. En outre, compte tenu des développements qui précèdent et de la décision du premier juge, qui a tranché le litige en faveur de Mme [S], une telle demande est manifestement infondée. Elle sera dès lors rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [B], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui lui sera versée par ses adversaires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [B] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 685-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 685-1 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c1f18d0ccf000877e7fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel