Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1f58d0ccf000877e7ff
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 033 962 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56B DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/00401 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6V7 AFFAIRE : S.C. ST LAZARE C/ LA SELARL EVOLUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-20-1407 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Mathieu LARGILLIERE, -Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C. ST LAZARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 818 422 826 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 APPELANTE **************** LA SELARL EVOLUTION (ex.S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX), ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TELECOISE, SAS. N° SIRET : 504 05 8 4 21 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22123 Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat - barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE La société Télécoise a réalisé des travaux d'électricité sur un chantier à la demande de la société immobilière SCCV Saint Lazare (ci-après 'la société Saint Lazare'), qui restait lui devoir 10 339,62 euros toutes taxes comprises. Après avoir été placée en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, la société Evolution (ci-après, dénommée 'la société Evolution, ès qualités'), anciennement dénommée Grave-Randoux, a fait assigner la société Saint Lazare par exploit du 29 juillet 2020 en paiement de la somme de 9 578 euros toutes taxes comprises. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Condamné la SCI SCCV Saint Lazare à payer à la société Grave Randoux, mandataire liquidateur de la société Télécoise la somme de 9 578 euros avec intérêts au taux légal depuis le 29 juillet 2020 et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SCI SCCV Saint Lazare aux dépens. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Saint Lazare a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022 à l'encontre de la société Grave-Randoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Télécoise, société en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 1er juillet 2019. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Saint Lazare demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de : - La déclarer recevable en son appel ; - Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 9 578,70 euros. Et statuant à nouveau, - Débouter la société Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Télécoise, de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. En tout état de cause, - Condamner la société Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Télécoise, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Télécoise, aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Evolution, ex société Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Télécoise, demande à la cour de : - Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par SCCV Saint Lazare du jugement de condamnation rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 8 novembre 2021 sous le numéro de rôle 11-20-001407 et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de SCCV Saint Lazare à hauteur de la somme de 9 578,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29.07.2020 outre 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - Condamner SCCV Saint Lazare au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner enfin SCCV Saint Lazare aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Christophe Debray, Avocat aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. La cour observe que, pour s'opposer à la demande en paiement de son adversaire, la société Saint Lazare dit renoncer au moyen de défense tiré de la compensation tout en maintenant se prévaloir, à cette fin, du principe de l'exception d'inexécution. Cette position apparaît cependant contradictoire pour les motifs qui seront exposés postérieurement. A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel de la société Saint Lazare Il ressort des écritures de l'intimée qu'elle ne soutient pas sérieusement l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Saint Lazare dès lors qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, une telle demande aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état, pas à la cour, de sorte que cette demande présentée devant la cour est irrecevable. Sur la créance de la société Evolution, ès qualités ' Moyens des parties La société Saint Lazare poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à verser la somme de 9 578,70 euros à la société Evolution, ès qualités, au titre du solde des travaux réalisés alors qu'elle invoquait deux moyens, l'un tiré de la compensation, auquel elle renonce, le second moyen tiré de l'exception d'inexécution auquel, selon l'appelante, il n'aurait pas été répondu. Selon elle, il n'existe aucun lien entre l'absence de déclaration au passif d'une créance et l'exception d'inexécution ; qu'il lui était toujours loisible de s'opposer au paiement de la facture produite par son adversaire dès lors que, selon elle, le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'espèce, elle soutient qu'elle démontre, par ses productions, que les travaux ont mal été exécutés par la société Télécoise ; qu'elle a dû les faire reprendre par des entreprises tierces ; que le montant des dommages et intérêts dû en raison de cette mauvaise exécution prive son adversaire de la possibilité d'obtenir le paiement de la facture. La société Evolution, ès qualités, poursuit la confirmation du jugement sur ce point. ' Appréciation de la cour C'est exactement que le premier juge a rejeté la demande de la société Saint Lazare. En effet, sous couvert du moyen tiré de l'exception d'inexécution, l'appelante sollicite en réalité la compensation entre le solde de la facture et sa prétendue créance indemnitaire pour mauvaise exécution. Or, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dues par son cocontractant qu'à condition que ce dernier ait déclaré sa créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collectif (voir, par exemple, Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 10-21.641, Bull. 2012, IV, n° 129). En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Saint Lazare n'a pas déclaré sa créance au passif de la société Télécoise de sorte que le moyen qu'elle invoque est tant inopérant qu'infondé. Le jugement qui a condamné la société Saint Lazare à payer la somme de 9 578,70 euros sera dès lors confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Saint Lazare, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à la société Evolution, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saint Lazare sera condamnée au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, DÉCLARE irrecevable la société Evolution, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Télécoise, en sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Saint Lazare ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Saint Lazare aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Saint Lazare à verser à la société Evolution, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Télécoise, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Par voiearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c1f58d0ccf000877e7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel