Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1fd8d0ccf000877e803
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 54 250 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/01141 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAY6 AFFAIRE : [C] [G] C/ [O] [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/02028 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL THIBAULT DECHERF, -la SELARL LPALEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 47 - N° du dossier 18088 APPELANT **************** Monsieur [O] [Y] N° SIRET : 400 279 501 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 775 652 126 14 [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 Me Annabel BOCCARA de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0130 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2013, M. [S] a été engagé par M. [G] en qualité de plombier au sein de l'entreprise FR Plomberie, suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée. Souhaitant mettre un terme au contrat de travail, M. [G] a pris attache avec M. [Y], avocat au barreau de Paris, aux fins de solliciter ses services pour engager une procédure de licenciement. M. [Y] a rédigé et transmis à M. [G] un projet de lettre de licenciement pour faute avec dispense de préavis pour l'employeur, laquelle lettre a été notifiée à M. [S] le 7 juillet 2016. Celui-ci a saisi le conseil des prud'hommes de Chartres le 11 octobre 2016 d'une contestation de son licenciement. Par jugement rendu le 6 février 2018, le conseil des Prud'hommes de Chartres a déclaré nul le licenciement et a condamné M. [G] à verser à M. [S] la somme de 16.542,50 euros. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice séparés des 5 et 10 mars 2020, M. [G] a fait assigner respectivement M. [Y] et la société MMA Iard, son assureur de responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré le présent tribunal compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, - Débouté M. [G] de toutes ses demandes, - Condamné M. [G] à payer à M. [Y], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2022 à l'encontre de M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Par d'uniques conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [G] demande à la cour de : Vu l'article 47 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2022, Statuant à nouveau, - Dire et juger que M. [Y] a commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle, - Condamner in solidum M. [Y] et MMA Iard Assurances Mutuelles - MMA Iard SA à lui verser la somme de 23 366,67 euros au titre de son préjudice pour perte de chance, - Condamner in solidum M. [Y] et MMA Iard Assurances Mutuelles - MMA Iard SA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [Y] et MMA Iard Assurances Mutuelles - MMA Iard SA aux dépens. Par d'uniques conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et notamment son article 27, - Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - Condamner M. [G] à payer solidairement à M. [Y] et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Condamner M. [G] aux dépens de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Émilie Planche, avocate au barreau de Versailles, La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur limites de l'appel Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré le tribunal saisi compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile. Cette disposition est devenue irrévocable. Sur la responsabilité de M. [Y] - Moyens des parties M. [G] soutient, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que M. [Y] a manqué à son devoir de conseil en lui transmettant un projet de lettre de licenciement pour faute avec dispense du préavis alors que le salarié faisant l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse était interdit en application de l'article L1229-6 du code du travail, seul un licenciement pour faute grave étant envisageable. M. [Y] ne conteste pas son manquement professionnel. Appréciation de la cour C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que M. [Y] avait commis une faute professionnelle dans ses relations avec M. [G]. Sur le préjudice et le lien de causalité Le tribunal a estimé que M. [G] ne démontrant pas le comportement fautif reproché à M. [S], il n'établissait pas avoir perdu une chance d'éviter la requalification du licenciement comme étant nul par le conseil des prud'hommes. Moyens des parties M. [G] soutient que les témoignages qu'il produit démontrent le comportement fautif de M. [S]. Il affirme que sans la faute de son avocat, le débat devant le conseil des Prud'hommes aurait porté sur la faute grave de son salarié, mais que ce débat n'a pas eu lieu compte tenu de la requalification quasi automatique du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul. M. [Y] soutient de son côté que le prononcé de la nullité du licenciement ne résulte pas seulement de l'erreur qu'il a commise en envisageant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais également et surtout de l'absence d'éléments caractérisant un comportement fautif de M. [S]. Appréciation de la cour L'avocat engage sa responsabilité lorsque, par sa faute, son client perd une chance de voir se réaliser un évènement favorable. Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise. En l'espèce, il convient d'évaluer quelles auraient été les chances de M. [G] de ne pas voir prononcer la nullité du licenciement de M. [S] si, au lieu de le fonder sur une cause réelle et sérieuse, comme conseillé à tort par M. [Y], il s'était prévalu d'une faute grave de son salarié. C'est tout d'abord à juste titre que le tribunal a souligné que les éléments invoqués aujourd'hui par M. [G] pour justifier de la gravité du comportement de M. [S], à savoir 14 témoignages, ont été produits devant le conseil des Prud'hommes. Celui-ci a souligné que si le comportement de M. [S] était qualifié par son employeur d' 'incompétent, violent et insultant' il n'avait jamais eu de sanctions disciplinaires et avait même bénéficié d'augmentations de salaire. Autrement dit, le conseil des Prud'hommes ne s'est pas limité à énoncer, comme il aurait pu le faire, que le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'un salarié en arrêt de travail est nul de plein droit. La motivation retenue révèle en effet qu'il a examiné les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement, étant rappelé qu'ont été produits les divers témoignages versés devant la cour pour justifier d'une faute grave. Du reste, il est indiqué dans le jugement ' Attendu que M. [V] [S] conteste son licenciement pour faute ...'. Contrairement à ce que soutient M. [G], le débat sur l'attitude fautive de M. [S] a donc bien eu lieu devant le conseil des Prud'hommes qui l'a écartée. N'ayant pas retenu l'existence d'une faute professionnelle du salarié, même simple, il est manifeste que le conseil des Prud'hommes n'aurait pas retenu la faute grave, dont la preuve est plus exigeante, si elle avait été expressément invoquée devant lui et aurait en tout état de cause prononcé la nullité du licenciement. La faute commise par M. [Y], à savoir préconiser un licenciement pour cause réelle et sérieuse, au lieu de la faute grave, n'a donc pas fait perdre de chance à M. [G] d'éviter de voir prononcer la nullité du licenciement puisque, de fait, le conseil des Prud'hommes a estimé que le caractère fautif du comportement du salarié n'était pas démontré. De plus, M. [G] n'a pas interjeté appel de cette décision, ce qui démontre qu'il avait parfaitement conscience que ces fautes ne revêtaient pas un degré de gravité suffisante pour justifier une faute grave de nature à légitimer un licenciement au cours de la suspension du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [G], qui succombe ne son appel, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il devra en outre verser à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il a présenté sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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65b0c1fd8d0ccf000877e803
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