Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c20d8d0ccf000877e80b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 535 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z chambre 1 -2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYD7 AFFAIRE : Mme [W], [M] [G] C/ Mme [J] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles N° RG : 11-21-888 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/01/24 à : Me Marie DE LARDEMELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W], [M] [G] née le 19 Septembre 1985 à [Localité 7] (POLOGNE) de nationalité Polonaise [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Marie DE LARDEMELLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier E00010CG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012488 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Madame [J] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Assignée à étude INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 juin 2017, M. et Mme [J] [P] ont donné à bail à Mme [W] [G] un appartement d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2021, Mme [G] a assigné M. et Mme [P] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter : - la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 2 076,58 euros en réparation de son préjudice matériel, déduction maintenant faite du prix de 2 650 euros des meubles qu'elle reconnaît n'avoir pas payés, - la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamnation de Mme [P] à la restitution de ses effets personnels, - la condamnation de Mme [P] à la remise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement, des quittances de loyers depuis décembre 2019, - la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné Mme [P] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 1 696,58 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné Mme [P] à remettre à Mme [G] des quittances de loyers pour les mois juin 2017 à avril 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, - condamné Mme [G] à payer à Mme [P] la somme de 6 122,25 euros au titre de la créance de loyers impayés jusqu'au mois de juin 2020 inclus, - débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe en date du 23 mars 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer la décision du 7 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection en ce qu'il a : * condamné Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 1 696,58 euros en réparation de son préjudice matériel, * condamné Mme [P] à lui remettre les quittances de loyers pour les mois juin 2017 à avril 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, * l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 6 122,25 euros au titre de la créance de loyers impayés jusqu'au mois de juin 2020 inclus, statuant à nouveau : - constater l'absence de dette locative à la charge de Mme [G], - condamner la bailleresse, Mme [P], à lui payer la somme de 4 726,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi causé, - condamner la bailleresse, Mme [P], à lui verser la somme de 7 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, pour expulsion illégale, - condamner la bailleresse, Mme [P], à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à venir, les quittances de loyers depuis décembre 2019, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions non contestées ayant débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ainsi qu'en sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel de Mme [G]. - Sur le montant de la dette locative de Mme [G]. Mme [G] poursuit l'infirmation du jugement déféré à la cour en sa disposition l'ayant condamnée à verser à Mme [P] la somme de 6 122,25 euros au titre de la créance de loyers impayés jusqu'au mois de juin 2020 inclus, prétendant qu'elle était à jour du paiement de ses loyers et que Mme [P] a produit devant le tribunal un décompte locatif mensonger. Elle fait essentiellement valoir que le montant du loyer était réglé en partie par la CAF, le solde restant à sa charge, que le décompte produit par Mme [P] en première instance met en évidence l'absence de versement de la CAF pour la période comprise entre février et avril 2019, ainsi que pour la période comprise entre novembre 2019 et juillet 2020, alors qu'elle-même verse aux débats les attestations de la CAF, démontrant que la caisse a versé directement les allocations à Mme [P]. Elle ajoute qu'elle a toujours payé son loyer par virements permanents. Sur ce, L'appelante verse aux débats une attestation de droits établie le 19 juin 2023 par la CAF des Yvelines qui certifie que Mme [G] a bénéficié des prestations suivantes : pour les mois de mars à mai 2019, la somme mensuelle de 421 euros et pour les mois de novembre 2019 à juillet 2020, la somme mensuelle de 308 euros versée à un tiers. Or, le décompte établi par M. et Mme [P] produit en appel par Mme [G], ne fait pas mention de ces versements et inclut le loyer de juillet 2020, alors que c'est précisément en juillet 2020, alors que sa locataire était en vacances, que les bailleurs ont vidé l'appartement de tous ses meubles et effets personnels et qu'ils ont procédé au changement des serrures. Le décompte locatif établi par M. et Mme [P] est donc erroné en ce que les sommes directement versées par la CAF n'ont pas été portées au crédit du document et qu'il inclut le loyer de juillet 2020. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle elle n'a pu réintégrer les lieux, Mme [G] était redevable envers Mme [P] de la somme de 1 437,25 euros au titre des loyers impayés, sachant que le montant total des loyers dus depuis l'origine du bail jusqu'au mois de juin 2020 inclus s'élevait à la somme de 24 050 euros (650 x 37) et non à la somme de 25 350 euros comme indiquée par erreur dans le décompte locatif de Mme [P]. Le jugement est donc infirmé sur le montant de la somme au paiement de laquelle Mme [G] a été condamnée au titre de l'arriéré locatif. Statuant à nouveau, Mme [G] doit être condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 437, 25 euros au titre des loyers et charges impayés. - Sur le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [G]. Mme [G] conteste également la somme de 1 696,58 euros qui lui a été allouée au titre de l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle a subi, faisant valoir qu'après le changement, en juillet 2020, des serrures de l'appartement donné à bail par Mme [P], elle a été contrainte de se loger en urgence avec sa fille chez sa tante à [Localité 9], qu'elle n'a donc plus accès à ses documents bancaires et d'identité, qu'elle a été privée de ses meubles (commode, réfrigérateur, lit de sa fille, canapé lit, vélo, trottinette , ordinateur, télévision, produits cosmétiques, lave-linge, que sa fille a quant à elle perdu ses jeux, livres, effets personnels, peluches, le tout pour un montant qu'elle estime à la somme de 1 830 euros, outre la somme de 2 000 euros en espèces qu'elle prétend avoir dissimulée dans un livre, et les frais de serrurier pour procéder à l'ouverture de la porte d'entrée pour la somme 896,58 euros. Sur ce, Il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [G] en paiement de la somme de 2 000 euros en espèces dont elle prétend qu'elle l'aurait laissée chez elle durant ses vacances, faute de preuve. En revanche, il est incontestable que le logement était meublé et disposait du nécessaire pour y vivre dans des conditions normales, Mme [P] ayant d'ailleurs reconnu devant le premier juge avoir entreposé un certain nombre d'affaires appartenant à la locataire dans un garage situé à [Localité 8] qui n'ont pas été récupérées. La somme fixée par le premier juge à 800 euros est nettement insuffisante au vu des pièces produites, il y a donc lieu de la porter à 1 200 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 896,50 euros au titre des frais d'ouverture de la porte rendus nécessaires du fait du changement de la serrure par la bailleresse. En définitive, Mme [P] doit être condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 096,50 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel. - Sur l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [G]. Ainsi que l'a très exactement relevé le premier juge, la méconnaissance par la bailleresse de ses obligations contractuelles de délivrance et de garantie qui a conduit à mettre Mme [G] à son retour de vacances devant le fait accompli, du fait du changement des serrures, a été à l'origine d'un préjudice moral important pour elle : en effet, il lui a été impossible d'accéder à l'appartement qui constituait alors son domicile et elle a été contrainte de trouver dans l'urgence, une solution d'hébergement temporaire pour elle et sa fille. Compte tenu des faits de l'espèce et notamment du fait de l'expulsion illégale pratiquée par la bailleresse, la cour estime insuffisante la somme allouée par le premier juge au titre de l'indemnisation de ce préjudice et la porte à la somme de 6 000 euros. - Sur la remise des quittances. Mme [P] doit être condamnée à remettre à Mme [G] les quittances correspondant aux loyers que cette dernière a effectivement réglés dans leur intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. Sur les mesures accessoires. Mme [P] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne Mme [P] à verser à Mme [G] la somme de 2 096,50 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel, Condamne Mme [P] à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, Condamne Mme [G] à verser à Mme [P] la somme de 1 437,25 euros au titre des loyers et charges impayés, Prononce la compensation judiciaire entre les montants des condamnations respectives des parties, Condamne Mme [P] à remettre à Mme [G] les quittances correspondant aux loyers que cette dernière a effectivement réglés dans leur intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c20d8d0ccf000877e80b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel