Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c2368d0ccf000877e81f
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00260 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI64 Du 23 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [E] [P] né le 22 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office, et de M. [G] [Y], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Le préfet du VAL D'OISE représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, pour le cabinet ACTIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 19 janvier 2024 à M. [E] [P] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 janvier 2024 à 18h00 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 22 janvier 2024 à 14h39, M. [E] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2024 à 15h31 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 18h00. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [E] [P] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette mesure a été exécutée. Il est revenu pour voir sa fille et car il est convoqué à une audience en janvier. Il n'envisage pas de rester en France. Il remplit les conditions d'assignation à résidence. Il a renouvelé son passeport. Il a une attestation d'hébergement. Pour la précédente assignation à résidence, il ne parle pas vraiment français. Son assignation à résidence ne lui a pas été traduite. C'est pourquoi il n'a pas pointé au commissariat. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé s'est soustrait à l'OQTF, il s'est soustrait à l'assignation à résidence. Il a dit dans ses auditions qu'il comptait se maintenir sur le territoire français. Nous nous opposons à l'assignation à résidence. L'intéressé s'est vu notifié l'ensemble des décisions assisté d'un interprète. Il a contesté les décisions devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. Il y a une volonté manifeste de ne pas exécuter l'éloignement. Monsieur ne justifie pas d'une adresse stable. M. [E] [P] a indiqué être revenu car il a un jugement et une fille ici. Il est installé ici et travaille. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté qu'il ressort également de l'audience à la cour que le retenu ne souhaite pas quitter le territoire français. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 23 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c2368d0ccf000877e81f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel