Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c23a8d0ccf000877e821
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00264 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI7C Du 23 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [X] né le 15 Juillet 1970 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office, et de M. [H] [V], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Le préfet du Val de Marne représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, du cabinet ACTIS, DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2023 notifiée par le préfet du Val de Marne le 18 décembre 2023 à M. [B] [X] ; Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 20 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 janvier 2024 à 9h55 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 22 janvier 2024 à 15h02, M. [B] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 janvier 2024 à 11h11, qui a rejeté le moyen de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 9h55. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -une exception d'illégalité tirée de la violation de la CEDH -l'absence d'examen de vulnérabilité -L'insuffisance des diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [X] a renoncé à tous les moyens et a demandé l'assignation à résidence. Monsieur ne peut pas vous remettre son passeport. Il s'est fait voler ses papiers d'identité. Il a fait des démarches auprès du consulat avant d'être placé en rétention. Cela fait plus de 30 ans que monsieur est en France. Il a travaillé pour la mairie de [Localité 2]. Il a dit qu'il ne voulait pas retourner au Maroc mais c'est compliqué quand on a passé la plupart de sa vie en France. Il comprend maintenant qu'il doit retourner au Maroc. Je demande à titre exceptionnel une assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies. La condition du passeport en cours de validité fait défaut. La volonté d'exécuter la mesure fait défaut. Monsieur a manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire français. M. [B] [X] a indiqué que dès 1991, quand il est rentré en France, il était marié, il était dans la région bordelaise. Après le divorce, il avait sa carte de séjour. La dernière carte de séjour, il l'a perdue à [Localité 2]. Il travaillait à la mairie et a été ouvrier agricole. Il ne veut pas quitter la France, ça fait des années qu'il n'est pas allé au Maroc. Pour les papiers, il a été voir la police municipale, place d'Italie, ils savent tout. Il avait un logement HLM. Là il a perdu son logement. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a justifié d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. En outre, quelle que soit la réalité de ses années passées en France, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 23 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c23a8d0ccf000877e821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel