Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 6 novembre 2023
- ECLI
- 65b0c24e8d0ccf000877e82b
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/03792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZ2 AFFAIRE : S.A.R.L. KICK SERVICES C/ [G], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Octobre deux mille vingt trois, assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. KICK SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270302 - Représentant : Me Philippe AUVRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0035 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 susbstitué par Me Rita ILIADOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0582 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Kick services a déféré à la cour le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le litige l'opposant à M. [L] [G]. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 mai 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel, - sinon le déclarer caduc, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Fondant sa demande sur l'article 538 du code de procédure civile qui insère le recours dans le délai d'un mois, il rappelle que la décision était signifiée le 18 octobre 2022 et que l'appel était interjeté le 23 décembre suivant, dans un délai supérieur à un mois. Il soutient, sinon, que les conclusions adverses étaient tardives au regard de l'article 908 du même code, puisqu'elles lui ont été signifiées le 5 avril 2023 et le 24 avril suivant à son conseil, et y voit, en application de l'article 914, la cause de la caducité. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Kick services demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable en son appel, - constater la régularité de ses premières conclusions, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rappelant les termes des articles R.1454-26 du code du travail, 667 et 670 du code de procédure civile, elle fait valoir sa réception du jugement le 23 novembre 2022, et en déduit qu'elle n'était pas en retard quand elle interjeta recours. Elle explique ensuite avoir conclu le 22 mars 2023, dans le délai de 3 mois institué par l'article 908 du code de procédure civile, et, M. [G] n'étant pas constitué, avoir signifié ses conclusions le 5 avril suivant, dans le délai supplémentaire prévu en ce cas par l'article 911. Elle précise qu'il constituait avocat le 12 avril 2023 et que ses actes furent notifiés à son conseil dans les conditions de l'article 902. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 2 octobre 2023. *** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement. Par ailleurs l'article 668 du code de procédure civile énonce que « la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. » En l'occurrence, l'avis de réception de la notification du jugement faite par le greffe à la défenderesse lui a été retourné le 5 janvier 2023 sans mention de la date de distribution. La société Kick services indiquant l'avoir reçu le 23 novembre 2022, elle n'était pas en retard dans son appel interjeté le 23 décembre suivant. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la caducité de l'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Il ressort du dossier de la cour que la société Kick services a remis au greffe ses conclusions le 22 mars 2023, dans le délai de trois mois de son appel. Par ailleurs, M. [G] constituait avocat le 12 avril 2023. Dès lors, il ne peut soutenir que les conclusions n'auraient pas été adressées à son conseil dans le délai de 3 mois, puisqu'il n'était alors pas constitué. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que : « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » Cela étant, la société Kick services justifie avoir signifié le 5 avril 2023 à l'intimé ses conclusions, et ainsi, dans le délai complémentaire d'un mois prévu par l'article 911. Il s'en déduit que la caducité de l'appel n'est pas encourue. PAR CES MOTIFS REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai d'appel ; CONSTATE que les premières conclusions de la société à responsabilité limitée Kick services ont été déposées dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ; CONDAMNE M. [L] [G] à verser à la société à responsabilité limitée Kick services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Le greffier faisant fonction Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile qui insèrarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0c24e8d0ccf000877e82b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel