Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65b0c2528d0ccf000877e82d
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 1 658 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/00834 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYMP Minute N° Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Mars 2023 Date de saisine : 31 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Décision attaquée : n° 21/00249 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 20 Mars 2023 Appelante : S.A.S.U. FCM, représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E00012AX Intimé : Monsieur [C] [Z], représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 ORDONNANCE DE RADIATION (Article 524 du code de procédure civile) Nous, Thierry CABALE, conseiller de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Le 29 mars 2023, la SASU FCM a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 20 mars 2023 dans un litige l'opposant à M. [C] [Z], intimé. Par des conclusions remises par le Rpva le 2 septembre 2023, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions remises par le Rpva le 26 septembre 2023, la société FCM a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée pour un montant total de 16 585 euros la placerait en état de cessation de paiement et qu'il en résulte la démonstration d'une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises via le Rpva le 6 octobre 2023, l'intimé sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce que la liasse fiscale fait apparaître un déficit en 2022, de sorte que la consignation des condamnations de première instance n'emporterait pas de cessation de paiement, soulignant également l'absence de pièce comptable sur sa situation financière actuelle et le caractère insuffisamment probant de relevés de comptes bancaires sur une courte période SUR QUOI : L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis. Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire ordonnée pour le tout, porte condamnation de la société FCM au paiement de diverses sommes pour un montant total de 16 585 euros net. La société FCM ne justifie nullement d'une situation comptable, se rapportant notamment à l'exercice clos en avril 2023, ou financière, suffisamment récente et significative de laquelle il résulterait que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ordonnée. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: PRONONCE la radiation de l'affaire RG n° 23/00834 du rôle de la cour d'appel de Versailles ; RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU FCM aux entiers dépens de l'incident. Le 10 octobre 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0c2528d0ccf000877e82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel