Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1cb9f94e98464d8512
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01845 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF7V ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00216 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 ET : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la Société CITYA SAUSSET, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 25 octobre 2023, la société SOPREMA a assigné en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1.134,46 euros à titre d’intérêts de retard, outre 40 euros en application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023. La société SOPREMA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. SUR CE Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, il résulte des pièces produites que : suivant devis du 21 avril 2022, accepté par le cabinet CITYA SAUSSET en sa qualité de syndic du défendeur, la société SOPREMA s'est engagée à fournir et poser des gardes corps de sécurité pour un coût de 14.261,94 euros TTC ;les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 août 2022 par le cabinet CITYA SAUSSET es qualité ;la société demanderesse a notifié au syndic, es qualité, des mises en demeure de lui régler la somme lui restant due les 3 octobre, 13 octobre, 8 novembre 2022, puis le 16 janvier 2023 par l'intermédiaire de son avocat ;la société SOPREMA a fait signifier une assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires par acte du 10 mai 2023 en paiement de la somme en principal de 14.261,94 euros TTC, à laquelle il n'a pas été donné suite puisque la créance principale réclamée par la société SOPREMA a ensuite été réglée. La société SOPREMA sollicite aujourd'hui la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement engagés, ainsi que les intérêts de retard contractuels équivalents au taux d'intérêt légal augmenté de 10 points. Toutefois, elle ne justifie pas de dispositions conventionnelles prévoyant le principe d'un intérêt majoré. En revanche, il convient de faire droit à la demande relative à la somme forfaitaire de 40 euros en application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce. Le syndicat des copropriétaires, succombant, est condamné aux dépens. Enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOPREMA ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]) à payer à la société SOPREMA la somme de 40 euros ; Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]) aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] (93190)à payer à la société SOPREMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e1cb9f94e98464d8512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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