Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1cb9f94e98464d8674
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 16 368 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFM Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFM N° de MINUTE : 24/00129 DEMANDEUR URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [N] [Z] DEFENDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Yazid ADDA Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFM Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 21 février 2022, reçue le 22 février, l’URSSAF [Localité 4] a mis en demeure la SARL [5] de verser la somme de 30 484 euros au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2021 et le 3ème trimestre 2021. Par lettre du 14 décembre 2022, reçue le 16 décembre, l’URSSAF [Localité 4] a mis en demeure la SARL [5] de verser la somme de 133197,86 euros au titre des cotisations dues pour les mois de mars 2020 à juin 2021. Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF [Localité 3] a émis une contrainte pour un montant de 163681,86 euros représentant les cotisations dues pour la période de mars 2020 à septembre 2021. La contrainte a été signifiée le 20 mars 2023. Par lettre recommandée envoyée le 31 mars 2023, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulières les mises en demeure et la contrainte, - confirmer le bien fondé des appels de cotisations, - valider la contrainte, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières. Par conclusions défendeur n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler les mises en demeure, - annuler la contrainte, - annuler la procédure de recouvrement, - débouter l’URSSAF de ses prétentions, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les mises en demeure ne comportent pas les mentions permettant de comprendre la nature des cotisations. Elle soutient par ailleurs que la mention “absence de versement” figurant sur la contrainte est trop générale et imprécise pour permettre à la cotisante de connaître la cause de son obligation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] a adressé deux mises en demeure à l’opposant qui en a accusé réception. La société soutient que ces mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles ne mentionnent pas la nature des cotisations. Il convient de relever que la mise en demeure du 21 février 2022 comporte dans l’encadré relatif à la nature des cotisations : “régime général (*)”, l’astérisque renvoyant à la précision suivante: “cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source”. La mise en demeure du 14 décembre 2022 mentionne la nature des sommes dues : “régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source”. Ces mentions sont suffisantes pour assurer l’information de la société. Contrairement à ce que soutient cette dernière, les mises en demeure préalables sont régulières. La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée. Le moyen sera écarté. Sur l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Sur la régularité de la contrainte En droit, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure préalable. L’opposant soutient que la contrainte est irrégulière dès lors que la cause de sa délivrance, “absence de versement”, est trop générale et imprécise et qu’elle ne précise aucun calcul. En l’espèce, la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence aux deux mises en demeure précitées, détaille pour chaque mois le montant des cotisations et contributions sociales dues, rappelle le motif du recouvrement, à savoir l’absence de versement. Ce faisant, la contrainte comporte les éléments permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Contrairement à ce que soutient l’opposant, elle est régulière. En l’absence de toute contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant. Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition formée par la SARL [5] et de valider la contrainte pour la somme totale de 163681,86 euros correspondant aux cotisations du régime général dues pour les mois de mars 2020 à septembre 2021. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le même fondement présentée par l’URSSAF. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Rejette les demandes d’annulation des mises en demeure et de la contrainte ; Dit l’opposition mal fondée ; Valide la contrainte n° 0097641232 émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 4] le 13 mars 2023 ; Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 163681,86 euros correspondant aux cotisations du régime général dues pour les mois de mars 2020 à septembre 2021 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SARL [5] ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La GreffièreLa Présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e1cb9f94e98464d8674
Données disponibles
- Texte intégral
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