Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1db9f94e98464d88b1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 21 540 999 €
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 18/05667 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R2WP N° de MINUTE : 24/00037 Chambre 21 Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778 Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778 DEMANDEURS C/ Compagnie d’assurances MACIF [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR & Associés, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4 CPAM de [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée Société APGIS [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée DEFENDEURS __________________ Société AXA [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845 INTERVENANTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assistés aux débats de : Madame BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 22 Novembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame BOYER, Greffière. ************** Il résulte d’un jugement rendu par le présent tribunal le 8 septembre 2020 que : - le 21 avril 2014, Mme [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation ; - transportée à l’hôpital [8], elle a présenté une contusion du rachis cervical et un stress post traumatique. Le 24 avril 2014, des examens complémentaires ont mis en évidence une raideur rachidienne segmentaire avec inversion de la courbure en CA C 5, confirmée par un rhumatologue avec réalisation d’un scanner le 1er juillet 2014. Par ce même jugement, la MACIF assureur du véhicule impliqué, a été condamné à payer diverses sommes à Mme [O] [G], pour un total de 38 478,18 euros, outre 181,75 euros et 2 500 euros à son compagnon. Les premiers experts n’avaient pas retenu de nécessité de tierce personne après consolidation. Ce jugement a réservé le poste de tierce personne à titre définitif et ordonné une expertise pour apprécier ce chef de préjudice. L’expert a diligenté ses opérations et déposé son rapport. / Il conclut : “Aucun élément ne permet donc d’indiquer que, dans les suites de la consolidation fixée au 21 avril 2015, l’état de Madame [G] justifiait l’aide d’une tierce personne non médicalisée.” Au dépôt de ce rapport dont elle conteste la conclusion, Mme [O] [G] demande de juger qu’elle a un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine à titre définitif et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 215 154,63 euros à ce titre, subsidiairement ordonner une nouvelle expertise, condamner la MACIF à lui payer 215 409,99 euros, outre 1 440 euros au titre des frais d’expertise, payés par compensation, et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également de déclarer le jugement commun à la CPAM et à l’APGIS. Elle retrace la procédure et considère que l’expert ne conteste pas son besoin en tierce personne mais considère, à tort selon elle, qu’il s’agit de douleurs apparues tardivement et bien trop tard pour être imputables à l’accident. Elle fait valoir des certificats médicaux faisant état de douleurs lombaires peu de temps après l’accident, relevées par les premiers experts. Elle fait état de certificats de médecin du travail et de rhumatologue interdisant le port de charges d’un poids supérieur à 5 kg et considère que l’expert ne tire pas les conséquences de ses propres constatations. Elle souligne l’importance des avis du médecin du travail, rappelle la nécessité pour le juge de répondre aux demandes et illustre les siennes en faisant état du poids des objets ménagers. Elle donne les éléments de calcul fondant sa demande. Elle rappelle avoir restitué la somme que la MACIF lui avait versée par erreur, et fait valoir les frais de médecin conseil qu’elle a engagés pour l’expertise, correspondant au solde demandé par la MACIF. La MACIF conclut au rejet des demandes de Mme [O] [G] et reconventionnellement sollicite sa condamnation à lui payer 1 440 euros de trop perçu, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relève que les médecins, y compris le médecin conseil de Mme [O] [G], ne retiennent pas le besoin en tierce personne et que, devant ce médecin conseil, Mme [O] [G] n’avait pas allégué de douleurs de la région lombaire. Elle soutient que Mme [O] [G] a pu reprendre ses activités. Elle indique avoir versé 1 440 euros de trop. L’APGIS, organisme de prévoyance et la CPAM, assignés à personnes habilitées, n’ont pas comparu. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI L’expert judiciaire, le Dr [H] conclut ainsi son rapport : “Il apparaît, au terme du bilan clinique, de l’étude des différentes pièces médicales présentées, que le traumatisme survenu le 21 avril 2014 a eu comme conséquence pendant plusieurs mois des cervicalgies aiguës qui ont justifié un traitement médical et une prise en charge en milieu spécialisé.” Ceci est confirmé par le rapport amiable des Docteurs [P] et [L] qui notent dans leurs discussions que la demanderesse a présenté “essentiellement un traumatisme du rachis cervical”. Ce n’est que secondairement qu’apparaîtront des douleurs invalidantes au niveau du rachis dorsal puis lombaire. Le premier bilan d’imagerie concernant le rachis lombaire ne sera réalisé que le 25 mars 2015. Aucun élément ne permet donc d’indiquer que, dans les suites de la consolidation fixée au 21 avril 2015, l’état de Madame [G] justifiait l’idée d’une tierce personne non médicalisée.” Au chapitre bilan d’imagerie, il relève : “Scanner du rachis lombaire du 25 mars 2015 ne mettant pas en évidence de signe de conflit disco-radiculaire. Radiographie du rachis dorsal face, profil du 26 février 2016 ne mettant pas en évidence de discopathie, le profil lombaire est sans particularité.” A réception du dire de Mme [O] [G], il répond “ Concernant l’absence de relation directe et certaine entre le fait accidentel et les lombalgies, nous n’avons rien à rajouter à l’argumentation de notre discussion”. Dans leur rapport du 21 octobre 2015, les docteurs [P] et [L], désignés à l’amiable, relataient : “ Elle a présenté essentiellement un traumatisme du rachis cervical”. Elle a porté une minerve puis un collier cervical . “ Actuellement, Madame [G] se plaint d’hémicrânies droites, d’une limitation douloureuse du coude et du rachis lombaire, de troubles du sommeil et de l’absence de libido. Elle ne peut pas porter de charges et est limitée dans toutes les tâches domestiques qui sont, maintenant, assurées par son compagnon. Il existe, également, des éléments de stress post-traumatique. L’examen retrouve une limitation modérée au niveau du rachis ainsi qu’une douleur à la mobilité des épaules et des zones hypoestésies au niveau de la cuisse gauche.” Dans leurs conclusions ils retiennent une AIPP de 5 %, une incidence professionnelle avec restriction au port de charges et une aide extérieure non médicalisée jusqu’à la consolidation, le 21 avril 2015. Dans leur premier rapport, avant consolidation, ils notaient “ Aucune doléance concernant la région lombaire”. De même, le Dr [P] qui l’a examinée sur sa demande le 2 septembre 2014, avant de participer à l’expertise amiable, note : “ Il n’est pas allégué de douleurs de la région lombaire ” ( rapport p. 5). Si des résultats d’imagerie médicale mentionnent les C4, C5 et C6 et C7, ces abréviations concernent des vertèbres situées en haut de la colonne vertébrale donc étrangères aux problèmes lombaires. Le 22 septembre 2014, le Dr [Z] [K], rhumatologue, estimait que l’évolution n’était pas arrivée à son terme et écrivait “ le port de charges ne doit pas excéder les 5 kilos” (pièce 2-11 de Mme [O] [G]) ; mais s’il relevait un léger déport discal C6 C7, il ne formulait rien sur le rachis lombaire ; le 25 mars 2016, il certifiait que l’état de santé de Mme [O] [G] “lui permet de reprendre son activité professionnelle “ sans port de charge excédant deux kilos”. L’IRM du 7 mars 2016 mentionne aussi une discopathie protrusive débutante en T9 T10, donc en région thoracique et non lombaire. L’arrêt de travail initial de l’hôpital [8] mentionne “contusion du rachis cervical et lombaire”. Les arrêts de travail de 2014 à 2017 du Dr [W] mentionnent “contusion du rachis cervical et lombaire”, ou “trauma cervical lombaire”, sauf une “dorsalgie” ; les autres, jusqu’à 2017 sont plus vagues : dorsalgies, cervicalgie, lombalgie. Le 14 novembre 2016, le Dr [W] proscrit le port de charges de plus de 5 kilo pendant six mois. La fiche d’aptitude médicale du service de santé au travail du 9 mai 2016 mentionne aussi “ pas de port de charge lourdes > 5 Kg pendant 6 mois. A revoir à l’issue en Nov 16". Les documents médicaux s’arrêtent en novembre 2016, sauf un avis d’arrêt de travail de décembre 2017. La lecture de ces documents confirme l’affirmation de Mme [O] [G] selon laquelle elle a immédiatement fait état des douleurs lombaires, signalement que l’expert n’a pas bien pris en compte. De même apparaît l’interdiction des charges supérieures à cinq kilogrammes. Mais elle n’est pas initialement liée aux problèmes lombaires comme le montre l’écrit du 22 septembre 2014, du Dr [Z] [K]. Les autres documents qui portent cette interdiction n’en mentionnent pas la cause, ni l’analyse à laquelle se réfère le médecin qui l’ordonne. Finalement, le lien entre cette interdiction et les douleurs lombaires dont fait état Mme [O] [G] n’apparaît pas. La lecture des documents médicaux et des expertises montre également que les praticiens se sont souciés d’éventuelles lésions dans la région lombaire. Le certificat initial en fait état. Certains des arrêts de travail aussi. Le rachis lombaire apparaît dans le scanner et la radiographie. La question est posée par les docteurs [P] et [L]. Mais les documents d’imagerie médicale n’ont pas montré de lésion à ce niveau de la colonne verticale ni rien qui puisse générer une incapacité en relevant. Dans les rapports des docteurs [P] et [L] aucune conclusion en ce sens n’est énoncée. Mme [O] [G] critique le rapport judiciaire final pour l’absence de mention de ses doléances initiales et auprès du médecin traitant. Mais elle ne donne aucune explication sur les absences de doléance relevées par les experts deux fois sur trois ni sur l’absence de constatation sur la région lombaire dans l’imagerie médicale. Elle n’a pas demandé un nouveau scanner ou une nouvelle radiographie. La décision du médecin du travail qui se situe dans la relation particulière du contrat de travail n’a pas d’autorité envers un tiers au contrat. La simple affirmation de ce praticien ne suffit pas et le document fourni ne mentionne pas l’analyse conduisant à l’interdiction, ce qui ne permet aucune étude. Au surplus, les avis médicaux datent pour la plupart de 2014 et 2015. Dans ces conditions, la persistance d’une lésion de la région lombaire n’est pas établie. La nécessité d’une assistance par tierce personne ne l’est pas non plus et Mme [O] [G] doit être déboutée de cette demande. Mme [O] [G] demande 1 440 euros pour les honoraires du Dr [P] quand celui-ci l’a assistée devant l’expert judiciaire, le Dr [H] ; elle verse au dossier la facture du Dr [P]. Elle était en droit de se faire assister par un médecin devant l’expert. Mais sa demande s’avérant finalement mal fondée, elle ne peut pas obtenir le remboursement de ces frais. Il faut donc faire droit à la demande reconventionnelle qui ne se heurte pas à la compensation prétendue. L’équité ne commande pas d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, Déboute Mme [O] [G] de ses demandes, La condamne à payer à la MACIF la somme de 1 440 euros de trop perçu, Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [G] aux dépens engagés depuis le précédent jugement. Déclare le jugement commun à la CPAM de SEINE SAINT DENIS et à l’APGIS. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle dem
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 17 janvier 2024
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65b15e1db9f94e98464d88b1
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