Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1eb9f94e98464d8c18
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5V6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00220 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU SEVIA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE (Plaidant) ET : La SA PROXISERVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 5] (le SDC de la résidence [Adresse 4]), a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société PROXISERVE, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins qu’il soit enjoint à celle-ci d’intervenir sur les compteurs d’eau de 36 logements, qu'il détaille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, et qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après renvoi, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 7 décembre 2023. A cette audience, le SDC de la résidence [Adresse 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose qu'il conclu avec la société défenderesse, par l'intermédiaire de son syndic, un contrat de services de location garantie totale et relevé de comptage individuel d'eau. Il explique que par courriel du 20 février 2023, la société PROXISERVE a indiqué qu’une série de 36 compteurs d’eau ne serait plus être captée et qu’une intervention était donc nécessaire, consistant en une vérification des coiffes radio. Il ajoute qu'à cette fin, il lui a communiqué les coordonnées téléphoniques des occupants des logements concernés par courriel du 7 mars 2023, mais que malgré de nombreuses relances, elle n'a pas remédié à ce dysfonctionnement. Il fait valoir que cette situation est problématique car sans relevé des compteurs, il est impossible d'établir une répartition équitable de la consommation entre les copropriétaires, d'établir des prévisions budgétaires ajustées concernant les dépenses liées à l'eau, et de détecter rapidement de potentielles fuites dans les installations individuelles. Régulièrement assignée, la société PROXISERVE n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un « contrat de services de location garantie totale et relevé du comptage individuel de l'eau » du 22 novembre 2017, la société PROXISERVE s'est notamment engagée à poser des compteurs d'eau, fournir et poser des robinets d'arrêt et des clapets anti-retour, ainsi qu'à effectuer un relevé semestriel des compteurs, outre un arrêté de compte à la fin décembre de chaque année. Le contrat précise également que les compteurs restent la propriété de la société PROXISERVE, et que durant la durée du contrat, elle s'engage à garantir le bon fonctionnement des appareils et à procéder aux réparations ou remplacement des appareils reconnus défectueux par ses agents. Le 20 février 2023, la société PROXISERVE a adressé au SDC résidence [Adresse 4] l'état des consommations avec les index au 31 décembre 2022 et l'a informé d'une anomalie concernant un certain nombre de logements à propos desquels elle a sollicité les coordonnées téléphoniques des occupants afin d'intervenir sur les coiffes radio. L'information lui a été transmise par mail du 7 mars 2023. A partir du 9 mars 2023, le SDC résidence [Adresse 4], par l'intermédiaire de son syndic, puis de son conseil a adressé plusieurs relances à la société POXISERVE concernant les consommations non relevées. Toutefois, la société PROXISERVE, à laquelle cette preuve incombait s'agissant d'une de ses obligations issues du contrat, n'a pas démontré être intervenue sur les compteurs visés dans l'assignation, ni justifié d'un dysfonctionnement dont la remise en état ne lui incomberait pas, ou d'une impossibilité de procéder à une intervention. Et l’urgence de cette intervention est caractérisée par la nécessité de répartir les charges à régler pour la consommation d’eau entre les copropriétaires, d'établir des prévisions budgétaires ajustées concernant les dépenses liées à l'eau, et de détecter rapidement de potentielles fuites dans les installations individuelles. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. La société PROXISERVE, succombante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du SDC résidence [Adresse 4] le montant de ses frais irrépétibles et la société PROXISERVE sera donc condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à la société PROXISERVE de se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et de procéder à toute vérification nécessaire pour assurer le fonctionnement et la captation des compteurs d’eau suivants : Disons que la société PROXISERVE devra y procéder dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la signification de la présente décision, et que passé ce délai, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 60 jours maximum ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société PROXISERVE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PROXISERVE aux entiers dépens. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e1eb9f94e98464d8c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA