Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1fb9f94e98464d8f67
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 83 437 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/05452 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKQY N° de MINUTE : 24/00050 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685 DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, ci-après la société CRCA, a consenti à M. [I] [D] un prêt immobilier d’un montant de 224.617 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel de 1,9900 % hors assurance. Des impayés non régularisés sont intervenus depuis l’échéance du 5 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, la société CRCA a mis en demeure M. [I] [D] de régulariser les échéances impayées dans les 15 jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt. La société CRCA s’est prévalue le 20 août 2021 de la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé et a mis en demeure M. [I] [D] de lui régler le solde du prêt sous 15 jours, à peine de poursuites judiciaires. Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, la société CRCA a fait assigner M. [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 185.834,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 25 janvier 2022, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [I] [D] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2023 et le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société CRCA produit en particulier l’offre préalable par laquelle elle a consenti à M. [I] [D] un prêt immobilier de 224.617 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,99 % hors assurance. Cette offre a été acceptée par l’emprunteur le 27 juillet 2015. Aux termes des paragraphes “déchéance du terme” des conditions générales du contrat de prêt conclu, la société CRCA peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de non paiement des sommes exigibles malgré une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Les conditions générales du contrat de prêt conclu prévoient que, en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues sera demandée. La société CRCA verse également aux débats le tableau d’amortissement, la mise en demeure adressée au défendeur par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juillet 2021, de régler un arriéré au titre du prêt litigieux et l’avertissant de ce qu’à défaut la déchéance du terme du prêt lui sera acquise avec toutes ses conséquences, et le courrier recommandé du 20 août 2021 lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt pour cause d’impayés non régularisés. La société CRCA produit également un décompte de créance arrêté au 25 janvier 2022, dans lequel elle se prévaut d’une créance de 185.834,37 euros se décomposant comme suit: - Principal : 178.831,71 euros ; - Versements : - 5.694,91 euros ; - Intérêts au taux contractuel du 6 janvier 2022 au 25 janvier 2022 : 179,35 euros ; - Indemnité de défaillance de 7 % : 12.518,22 euros ; M. [I] [D] ne produit aucune pièce de nature à contester tant le principe que le quantum de la créance démontrée par la société CRCA. Au regard des pièces produites par la société demanderesse, il convient de condamner M. [I] [D] à verser la somme de 185.834,37 euros à la société requérante, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 173.136,80 euros (déduction faite des versements précités) à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile M. [I] [D] est condamné aux dépens de l’instance tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile. Il est équitable de condamner M. [I] [D] à payer à la société CRCA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne M. [I] [D] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 185.834,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 173.136,80 euros à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 27 juillet 2015; Condamne M. [I] [D] à payer les dépens de l’instance tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile ; Condamne M. [I] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'entier jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil dans sa version antériearticle 812 du code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15e1fb9f94e98464d8f67
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