Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e20b9f94e98464d901d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01668 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X72X ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00170 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 18 janvier 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LeDEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500 substituée par Maître Théophile BALLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, ET : La Société SNACK DES SUPPORTERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302 Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302 EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 24 septembre 2023 délivrée à la demande du Département de la Seine Saint Denis à la SARL SNACK DES SUPPORTERS et à Monsieur [N] [M] ; Vu les conclusions de désistement d'instance déposée le 23 novembre 2023 par le département de la Seine-Saint-Denis ; Vu les conclusions en défense déposée le 23 novembre 2023 par la SARL SNACK DES SUPPORTERS et Monsieur [N] [M] ; L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 23 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 24 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le désistement d'instance Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 394 à 399 du même code, Vu les articles 769 et 776 du même code, Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du code précité, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, dans ses conclusions de désistement d'instance déposée et soutenue à l'audience, le Département de la Seine-Saint-Denis soutient que les parties se sont rapprochées circonstances ayant mis fin au litige, raison pour laquelle il sollicite que soit acté son désistement d'instance. Au cours de l'audience, les défendeurs ont acquiescé au désistement. Dès lors qu’aucun motif légitime n'est de nature à justifier la poursuite de cette instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction seront constatés. II - Sur les demandes accessoires Les défendeurs sollicitent que le Département de la Seine-Saint-Denis soit condamné aux dépens, outre à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles estimant que c'est à tort qu'ils ont été assignés devant le juge des référés, d'une part en raison du fait qu'ils occupent légalement le terrain litigieux et que, d'autre part, ce terrain n'appartient pas au Département demandeur mais à l'Etat. Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il ressort de la pièce 3 en défense à savoir une attestation établie par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l'aménagement et des transports, direction des routes d'Île-de-France, que la parcelle litigieuse appartient à l'État si bien que le département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas qualité à agir à l'encontre des défendeurs. En conséquence, les dépens seront mis en totalité à la charge du Département de la Seine-Saint-Denis.. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, le Département de la Seine-Saint-Denis sera condamné à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent la somme de 3.000 euros à ce titre. Cependant, selon la facture produite en délibéré, seule la somme de 2.160 euros a été sollicitée. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.160 euros leur sera allouée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNONS le Département de la Seine Saint Denis à payer à la SARL SNACK DES SUPPORTERS et à Monsieur [N] [M] la somme globale de 2.160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le département de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b15e20b9f94e98464d901d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA