Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e20b9f94e98464d9067
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMGO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00215 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI JHLD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060 ET : Madame [B] [Z] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1830 Monsieur [A] [Z] [C] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1830 ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2019, intitulé « bail précaire de courte durée », la SCI JHLD a consenti à Monsieur et Madame [Z] [C] un bail portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.500 euros. Il était prévu dans le contrat que le bail était « consenti et accepté pour une durée de 23 mois à compter du 01/05/2019. Cette durée ne sera susceptible d'aucune reconduction et expirera effectivement le 31/03/2021 même à défaut de dénonciation pour cette date ». Par acte du 7 avril 2023, la SCI JHLD a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur et Madame [Z] [C] pour : faire valider la cessation du bail, et à défaut en prononcer la résiliation,juger que Monsieur et Madame [Z] [C] sont occupants sans droit ni titre du local depuis le 31 mars 2021,obtenir leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le renfort d'un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration du mobilier trouvé sur place,qu'ils soient condamnés à titre provisionnel à lui payer :14.200 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de juin 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021,une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros hors charges, due jusqu'à la libération effective des lieux, qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 22 juin 2023, les parties se sont accordées sur l'intérêt d'une issue amiable au litige qui les oppose, et par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a désigné à cette fin un conciliateur de justice. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2023, puis renvoyée au 7 décembre 2023. A l'audience du 7 décembre 2023, la SCI JHLD a indiqué que les clefs du local lui ont été remises et qu'elle se désiste de toutes ses demandes, à l'exception de : - la demande condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros hors charges, due à compter du mois de juillet 2020 jusqu'au mois d'avril 2023, soit 42.000 euros à titre provisionnel ; - la demande de condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique que les locaux lui ont été restitués en très mauvais état. En réplique, Monsieur et Madame [Z] [C] sollicitent du juge des référés qu'il : annule la signification de l'assignation du 7 avril 2023 et de la sommation de payer du 7 juillet 2021, le commissaire de justice instrumentaire n'ayant pas accompli toutes les diligences à sa disposition pour tenter de leur signifier ces actes à personne, et en particulier en tentant une signification à leur domicile, parfaitement connu du bailleur ;rejette comme prescrite la demande en paiement des loyers à hauteur de 14.400 euros ;rejette l'intégralité des demandes et prétentions de la société JHLD ;ordonne à la société de lui remettre les quittances de loyer de mars 2019 à août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;ordonne la compensation de toute condamnation prononcée au profit de la société JHLD avec le montant du dépôt de garantie qu'ils ont versé ;condamne à titre provisionnel la société JHLD à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;condamne la société JHLD à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.Ils expliquent que : ils n'ont jamais été destinataires des quittances de loyer, malgré leurs demandes, de sorte qu'ils n'ont pas pu percevoir les aides étatiques mises en place à l'occasion de la pandémie de COVID 19, et qu'ils se sont trouvés dans une situation économique dramatique les contraignant à interrompre le paiement du loyer à compter de septembre 2020 ;ils ont tenté de restituer les clés à la bailleresse dès la fin du bail, mais celle-ci n'y a pas donné suite ;Madame [Z] [C] a cessé son activité au mois de septembre 2022. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - sur la signification de l'assignation et de la sommation de payer du 7 juillet 2021 Il est rappelé que l'insuffisance de mention des diligences du commissaire de justice constitue en application de l'article 114 du code de procédure civile un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief. Or en l'espèce, même s'il semble qu'effectivement la signification de ces deux actes est critiquable pour n'avoir été tentée que dans les lieux loués alors que la bailleresse connaissait l'adresse du domicile des défendeurs, en ce qu'elle était mentionnée sur le bail, il n'est pas justifié par ceux-ci de grief dès lors que : ils ont pu présenter des moyens de défense dans le cadre de la présente instance ;la société JHLD a renoncé à demander le paiement des sommes visées dans la sommation de payer, dont elle ne tire, en l'état de ses demandes actualisées, aucune conséquence. Il sera dès lors rejeté l'exception de nullité. - sur les demandes de provision (indemnités d'occupation et dommages et intérêts) En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] [C] démontrent avoir réglé à la demanderesse la somme de 1.500 euros d'août 2019 à août 2020 (la preuve des paiements effectués avant le mois d'août 2019 n'est pas rapportée car il est fait état de réglements en espèces, non justifiés par un reçu, et d'encaissement de chèques, sans qu'il puisse être identifié son bénéficiaire). Il n'est pas contesté qu'ils n'ont rien versé après cette date. Par ailleurs, il apparaît que la bailleresse ne justifie pas avoir respecté son obligation de délivrer aux preneurs des quittances de loyer lorsqu'ils en ont fait la demande, alors que ce sont des documents indispensables à la mise en œuvre de certains droits. Enfin, les circonstances ayant entouré le terme du bail apparaissent confuses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur les demandes de provision formées par les parties : en effet les parties semblant l'une et l'autre de ne pas avoir respecté certaines obligations issues du contrat de location, il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que leurs demandes respectives en paiement sont fondées. Il n'y aura dès lors lieu à référé sur les demandes en paiement. - sur la demande de communication des quittances de loyer En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le défaut de remise des quittances d'août 2019 à août 2020, période durant laquelle les paiements sont établis, constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit ordonné à la société JHLD de les communiquer aux défendeurs, sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. - sur les demandes accessoires La SCI JHLD, succombante, est condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Z] [C] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception de nullité ; Ordonnons à la SCI JHLD de transmettre à Monsieur et Madame [Z] [C] les quittances de loyers des mois d'août 2019 à août 2020 inclus, dans les 15 jours calendaires suivant la signification de cette décision ; Disons que passé ce délai, la SCI JHLD est condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ; Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ; Condamnons la SCI JHLD au paiement des dépens ; Condamnons la SCI JHLD à payer à Monsieur et Madame [Z] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile un vice d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e20b9f94e98464d9067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA