Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e20b9f94e98464d9166
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00208 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ET : La Société VICHY ZB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE La Société KONOHA THAI & BAO, précédemment dénommée “BOWLOGNESE”, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679 substitué par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45 Monsieur [O] [G] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 24 mai 2023 (RG 23/01066), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la SCI VICHY ZB, propriétaire dans l'immeuble de locaux commerciaux exploités à usage de restaurant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins qu’il lui soit ordonné de procéder à la dépose de l’installation d’extraction et de la tourelle mise en place en toiture et à la remise en état de cette toiture de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant acte délivré les 11 et 14 août 2023 (RG 23/01435), la SCI VICHY ZB a fait assigner en intervention forcée la société KONOHA THAI & BAO, anciennement dénommée la société BOWLOGNESE, en sa qualité de locataire des lieux loués, et Monsieur [O] [G] [W], caution de celle-ci, afin que le juge des référés : s’il estime que sa responsabilité est retenue, condamne solidairement la société locataire, KONOHA THAI & BAO, et Monsieur [O] [G] [W], à la garantir de toutes les condamnations qui seront, le cas échéant, prononcées à son encontre ; condamne solidairement la société KONOHA THAI & BAO et Monsieur [O] [G] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne solidairement la société KONOHA THAI & BAO et Monsieur [O] [G] [W] aux entiers dépens. Les deux affaires ont été plaidées à l'audience du 7 décembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en y ajoutant, sous la même astreinte, qu'il soit ordonné à la SCI VICHY ZB de déposer l'enseigne fixée sur le mur de la façade et à la remise en état de la façade de l'immeuble. Il explique que contrairement à ce qui est soutenu en défense les ouvrages litigieux sont encore en place. En réplique, la SCI VICHY ZB a également sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en portant à 3.000 euros la demande formée au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la société locataire l'ont été sans son accord et celui du syndicat des copropriétaires, et cela en violation des disposition du contrat de bail, de sorte qu'elle se joint aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires. La SCI VICHY ZB précise qu'une ordonnance de référé a prononcé l'expulsion de la société locataire. La société KONOHA THAI & BAO demande au juge des référés de rejeter les dernières pièces du syndicat des copropriétaires, communiquées tardivement, et de le débouter ainsi que la société VICHY ZB, de leurs prétentions. Elle fait valoir que : l'enseigne a été enlevée et un simple drapeau a été remis ;le conduit sur le toit était déjà là à sa prise de possession des lieux. Régulièrement assigné, Monsieur [O] [G] [W] n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. La société SCI VICHY ZB a été autorisée à produire en cours de délibéré l'ordonnance de référé mentionnée dans les débats. Elle a communiqué le 12 décembre 2023 une décision rendue par le juge des référés de ce tribunal le 20 avril 2023 ordonnant, à la demande de la SCI VICHY ZB, notamment l'expulsion de la société BOWLOGNESE des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6], à [Localité 7]. MOTIFS Le syndicat des copropriétaires n'est tenu d'une communication contradictoire qu'à l'égard de la SCI VICHY ZB, seule défenderesse à l'instance qu'il a introduite et à l'encontre de laquelle il forme des demandes. La demande de rejet des pièces qu'il a produites formée par la société KONOHA THAI & BAO est donc infondée. Le lien existant entre les instances RG 23/01066 et RG 23/01435 justifie, dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'elles soient jugées ensemble. Il sera par conséquent ordonné leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite, s'apprécient au jour de l'audience. En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que les travaux intéressant l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier de quelques façons que ce soit devront être autorisés par l'assemblée générale. Il est établi par un constat réalisé par un commissaire de justice le 28 novembre 2023 qu'une enseigne est apposée perpendiculairement à la façade de l'immeuble, au niveau du restaurant exploité dans les locaux propriété de la société VICHY ZB, et qu'une extraction d'air reliée à ce local débouche sur le toit de l'immeuble. Qu'il n'a pas été démontré que ces installations ont été autorisées par le syndicat des copropriétaires, ni que le jour de l'audience elles avaient été retirées. En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif ci-dessous. La société VICHY ZB démontre qu'elle a donné à bail à la société BOWLOGNESE, à compter du 6 août 2021, un local constituant le lot n°601 de la copropriété, au rez-de-chaussée du bâtiment C2 de l'immeuble, situé angle [Adresse 4] et [Adresse 6], à [Localité 7]. Le réglement de copropriété mentionne effectivement que le lot n°601 correspond à un local d'activiés situé au rez-de-chaussée du bâtiment C2 par la [Adresse 8] et l'[Adresse 6]. Le contrat prévoit notamment que le preneur devra se conformer au réglement de copropriété de l'immeuble dont il reconnait avoir reçu une copie. Dans le même acte, Monsieur [O] [G] [W] s'est porté caution solidaire du paiement du loyer, des charges, des indemnités d'occupation, réparations locatives et frais éventuels de procédure. Toutefois, la société VICHY ZB a assigné la société KONOHA THAI & BAO en indiquant qu'elle était anciennement dénommée société BOWLOGNESE, sans toutefois en justifier. Dans ces circonstances, à défaut de démontrer le lien conventionnel les unissant, la société VICHY ZB est déboutée de sa demande de garantie. La société VICHY ZB, succombante, est condamnée aux dépens. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant de ses frais irrépétibles et la société VICHY ZB sera donc condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de la société KONOHA THAI & BAO en rejet des pièces communiquées par syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] ; Ordonnons la jonction des instances RG 23/01435 et RG 23/01066 sous ce dernier numéro ; Enjoignons à la société VICHY ZB de : déposer de l’installation d’extraction et la tourelle mise en place en toiture de l'immeuble et à la remise en état de cette toiture de l’immeuble ;déposer l'enseigne fixée sur le mur de la façade et à la remise en état de la façade de l'immeuble ; Disons que la société VICHY ZB devra y procéder dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de la présente décision, et que passé ce délai, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 60 jours maximum ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; Rejetons toutes les autres demandes formées par les parties ; Condamnons la société VICHY ZB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société VICHY ZB aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRESIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e20b9f94e98464d9166
Données disponibles
- Texte intégral
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