Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d9511
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 34 239 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/06487 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNIT N° de MINUTE : 24/00051 S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me [B] [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 DEMANDEUR C/ S.E.L.A.R.L. DE MEDECIN [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 octobre 2016, la société BNP Paribas Lease Group a conclu avec la Selarl de médecin [X] [Z] un contrat de location n°Y0178043 mettant à la disposition de cette dernière un échographe tel que désigné dans la facture n°1602100200 émise le 28 octobre 2016 par la société Esaote medical. Ce contrat, d’une durée de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire hors taxe et hors assurances de 281,17 euros. La Selarl de médecin [X] [Z] a réceptionné le matériel sans réserve le 18 décembre 2016. Des impayés sont survenus à compter du mois de juillet 2018. Par courrier du 20 décembre 2018, la société BNP Paribas Lease Group a rappelé à la Selarl le montant des arriérés et lui a demandé de les régler sous 8 jours, à peine de résolution du contrat. Par courrier du 10 janvier 2019, la société BNP Paribas Lease Group a proposé un règlement échelonné de la créance. Par courriel du 16 septembre 2020, Monsieur [Z] [X] a informé le mandataire de la société BNP Paribas Lease Group de ce qu’il ne pouvait restituer le matériel, celui-ci se trouvant au sein d’un domicile auquel il a l’interdiction judiciaire d’accéder. Par courrier recommandé du 4 novembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure la Selarl de médecin [X] [Z] de lui régler la somme de 10.039,30 euros, à peine de poursuites judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 3 juin 2022, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la Selarl [X] Aime devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’inexécution du contrat de location longue durée par la Selarl [X] Aime. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de débouter la Selarl de médecin [X] [Z] de sa demande de délais et sollicite que le tribunal dise que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 28 décembre 2018 en application de l’article 8 de ses conditions générales, qu’il condamne la Selarl à lui payer la somme de 10.039,30 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qu’il condamne la Selarl à lui restituer l’échographe objet du contrat, qu’il la condamne à une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 342,39 euros TTC. Elle sollicite également d’être autorisée à appréhender l’échographe objet du contrat en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique, que le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts et condamne la Selarl à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la Selarl de médecin [X] [Z] demande au tribunal de lui allouer les plus larges délais de paiement et de débouter la société BNP Paribas de toute autre demande, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue 12 septembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIVATION Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat et ses conséquences La société BNP Paribas Lease Group produit le contrat du 28 octobre 2016 aux termes duquel elle a conclu un contrat de location avec la Selarl de médecin [X] [Z] ayant pour objet le financement d’un échographe moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 281,17 euros HT. En application de l’article 8 du contrat, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non paiement d’une échéance à bonne date, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire. La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. L’article 9.2 des conditions générales du contrat conclu prévoit que, en cas de résiliation anticipée ou dès la fin de la location, le locataire est tenu de restituer l’équipement au bailleur à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme. Le matériel a été réceptionné sans réserve par la Selarl défenderesse. Des impayés sont survenus à compter du mois de juillet 2018. Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de la Selarl à lui payer la somme de 10.039,30 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 342,39 euros TTC et la restitution du matériel objet du contrat. Dans ses dernières écritures, la Selarl de médecin [X] [Z] ne conteste ni le principe de la résiliation du contrat ni le montant des sommes demandées à titre principal par la société BNP Paribas Lease Group, mais sollicite les plus larges délais de paiement, compte-tenu de sa bonne foi et de la situation personnelle précaire de Monsieur [Z] [X]. Dans ces conditions, le tribunal constate, en vertu de l’article 8 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, la résiliation du contrat de location au 28 décembre 2018 et condamne la Selarl de médecin [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10.039,30 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, outre une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 342,39 euros TTC, jusqu’à restitution de l’échographe désigné dans la facture n°1602100200 émise le 28 octobre 2016 par la société Esaote medical. La Selarl de médecin [X] [Z] est également condamnée à restituer à la société BNP Paribas Lease Group l’échographe tel que désigné dans la facture n°1602100200 émise le 28 octobre 2016 par la société Esaote medical. La demande de la société BNP Paribas Lease Group visant à être autorisée à appréhender l’échographe en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, n’est pas étayée juridiquement et doit être rejetée. La capitalisation des intérêts est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement La Selarl de médecin [X] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, auxquels la société BNP Paribas Lease Group s’oppose. En droit, en application de l’article précité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins, cet aménagement n’est envisageable que si le montant de ces sommes le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans les respect des droits du créancier. Ainsi, l’octroi de délai de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. Il est constant que la locataire, qui ne justifie pas être en état de cessation des paiements et avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective, a cessé de régler les loyers depuis le mois de juillet 2018. Ayant déjà bénéficié de fait de larges délais au préjudice de son créancier, elle ne produit aucune pièce démontrant que sa situation financière justifierait l’octroi des délais sollicités, au préjudice de son créancier. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement, non justifiée, est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Selarl de médecin [X] [Z] est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition : Constate la résiliation de plein droit du contrat de location n°Y0178043 conclu le 28 octobre 2016 entre la société BNP Paribas Lease Group et la Selarl de médecin [X] [Z] à la date du 28 décembre 2018 ; Condamne la Selarl de médecin [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10.039,30 euros TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à complet paiement ; Condamne la Selarl de médecin [X] [Z] à restituer à la société BNP Paribas Lease Group l’échographe tel que désigné dans la facture n°1602100200 émise le 28 octobre 2016 par la société Esaote medical ; Condamne la Selarl de médecin [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 342,39 euros TTC, jusqu’à restitution effective du matériel objet du contrat ; Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande d’appréhension du matériel en tout lieu ou en toute main, au besoin avec le recours à la force publique ; Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil; Déboute la Selarl de médecin [X] [Z] de sa demande de délais de paiement ; Condamne la Selarl de médecin [X] [Z] à payer les dépens ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 8 des conditions générales du contratarticle 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-5 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.article 8 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d9511
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