Tribunal JudiciaireExpropriations 1
Tribunal Judiciaire · Expropriations 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d9593
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 24 Janvier 2024 Minute n°24/00009 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE DONNER ACTE 24 Janvier 2024 (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 22/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3EC Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS. DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE La SCI P2V était propriétaire des lots n°582, 705 et 1641 du bâtiment 12 de la copropriété de [Adresse 7] à [Localité 6], des lots n°753, 948, 2304, 757, 977, 842, 1033, 2172, 888, 1089, 2169, 1457, 1688, 1461, 1511 et 1690 du bâtiment 8 et du lot n°2028 du bâtiment 9 de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 6]. Suivant arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de l’EPFIF, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « Bas-[Localité 6] » sur la commune de [Localité 6]. Par acte authentique daté du 4 octobre 2016 et reçu par Maître [N] [X], Notaire de la SCP « Cheuvreux et associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » sise [Adresse 2], l’EPFIF a acquis les lots n°582, 705, 1641, 753, 948, 2304, 757, 977, 842, 1033, 2172, 888, 1089, 2169, 1457, 1688, 1461, 1511, 1690 et 2028 appartenant à la SCI P2V au prix de 322.000,00 euros. Par requête reçue le 30 septembre 2022 par le greffe de la juridiction des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, l’EPFIF sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. L’EPFIF fonde sa demande sur les dispositions du 2ème alinéa de l’article L.222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Par courriel reçu au greffe le 13 septembre 2023, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 4 sur lequel apparaît les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés. Par courriel reçu au greffe le 4 octobre 2023, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, les plans d’enquête parcellaire des bâtiments 8 et 12 sur lesquels apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés. EXPOSE DES MOTIFS L’article L.222-2 du code de l’expropriation prévoit que : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.» L’article R.311-8 du code de l’expropriation dispose que : «Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l’expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription. Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d'avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable. ». Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 4 octobre 2016, de l’arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas-[Localité 6] » qui lui est annexé et des plans d’enquête parcellaire des bâtiments 4, 8 et 12 que les biens acquis par l’EPFIF: - sont situés dans le périmètre du projet ; - l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique. Sur l’inscription de privilège ou hypothèque Maître [N] [X], notaire de la SCP « Cheuvreux et associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », atteste à l’article 25.9 de l’acte de vente : « Lot 582 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 2 mai 2016 et certifié à la date du 28 avril 2016 en cours de prorogation ne révèle aucune inscription. Lot 705 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 2 mai 2016 et certifié à la date du 28 avril 2016 en cours de prorogation ne révèle aucune inscription. Lot 1641 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 2 mai 2016 et certifié à la date du 28 avril 2016 en cours de prorogation ne révèle aucune inscription. Lot 753 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 948 : Un renseignement sommaire hors formalité délivre le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 2304 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 757 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 977 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lots 842 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 28 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 a révélé l’inscription suivante : Inscription d'hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC DE [Localité 8] le 09 juin 2011 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3EME 16 Juin 2011 volume 2011V n° 2316, pour un montant en principal de DIX-NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS (19.359,00 EUR) et ayant effet jusqu'au 09 juin 2021. Par courrier en date du 1e août 2016, le TRESOR PUBLIC de [Localité 8] a donné son accord pour la radiation totale et définitive des inscriptions, la créance étant intégralement remboursée. Une copie de ce courrier est demeurée ci-jointe et annexée après mention. Le VENDEUR s'oblige à rapporter la mainlevée de cette inscription dans les six mois des présentes. Lot 1033 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 2172 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 888 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1089 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 2169 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1457 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1688 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date 12 septembre 2016 et certifié à la date 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1461: Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1511: Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 1690 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Lot 2028 : Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 avril 2016 et certifié à la date du 18 avril 2016 ayant fait l'objet d'une prorogation en date du 12 septembre 2016 et certifiée à la date du 09 septembre 2016 ne révèle aucune inscription. Le Vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant des renseignements ci-dessus visés est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement. » En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation. Sur la demande de donné acte de la cession des biens Il résulte de ce qui précède que les conditions visées aux articles L. 222-2, alinéa 2, et R. 311-8, alinéa 3, du code de l’expropriation sont remplies en l’espèce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. Sur les dépens Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ; DONNONS ACTE à l’EPFIF de la cession à son profit par la SCI P2V des lots n°582, 705 et 1641 du bâtiment 12 de la copropriété de [Adresse 7] à [Localité 6], des lots n°753, 948, 2304, 757, 977, 842, 1033, 2172, 888, 1089 et 2169 du bâtiment 4, des lots n°1457, 1688, 1461, 1511 et 1690 du bâtiment 8 et du lot n°2028 du bâtiment 9 de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 6], suivant acte authentique en date 4 octobre 2016 reçu par Maître [N] [X], notaire de la SCP « Cheuvreux et associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » sise [Adresse 2] ; RAPPELONS qu’un donner acte d’une cession intervenue antérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, de biens situés dans le périmètre déclaré d’utilité publique, produit les mêmes effets que ceux d’une ordonnance d’expropriation ; LAISSONS les dépens à la charge de l’EPFIF. Fait en cabinet, Bobigny, le 24 janvier 2024 Cécile PUECH Greffière Charlotte THIBAUD Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 1
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d9593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA