Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 4 - LC
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 4 - LC — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d9613
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 431 353 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 20/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UJCB Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/00069 S.E.L.A.R.L. SIPRHEM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202 C/ Madame [W] [J] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 Madame [B] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] a donné à bail à la société MODERN HOTEL DE [Localité 8], aux droits de laquelle se trouve la SARL SIPRHEM des locaux dont il est propriétaire situés [Adresse 6] à [Localité 8] (93) moyennant un loyer annuel HT de 200 000 francs. Le bail a été conclu le 10 mars 1993. Il a été renouvelé pour une durée de neuf ans le 4 juin 2002, puis le 31 mars 2011 pour la même durée. Un hôtel meublé - maison meublée ou pension de famille y est exploité à l’exclusion de toutes autres commerces, profession ou industrie. A la suite des révisions triennales légales, le loyer a été porté à la somme en principal annuel de 54 313,53 €. Suite au décès de Monsieur [U] [J], Madame [B] [J] est devenue usufruitière et Madame [W] [C] nupropriétaire des locaux loués à la société SIPRHEM. Par acte en date du 23 octobre 2019, la société SIPRHEM a fait notifier aux bailleresses une demande de renouvellement à compter du 1er avril 2020 avec une proposition de fixation du loyer à la somme annuelle de 45 600 €. Par acte du 22 novembre 2019, les bailleresses ont accepté le principe du renouvellement du bail au 1er avril 2020 moyennant à titre principal un loyer porté à la somme annuelle de 67 000 € HT HC. Le 30 janvier 2020, la société preneuse a notifié aux bailleresses un mémoire préalable par lequel elle demande de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 39 000 € par an HT. Par acte en date des 18 et 25 juin 2020, la société SIPRHEM a assigné mesdames [J] et [C] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 39 000 euros. Par jugement du 3 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a : - Constaté le renouvellement du bail à la date du 1er avril 2020 ; - Déclaré irrecevables les demandes formées au titre la prise en charge des 4/5ème de la contribution foncière à l'encontre du preneur et de la modification du bail ; - Ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des lieux loués. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2022. M. [H] [C] est intervenu volontairement à l’instance venant aux droits de Madame [W] [C]. Aux termes de son mémoire notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [R] et M. [C] le 5 septembre 2023, la société Siphrem s’est désistée de ses demandes suite au protocole d’accord transactionnel conclu les 4 et 24 mai 2023. Elle demande également que les frais et honoraires de l’expert Monsieur [I] [D] d’un montant de 5.128,56 € TTC resteront intégralement à la charge du PRENEUR et que chacune des parties conservera la charge des honoraires, frais et dépens qu’elle a personnellement exposés. Aux termes de leur mémoire notifié à la société Siphrem le 3 novembre 2023, Mme [R] et M. [C] ont accepté le désistement de la société Siphrem et demandé au juge des loyers commerciaux de juger que les frais et honoraires de l’Expert, Monsieur [I] [D], d’un montant de 5 128,56 € TTC resteraient à la charge intégrale du preneur, chacune des parties conservant les honoraires, frais et dépens qu’elle a personnellement exposés, L’affaire a été débattue à l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, les parties s’entendent pour soutenir qu’un accord a été conclu entre elles mettant fin au différend qui les opposait quant au montant du loyer du bail renouvelé. Elles se désistent mutuellement de leurs demandes et acceptent le désistement de l’autre partie. Il convient de dire parfait le désistement de l’instance et de l’action introduite par exploits des 18 et 25 juin 2020 à l’initiative de la société Siphrem et de constater le dessaisissement du juge des loyers commerciaux. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties et de mettre à la charge de chacune des parties les honoraires, frais et dépens personnellement exposés à l’exception des frais d’expertise de M. [D] d’un montant de 5.128,56 euros TTC qui seront mis à la charge exclusive du preneur à savoir la société Siphrem. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par la société Siphrem à l’encontre de Mme [R] et M. [H] [C] venant aux droits de Mme [W] [C] par exploit du 10 novembre 2021. Constate l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux, Laisse à la charge de chacune des parties les honoraires, frais et dépens personnellement exposés à l’exception des frais d’expertise de M. [D] d’un montant de 5.128,56 euros TTC qui seront mis à la charge exclusive du preneur à savoir la société Siphrem. Fait au Palais de Justice, le 23 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERELA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Madame AITMadame CARLIER
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 384 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 4 - LC
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d9613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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